La G@zette Nucléaire sur le Net!
N°127/128
EBS -Forbach
Le plus court chemin entre le non-respect de la règlementation et l'accident grave
Avril 1993


     La prévention des risques professionnels spécifiques occasionnés par un toxique chimique (plomb, amiante, benzène, etc.) ou physique (bruit, rayonnements ionisants) conduit le législateur à produire des décrets spécifiques qui complètent le cadre général du Code du Travail.
     Depuis une dizaine d'années, ces dispositions particulières consistent, dans les Etats membres de la Communauté Européenne, en une transposition de "Directives du Conseil".
     La protection du public et des travailleurs contre les dangers des rayonnements a, en matière de prévention des risques professionnels, fait l'objet, dès 1959, d'une des toutes premières Directives Européennes.
     La Réglementation Française actuelle date du 2 octobre 1986 et se fonde sur la Directive du 15juillet1980 complétée par celle du 3 septembre 1984.

Le mécanisme des décrets
     Après avoir défini un champ d'application, le décret du 2 octobre 1986 prévoit, en matière réglementaire, des dispositions techniques, médicales et administratives visant à:
     - réduire au minimum les risques d'exposition des travailleurs,
     - contrôler les sources de rayonnements, les moyens de leur mesure et les locaux de travail,
     - assurer un suivi médical et dosimétrique des personnes exposées,
     - former et informer périodiquement les travailleurs des risques encourus.
     En plus de ces dispositions explicitées clairement dans ce décret, de nombreux arrêtés complètent et détaillent les parties importantes de l'édifice réglementaire.

Le cas EBS : des manquements exemplaires à la règlementation
     Dans le cas de la Société EBS, on se trouve devant une somme caricaturale de manquements importants aux dispositions fondamentales prescrites par le législateur. Sans vouloir en faire une liste exhaustive (le contrôleur du travail a relevé 27 délits), on peut citer les manquements majeurs qui conduisent de manière convergente à une situation accidentelle:
     - En équipant l'installation d'un convoyeur banal, non conçu pour fonctionner dans les conditions sévères d'un irradiateur à très forts débits de dose de rayonnement, lesquelles interdisent tout usage d'huiles, graisses et matières plastiques (qui se dénaturent radicalement sous irradiation), une orientation dangereuse était prise. Les dispositions de l'article 4 du décret, qui prévoient de concevoir les matériels, les procédés et l'organisation du travail pour réduire au niveau le plus bas les expositions aux rayonnements, étaient transgressées.
     - L'employeur doit déclarer à l'Inspecteur du Travail le générateur électrique de rayonnements ionisants en mentionnant les caractéristiques de l'appareil et les dispositifs de protection (article 15). L'Inspecteur du Travail doit répercuter cette information au Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI) tandis que l'employeur envoie une copie de cette déclaration aux Services de Prévention de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM). Aucun de ces préventeurs n'a été pleinement informé de l'existence de ce générateur.

suite:
     - L'absence de personne compétente, pivot de la sécurité, chargée par le décret (article 17) de:
     - procéder à l'analyse périodique des postes de travail exposés,
     - veiller au respect des mesures de protection,
     - participer à la formation à la sécurité des personnes exposées aux rayonnements,
     - recenser les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles ou
accidentelles des travailleurs.
     Cette personne, désignée par l'employeur après avoir suivi avec succès une formation à la radioprotection, aurait ainsi procédé à des mesures simples qui auraient mis en évidence (avec un appareil de mesure du commerce), le niveau important de rayonnements interdisant toute intervention.
     - La non remise de notice écrite à tout travailleur affecté ou appelé à pénétrer occasionnellement dans la zone contrôlée (article 19). L'absence de cette notice, qui a pour but d'informer les travailleurs des dangers présentés par l'exposition aux rayonnements ionisants, est un manquement d'autant plus grave, et potentiellement dangereux, qu'il s'agit de travailleurs intérimaires sans formation.
     En outre, les signalisations lumineuses informant des risques d'exposition aux rayonnements (article 24) aux postes de travail étaient en langue anglaise.
     - Les travailleurs étaient bien munis d'un film dosimètre, mais MM. Leroy et Nespola n'avaient pas fait l'objet d'une visite médicale préalable. Or, un travailleur ne peut être affecté ou maintenu à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sans fiche d'aptitude établie par le médecin du travail (article 36).
     Le dernier "filet de protection" constitué par le médecin du travail qui informe le travailleur des risques encourus avant son affectation au poste de travail n'a donc pas pu jouer.
     - En outre, comme l'exposition aux rayonnements ionisants peut provoquer des maladies professionnelles qui sont décrites au tableau No6, l'employeur devait, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale (article L461-4), en faire la déclaration à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) et à l'Inspecteur du Travail (voir annexe jointe).
     Cette déclaration doit être faite avant le commencement des travaux (article R461-4).

Comment empêcher un deuxième Forbach?
     La Réglementation est précise et détaillée, mais elle a son "tendon d'Achille": tout repose sur la déclaration de l'employeur, faite aux diverses autorités nationales compétentes, des travaux à effectuer au moyen d'une source de rayonnements ionisants.
     Il serait donc utile de modifier le décret du 2octobre 1986 en prévoyant, pour ceux qui vendent ou cèdent (à titre onéreux ou gratuit) un générateur électrique de rayonnements ou un irradiateur neuf ou usagé, une déclaration directe aux autorités compétentes (Inspecteur du Travail, SCPRI, Service de Prévention des CRAM). Cette déclaration devrait être faite également en cas de liquidation judiciaire d'une société afin d'éviter toute utilisation de l'appareil par une personne non avertie des dangers.

p.15

LES MALADIES PROFESSIONNELLES
(Régime général)

Edition mise àjour au 15 novembre 1991

Tableau no 6
Affections provoquées par les rayonnements ionisants

Date de création: 4 janvier 1931
Dernière mise à jour: 26 juin 1984
DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI
de prise
en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë

Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation chronique

Blépharite ou conjonctivite

Kératite

Cataracte

 Radiodermites aiguës

Radiodermites chroniques

Radio-épithélite aiguë des muqueuses

Radiolésions chroniques des muqueuses

Radionécrose osseuse

Leucémies

Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation

Sarcome osseux

30 jours
 
 
 
 

1 an

7 jours

1 an

10 ans

60 jours

10 ans

60 jours

5 ans

30 ans

30 ans
 

30 ans

50 ans

     Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre  source d'émission corpusculaire, notamment:
     Extraction et traitement des minerais radioactifs; Préparation des substances radioactives;
     Préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs;
     Préparation et application de produits luminescents radifères;
     Recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires;
     Fabrication d'appareils pour radiothérapie et d'appareils à rayons X;
     Travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatonums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux;
     Travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.

Article L. 461-4

     Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est tenu, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'en faire la déclaration à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
     Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail ou par le fonctionnaire susmentionnés, qui doit en informer la caisse primaire.

Article R. 461-4

     La déclaration imposée par application de l'article L. 461-4 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
     La caisse primaire transmet à la caisse régionale l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.

p.16

Les accidents radiologiques survenus
avec des générateurs électriques de rayonnements ionisants
     Dès la découverte des rayonnements X en 1895 par Conrad Roentgen on a observé, dans les mois qui suivirent, des brûlures radiologiques graves.
     Ces irradiations aiguës ou chroniques entraînèrent également des cancers cutanés au niveau des lésions.
     Le premier cancer radioinduit signalé dans la littérature médicale remonte à 1902 soit 7 ans après la découverte du rayonnement X produit par des électrons qui s'arrêtent dans de la matière après avoir été accélérés dans un champ électrique.
     Les radiologues et les chirurgiens furent les premières victimes professionnelles.
     En 1922, le Dr Ledoux évaluait à une centaine le nombre de radiologues décédés des suites de leurs irradiations professionnelles.
     C'est en 1931, que le physicien Van de Graaff met au point le premier accélérateur d'électrons. La commercialisation de ces types d'appareils a surtout commencé en 1946. Elle concerne trois grandes familles d'application:
     - la recherche fondamentale et appliquée (analyse de matériaux),
     - la stérilisation (aliments et matériel chirurgical) et le "greffage" des matières plastiques,
     - les irradiations médicales.

Les accidents dans le monde
Le domaine médical
     La radiothérapie a entraîné plusieurs surexpositions graves de malades traités pour des affections cancéreuses.
     C'est ainsi qu'entre 1985 et 1987, il y a eu aux Etats-Unis cinq accidents graves en trois ans d'intervalle avec le même type d'appareil (accélérateur THERAC 25).
     Ces irradiations accidentelles sont consécutives à des erreurs qui ont consisté à délivrer des doses de rayonnements X pénétrants, débordant très largement les territoires visés, en lieu et place de la dose localisée délivrée par des électrons.
     Sur les cinq malades traités, il y a eu un cas d'incapacité grave (atteinte de la motricité du bras lors d'un traitement du cancer du sein) et quatre décès dont deux sont directement liés au surdosage très important.

suite:
     Plus récemment, en décembre 1990, un accident grave est survenu dans un hôpital espagnol à Saragosse qui utilisait un accélérateur linéaire d'électrons du type "SAGITTAIRE" dont 32 modèles sont utilisés dans le monde.
     Par suite d'un mauvais dépannage, 27 malades ont reçu des doses 3 à 7 fois supérieures à celles attendues. Elles ont en outre été délivrées sur des zones plus étroites que celles visées car le défaut de réglage de l'appareil entraînait à la fois une augmentation d'énergie et une localisation importante du faisceau d'électrons.
     Les informations obtenues à la suite de cette très importante série de surexpositions graves ne permettent pas de connaître le nombre total de décès ni ceux directement occasionnés par le surdosage (évalué à une douzaine environ).

La recherche et le domaine industriel
     Les irradiations dues à des accélérateurs d'électrons ont souvent entraîné des brûlures radiologiques sévères localisées. Elles sont liées à des interventions sur des appareils dont la source émettrice d'électrons est réputée "coupée" tandis que la haute tension accélératrice est maintenue.
     C'est notamment le cas d'accidents survenus en 1960 à Albuquerque (USA) où des brûlures multiples ont été occasionnées à un technicien et en 1963 à Saclay (France) où deux techniciens ont eu une irradiation des mains.
     Un accident plus grave est par contre survenu en 1965 à Rockford (USA) ou comme à Forbach, un technicien a été irradié par un faisceau d'électrons de 10 MeV après être entré par le passage "au-dessus du convoyeur".
     Des doses très élevées ont été reçues au niveau du pouce (2 400 grays) et au pied (110 à 290 grays). Elles ont entraîné des lésions très graves et occasionne des douleurs devenues progressivement intolérables.
     La victime a du subir une amputation de la main droite (5 mois après l'accident) et de la jambe droite (6 mois après).

Jean-Claude ZERBIB
Ingénieur en radioprotection
p.17a

COMMUNIQUÉ DE PRESSE C.F.D.T.
     Le procès qui s'est ouvert le lundi 19 Avril 1993 devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines a soulevé plusieurs problèmes.
     Cependant, il se dégage pour la C.F.D.T. deux composantes essentielles
     - Un Directeur d'Entreprise utilise une machine qui émet des rayonnements dangereux sans respecter la réglementation destinée à assurer la protection des travailleurs. L'Inspection du Travail a relevé 27 infractions.
     - Des travailleurs intérimaires, qui n'ont reçu aucune information sur les risques encourus, sont employés auprès de cette machine à des tâches permanentes qui présentent des dangers quotidiens. Recrutés pour exécuter des travaux de manutentionnaires, ils effectuent en fait également la maintenance d'une machine qui présente des risques que ces intérimaires ne soupçonnent pas.
     La conjonction de ces deux situations suffit à elle seule pour conduire presque inévitablement ces employés à l'accident.
     Aussi l'on peut s'interroger sur les raisons qui font que des manquements graves soient possibles malgré l'existence d'un système d'Inspection du travail et d'une réglementation élaborée et précise.
     Que faut-il faire pour qu'après ce procès l'on ne se retrouve plus dans une situation qui conduit des intérimaires à l'accident?
Comment éviter qu'au terme de ces audiences du tribunal correctionnel, le dossier soit refermé et reste sans suite?
     ï La prévention des accidents passe par une formation obligatoire des intérimaires à la sécurité. En cette matière, le CHS-CT de l'entreprise intérimaire doit pouvoir contrôler la nature des travaux qui doivent être effectués.
     ï Les infractions multiples relevées dans cette affaire, mais également dans bien d'autres recours, montrent que le législateur doit intervenir pour exclure du champ du travail intérimaire l'exposition aux rayonnements ionisants et autres travaux à risques élevés. Il doit aider plus encore la règlementation et le contrôle pour mettre un terme aux recours frauduleux à des travailleurs intérimaires.
     On doit pouvoir dire "Plus jamais cela" après les victimes d'EBS Forbach.
Pour l'Union Locale
J.C. ZERBIB
p.17b

Remarques et observations de la FLEPNA
dans le cadre de la demande de concession de mines d'uranium
"Concession de Clamoudeix"
A. Présentation de la FLEPNa
     La Fédération Limousine pour l'Etude et la Protection de la Nature, Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de la Haute-Vienne le 9 juin 1975 est une fédération regroupant 54 Associations de Protection de l'Environnement sur les trois départements du Limousin.
     Le but de celle-ci: "assurer la liaison entre les associations membres... étudier les problèmes généraux et particuliers posés par la défense et la protection de la nature, des sites urbains et naturels, de l'environnement, et d'une manière générale, des problèmes d'écologie...former et aider les jeunes désireux de s'intéresser aux problèmes de l'environnement... (extraits de l'article 2 des statuts).
     Chaque Association-membre de la FLEPNa jouit de sa pleine autonomie, et elles mènent toutes des actions sur le terrain, chacune avec sa spécificité. Cela ouvre un domaine particulièrement vaste, qui va de la sauvegarde du patrimoine architectural (Les Amis de Lastours), à la défense des activités de pleine nature dans les Gorges de la Creuse (Kayak-Club - Marchois), en passant par le recensement d'espèces fruitières et légumières d'autrefois en Corrèze (Nature 19).
     La FLEPNa est agréée dans le cadre interdépartemental (copie ci-jointe):
     - comme Association de jeunesse et d'éducation populaire;
     - au titre de l'article 40 de la Loi du 10juillet 1976 sur la Protection de la Nature;
     - au titre de l'article L 160-1 du Code de l'Urbanisme.
Depuis 1979, la FLEPNa est affiliée à France Nature Environnement.
     Depuis sa création, la FLEPNa participe aux instances représentatives ou de concertation locales ou nationales (Conseils Départementaux d'Hygiène, Commissions Départementales des Sites, Commissions Locales d'Information), ainsi qu'à un certain nombre de commissions de suivi mises en place avec des industriels (Aussedat-Rey, SVE...).

B. Analyse du dossier d'enquête publique
     Suite à une demande formulée par la FLEPNa, Total Compagnie Minière-France (TCMF) a bien voulu confier à notre Fédération une partie des documents du dossier d'enquête publique relative à la demande de concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et métaux connexes, dite "Concession de Clamoudeix".
     La FLEPNa apprécie à sa juste valeur cette initiative de l'entreprise TCMF qui manifeste ainsi sa volonté de s'engager dans une réelle politique d'ouverture et de transparence sur ses activités.
     La FLEPNa est donc en mesure d'apporter certaines remarques sur le contenu de la notice d'impact de cette demande de concession.

1. Hydrographie, hydrogéologie
     "L'eau" est le thème majeur de la notice d'impact. Celle-ci souligne dans son premier chapitre de description de l'état initial (p. 3) "l'excellente qualité" des eaux de source du secteur.
     Les ruisseaux sont tous classés en première catégorie piscicole et en classe lA de qualité d'eau potable.

suite:
Il est également souligné l'absence de nappes phréatiques profondes. Seule l'arêne granitique du sol peut constituer des réservoirs qui sont d'ailleurs particulièrement exposés aux pollutions car situés en surface.
     La notice insiste bien peu sur cette vulnérabililé des nappes d'eau superficielles qui sont pourtant utilisées pour l'alimentation en eau potable de plusieurs villages.
     C'est ainsi que l'on peut remarquer sur la carte "Habitat et équipement" - sans que cela soit repris dans la notice - que deux captages d'eau potable pour les villages de Clamoudeix et Laval sont situés en contrebas de deux gites uranifères (de Clamoudeix et du Puy Brûlé). Le gite de Clamoudeix se situe dans le bassin versant du captage à environ 200 m seulement.
     Il serait risqué d'engager l'exploitation de ce sîte.
     En effet, les hydrogéologues préconisent de préserver une zone d'environ 250 m en terrain filtrant autour des captages et même 500 m s'il existe un risque de pollution chimique.
     La notice d'impact ne mentionne pas la présence de périmètre de protection autour des deux captages en question. Il faut néanmoins rappeler que s'ils existent, il est interdit d'ouvrir des carrières, de procéder à des forages ou de déposer des réservoirs d'hydrocarbures dans le périmètre de protection rapproché qui correspond en général à la "zone des 250 m". En outre, les activités sus-visées sont règlementées dans le périmètre de protection éloigné qui couvre l'ensemble du micro-bassin versant.
     Si les périmètres de protection ne sont pas encore réalisés, TCMF devrait se garder d'engager des travaux qui perturberaient de façon irréversible ces zones de captage servant à l'alimentation de la population locale.
     Concernant encore les besoins en eau, il est regrettable que la notice d'impact ne fasse pas allusion aux quantités qui sont nécessaires au fonctionnement de(s) l'unité de traitement du minerai. Comme cela est souligné en page 4, les sources du secteur sont sensibles aux fortes sécheresses estivales. La satistaction des besoins de l'usine pendant ces périodes ne pourrait-elle pas mettre en péril plusieurs de ces sources et cours d'eau à la richesse piscicole remarquable et peut-être même l'alimentation en eau potable des villages environnants?
     Nulle part dans la notice d'impact il est fait mention de la modifiation du régime des eaux consécutive au drainage des zones humides ou tourbeuses.
     Il est pourtant reconnu que les tourbières jouent un rôle de régulateur hydrologique en stockant en hiver des quantités considérables d'eau météorique, qu'elles restituent ensuite en période sèche (effet "d'éponge").
     Or, le plan "Relief-Hydrographie-Patrimoine Naturel" montre que deux des gîtes uranifères du secteur (Puy de Goût et Freyte) sont situés sur des zones tourbeuses dont l'une donne naissance au ruisseau de Mauriac.
     La FLEPNa estime que les données présentées dans la notice d'impact concernant les rejets dans les eaux de surface sont très insuffisantes et qu'elles ne peuvent donner satisfaction: nous lisons par exemple, pages 10 et 14, que la norme des rejets de Matières en Suspension (MES) en rivière est de 30 mg/l. Le simple respect de cette norme est inacceptable compte tenu de l'exceptionnelle pureté et richesse piscicole des cours d'eau dont il est ici question. Le relet de MES pourrait en effet provoquer l'altération des frayères à salmonidés.
p.18

     On peut faire le même type de commentaire au sujet des normes sur l'acidité des rejets (p. 14). Bien qu'ils soient compris dans la norme légale, les rejets à pH 9 auraient de graves effets perturbateurs sur la faune et la flore aquatiques adaptées à l'acidité naturelle des eaux de Millevaches.
     On comprend donc que la solution de facilité qui consisterait à se contenter des normes actuellement en vigueur ne peut garantir la pérennité de la qualité des cours d'eau du secteur.
     En effet, on peut lire p. 14 "qu'une épaisseur d'eau de quelques décimètres" va être maintenue sur les bassins de stockage de stériles pour limiter les émissions radioactives de radon. Mais, la notice d'impact ne nous informe pas sur le devenir de ces eaux radioactives. Seront-elles évacuées ? Et dans ce cas, dans quelles conditions?

2. La faune et la flore
2.1. La faune
     La FLEPNa déplore l'absence de relevé faunistique. Seules quelques espèces sont mentionnées dans le texte sans qu'il soit spécifié que certaines d'entre elles sont rares et protégées au niveau national (loutre, busards...). La notice oublie même d'évoquer la faune piscisole!
2.2. La flore
     Les relevés floristiques insérés en annexe de la notice semblent satisfaisants. Il est néanmoins regrettable qu'ils n'aient pas été effectués sur l'emplacement des gîtes uranifères susceptibles d'être exploités. Par ailleurs, il n'est pas prévu dans les mesures compensatoires de boiser des surfaces équivalentes aux zones défrichées pour les besoins de la prospection ou de l'exploitation, ou de verser des indemnités aux propriétaires fonciers. Cette mesure nous apparaît pourtant élémentaire afin de préserver le patrimoine des sylviculteurs.
     Le chapitre "Faune-Flore" de la notice d'impact reste très général et ne fait pas apparaître les particularités du secteur. En réalité, on a le sentiment d'être en présence d'une notice d'impact type "passe-partout".

3. Le paysage
     La FLEPNa déplore l'absence de ce thème dans le chapitre consacré à la description de l'état initial.
     Les "cones" ou périmètres de vision n'ont pas été défmis à partir des zones habitées. Ce travail est pourtant rapide à effectuer et les résultats immédiatement reproductibles sur carte.
Il est donc impossible d'apprécier si l'exploitation des gîtes uranifères est susceptible d'entraîner une dégradation du cadre de vie des villages situés à proximité (ex. : Clamoudeix et Freyte).
     Par ailleurs, la notice d'impact ne signale pas que les alentours du Château de Rochefort ont été inventoriés en zone de "paysage sensible" par les services de la Direction Régionale de l'Environnement (cf. "Carte du patrimoine naturel et bâti:
Corrèze", DIREN Limousin, 1992).
     Compte tenu du fait que la plus élémentaire des études paysagères n'a pas été faite, il n'est pas étonnant de constater que la notice d'impact ne fait aucune proposition concrète de mesure compensatoire d'ordre technique (plantation de haies) ou financière (versement d'indemnités).
     Il est pourtant difficile de passer sous silence le problème de la dégradation du paysage sachant que les communes du Plateau de Millevaches ont la volonté de valoriser leur patrimoine paysager en développant le tourisme rural dans le cadre d'un futur Parc Naturel Régional.

suite:
     Par ailleurs, l'attribution d'une concession de mines d'uranium, sur une supefficie totale de 2.800 ha, constituerait une contrainte importante pour les propriétaires fonciers, sachant que la durée minimale d'attribution, qui est de 50 ans renouvelable plusieurs fois de 25 ans, va bien au-delà de la longévité humaine normale.

4. Quelques remarques sur les effets des travaux de prospection et d'exploitation
     La FLEPNa n'a pas trouvé de réponse dans la notice d'impact aux questions suivantes qui sont liées à l'exploitation du minerai:
     - Quelle serait la durée d'exploitation (estimée) des gisements?
     - Quel serait le volume ou tonnage exploité (estimations en l'état actuel des recherches)?
     - Quel serait le volume des stériles?
     - Quel serait le taux de récupération du minerai ? Cela conditionne bien entendu le taux de radioactivité des stériles.
     - Où seraient stockés les stériles et les résidus de baryum et radium (sulfates) radioactifs?

C. Le projet de Parc Naturel Régional du Plateau de Millevaches
     La région Limousin souhaite créer un Parc Naturel Régional (PNR) sur le Plateau de Millevaches. Le projet est à ce jour avancé puisque la Charte Constitutive est en cours de rédaction.
     Or, la vocation d'un PNR est, entre autres, de "protéger le patrimoine naturel, notamment par une gestion adaptée du milieu naturel" (art. R244-l du Code Rural).
     Le développement économique et social du Plateau devrait être axé sur la valorisation de l'artisanat local, sur le développement de la sylviculture, le soutien à l'agriculture extensive et sur la mise en place progressive d'un tourisme "vert" intégré au milieu rural.
     La région du Plateau de Millevaches doit donc être en mesure de présenter un milieu naturel et un paysage de qualité afin de pouvoir justifier de sonfutur statut de PNR et poursuivre le développement des activités sus-visées.
     L'ouverture de travaux miniers dans la Concession de Clamoudeix nous semble donc totalement incompatible avec le projet de création d'un Parc Naturel Régional sur le Plateau de Millevaches.

D. Conclusion
     La notice d'impact de la Concession de Clamoudeix reste trop superficielle dans l'évaluation de l'état initial du secteur. Certaines de ses composantes, comme le paysage, ne sont même pas traitées. De plus, certains problèmes liés à l'exploitation du minerai ne sont pas abordés comme par exemple le lieu de stockage des stériles et résidus radioactifs.
     C'est pourquoi la FLEPNa demande à Monsieur le Préfet de la Corrèze d'émettre un avis défavorable à la demande de concession de mines d'uranium, autres métaux radio-actifs et métaux connexes dite "Concession de Clamoudeix", présentée par Total Compagnie Minière-France (TCMF) et la Société Auxiliaire d'Energie (SAE) - ou tout au moins un avis réservé en raison des arguments pré-cités.

Jean-Claude BOLLINGER
p.19

Enquête publique CGG Logging
du 7 septembre au 10 octobre 1992
(Vert Saint Denis)
     Dans toute enquête importante, plus particulièrement celle qui de près ou de loin touche à la radioactivité, il est nécessaire, préalablement à toute demande officielle, de donner à la population des communes riveraines de l'installation projetée la plus grande information vraie:
     - en diffusant l'information;
     - en organisant des réunions publiques.
     Le dossier soumis à l'enquête est, en partie, incomplet.
     Il est indispensable de présenter, en temps utile, au dossier une synthèse simple, complète et compréhensible par tous évitant les erreurs d'interprétation de la part d'un public totalement non informé et souvent désinformé.
     Concemant un ouvrage risquant de porter atteinte à l'environnement, la procédure de l'étude d'impact revêt une importance considérable. Rendue obligatoire quel que soit le coût de la réalisation, aménagements, ouvrages et travaux définis àl'annexe 3 jointe au décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976. Dans le cas précédent, ru-brique 385 Quater 1o a(A) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Section 5 - Etude d'impact
     L'étude d'impact incluse dans le dossier oblige à des recherches dans d'autres sections. Elle devrait être établie d'un seul jet, évitant des erreurs et/ou omissions d'interprétation.
     Elle ne fait pas état:
     - de l'emplacement (plan) de l'installation sur un plan d'ensemble de la ZAE.
     - des industries voisines et de leurs activités.
     - de la probabilité d'installation d'entreprises proche et des logements de gardiennage qui peut en résulter.
     - de tremblement de terre qui ont été déjà ressentis dans la région ces demières années.
     - de la traversée de trois nappes phréatiques pour le forage du puit(s) d'essai (au singulier ou au pluriel? voir plan 9B2 et 5/2d).
     - la décontamination et le traitement des eaux usées, avant rejet dans les égouts, provenant du lavage des camions laboratoire et des zones contrôlées interdites au public de même pour les eaux pluviales.
     - du principe de manipulation des sources:
     * automatisé?
     * manuel?
*      ...?
     - des risques, même très limités, de pollution, de quelque nature soit-elle:
     * pendant les manipulations de transport entre le silo de stockage, la zone d'étallonnage et le puits
     * lors d'erreurs de manipulation à l'air libre par les stagiaires.
     * dans le transport aux camions laboratoires.
     * en cas d'accidents routiers des camions laboratoires.
     - des risques d'instrusion d'éléments extérieurs, en cas de défaillance:
     * de la société de gardiennage qui, semble-t-il, ne sera pas présente sur le site de façon permanente, local non prévu sur les plans.
     Peut-être une réalisation ultérieure!

suite:
     * du système électronique d'alarme.
     - des pertes d'éléments radioactifs par négligence ou vol.
     - le démantellement du site en fin d'exploitation des sources radioactives par CGG Logging, ou tout autre repreneur.
     Documents remis tardivement:
     - Rapport succinct du dossier soumis à l'enquête.
     - Emplacement de l'entreprise par rapport aux zones urbanisées de la commune et des communes environnantes.
     - Distance de la société par rapport aux zones habitées.
     Il manque au dossier:
     - le plan de situation de la société sur la ZAE.
     - Section 2 - l'explication de termes techniques tels que "gonade", "Sv/an", incompréhensibles du grand public.
     Un peu superflu les comparaisons des différentes irradiations naturelles et artificielles occasionnelles ou de la vie courante pour tout être humain. Il y a une énorme différence entre une radiologie qui ne dure que quelques secondes, même avec un champ d'irradiation important, et une irradiation subie par des personnes du fait de leur activité dans des conditions contrôlées, ou du fait de leur proximité de sources radioactives non contrôlées.
     Les personnes considèrent différents types d'irradiation:
     - les inévitables: radioactivité naturelle;
     - les utiles: toutes celles qui se rapportent aux soins;
     - les autres: qui doivent être cantonnées dans des lieux regroupant ces types d'installations.
     La Zone d'Activités Economiques (ZAE) est parfois définie ZA, ZI et même ZAI. La différence est importante quant à la possibilité pour des entreprises de pouvoir s'y implanter, d'autant que les responsables de la Ville Nouvelle de Sénart ont toujours affirmé qu'aucune entreprise poli nuisante,... ne serait implantée sur aucun site.

     5/1
     A - 2 - Bruit - Le treuil utilisé pour les tests des outils de contrôle diagraphiques dans le puits d'essai ne peut, en aucun cas, être actionné par un moteur diesel ou tout autre moteur thermique.
     9 - B5 - Le mur de protection phonique, s'il n'est pas étudié et réalisé par une société spécialisée, n'aura qu'un effet très limité, voir nul.
     5/3
     B-1- * La zone de stockage des sources radioactives n'est pas située au milieu du site:
     - limite nord-est: 14 m;
     - limite sud-ouest: 35 m.
     * "Aucune canalisation d'eau propre ou usagée à proximité de la zone de stockage". Qu'entend-on par proximité ? Des précisions. Sont oubliées les nappes phréatiques?
     5/4
     B -2- et 1/6-2 - Quelle est la profondeur du puit: 230 m ou 220 m?
     3 - Lors du forage du puit, la tour de forage doit être ceinte d'une protection phonique, comme pour les forages pétroliers en zones urbaines, même si ce n'est pas gênant pour les bureaux voisins, ce qui reste à démontrer.

p.20

Section 1 - Présentation de la demande
     1/6-2 - Autres autorisations nécessaires:
     Les demandes administratives nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise doivent être déposées conjointement:
     * Permis de construire les différents bâtiments
     * Demande d'installation classée
     * Forage du puit et étude géologique des terrains
     * Et pourquoi pas, comme à Plessis Pâté, un stockage d'explosifs!
     *...

Section 2 - Présentation sommaire des activités de CGG Logging
    2/1-2/2-Il - et annexes 2/3-2/4-2/5-2/7
     "La législation française concernant les matières radioactives délimite des zones autour d'une source radioactive.
     ...la zone est dite publique et autorisée à toute personne. Dans le pire des cas pour notre société, cette zone ne débute qu'à seulement 50 m de la source (source à l'air libre)".
     - Les sources sont "normalement" placées dans leur conteneur de transport. Est-ce à dire qu'elles peuvent l'être anormalement? Est-ce sérieux?!
     - Le stockage des radioéléments se situe à 13,00 m des limites séparatives avec les entreprises voisines et le puits à15,00 m. "En-deçà d'un certain seuil, la zone est dite publique et autorisée à toute personne. Dans le pire des cas pour notre société, cette zone ne débute qu'à seulement 50 m de la source (source à l'air libre)".
     - Les zones autour de la source ne sont pas définies matériellement de façon définitive. Pourquoi les critères (50 m) concernant le site ne sont-ils pas, eux aussi, appliqués au voisinage?
     - La nouvelle réglementation internationale qui va très prochainement être appliquée en France doit être prise en considération. Les distances définissant les trois zones sont augmentées.
     Il faut dès maintenant appliquer cette réglementation.

Section 3 - Description de l'environnement
     3/1 - Environnement immédiat:
     * Il est affirmé que la parcelle se situe à 100 m de la limite Est prévue de la zone industrielle, qu'au-delà de cette limite s'étendent sur plusieurs centaines de mètres des cultures agricoles. Cette affirmation n'est valable qu'à ce jour. Vert Saint Denis se situe en ville nouvelle, les zones agricoles vont se trouver petit à petit grignotées. Il est important de connaître préalablement le devenir et l'affectation de ces zones agricoles.
     * L'information a-t-elle été réalisée auprès des entreprises du voisinage? En cas d'implantation de l'entreprise, il sera indispensable d'informer complètement les sociétés qui souhaiteraient s'installer à proximité dans les années à venir.
     * Il n'est pas fait état de la distance entre les premières maisons des différentes zones urbanisées, ni des distances entre le site et les différents établissements publics (écoles...). Seule est prise en compte la maison du gardien des ateliers communaux qui est, avec optimisme, soit disant à 450 m.

Section 4 - Description détaillée des activités de la base d'opération
     4/3- Autres points:
     1 - Pas de nuisances à l'environnement à signaler!
     * sauf accident;
     * sauf intrusion d'éléments extérieurs;
     * sauf l'impondérable;
     * sauf la dimillionnième probabilité d'accident.

suite:
     4/4 A - Résumé d'utilisation
     - Les particules ionisantes sont d'énergie beaucoup plus faible pour créer la moindre radioactivité rémanente des roches. Très certainement dans le cas de forages pétroliers ! En est-il de même pour le puit d'essais qui sera, lui, soumis fréquemment à des essais?
     * Pas de précision quant à la méthodologie de sortie - saisie sur le porte palette - transport - mise en place sur l'outil de manipulation et dans l'outil géophysique - placement dans le puit d'essai et méthode inverse pour la remise en silo.
4/5- D
     - Le groupe CGG n'a jamais eu d'incidents concernant les utilisations de sources scellées radioactives. Il faut en apporter les preuves!
     - De nombreux rapports font état de pertes, vols et accidents survenus dans différentes entreprises. La banalisation et l'utilisation, quasi quotidienne, de sources radioactives amène les utilisateurs à moins de vigilance par la routine, donc à des dangers pour les utilisateurs eux-mêmes, mais aussi pour les voisins immédiats des sources.
     4/7- Plan du stockage radio-éléments:
     - Le plan mélange les unités, mètres et centimètres.
     - Pour les profanes les puits font 200 m de profondeur.
     - Il est inadmissible que des personnes utilisant des substances dangereuses réalisant des contrôles rigoureux et précis, puissent mêler les unités. Nous ne pouvons qu'espérer qu'il n'en est pas de même au quotidien dans leurs activités.

Annexes 4/2 et 4/5 - Ces annexes devraient être traduites en français.

Section 6 - Etude des dangers
     6/1 - 1-C -
     * La sécurité des personnes du voisinage n'est pas prise en compte.
     * D - Risques présentés par l'environnement: "Il n'existe pas de maisons, école, dans le voisinage immédiat". Il aurait été souhaitable, pour éviter toute confusion, que tous les sites habités soient définis (habitations, écoles...).
     6/2 - Etude des dangers sources scellées radioactives
     A/ Circonstances des dangers:
     b) La contamination en cas d'accident exceptionnel sur le site des transports est potentielle. La sécurité ZERO, ou à 100 %, n'existe pas.
     c) Les risques de perte ou de vol d'une source scellée ne sont pas à négliger:
     * Sur le site, il ne semble pas que le gardiennage physique soit effectué 24 h sur 24, ni 7 jours sur 7. Les plans ne laissent pas entrevoir la situation de la loge de gardiennage. Les gardiens, s'il y en a, doivent être spécialement formés à leur travail, mais en plus être formés aux risques induits par l'entreprise. Le contrôle électronique totalement fiable n'existe pas.
     * Les pertes ou vols de sources scellées sont relativement fréquents dans de nombreuses entreprises. Il faut en tenir compte et ne pas éluder la question.
     * Le temps d'intervention des services de sécurité, polices et pompiers, ne peut être négligé.
     6/3-2-B3-
     * La sécurité des personnes travaillant dans les entreprises voisines n'est pas pris en compte:
     - dosifilms individuels;
     - examens médicaux réguliers et obligatoires.
     2-B-b-2
     * Les entreprises voisines ne sont même pas évoquées.
     2-B-c-1
     Pas de local de gardiennage pour la surveillance permanente du dépôt.

p.21

     6/8 Protection contre la perte ou le vol:
     3 - "Cas très improbable de perte ou de vol"
     "même si les possibilités de perte ou de vol sont minimes". Le risque ne peut en aucun cas être exclus. Il est potentiel!
     6/8 - Procédures d'urgence à suivre en cas d'incident:
     - Les plans d'urgence et d'intervention doivent être communiqués le plus largement possible:
     * en mairie;
     * auprès de toutes les sociétés implantées sur la ZAE;
     * à la population des localités riveraines du site.
     - L'alarme doit être obligatoirement reliée aux services de sécurité.
     - En cas d'incident:
     * Outre les services d'urgence, il est nécessaire d'informer la mairie et le voisinage immédiat:
     * Même en cas d'incident mineur.
     En cas d'accident ou d'incident, même mineur, l'information doit être dispensée, non seulement aux services prévus par la réglementation, mais aussi au Maire et à la population riveraine. Seule cette manière de mettre au jour la marche de l'entreprise obligera tous ses responsables à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.
     Annexe 6/8 - 11 - A - Zone du puits:
     Des entreprises voisines se situent, elles aussi, en zone contrôlée. Les personnels de ces entreprises devront porter un dosifilm et subir une visite médicale bi-annuelle.
     6/10 - Puits d'essai:
     * L'étude d'impact du puits ne figure pas au dossier.
     * Ne sont pas évoqués, même partiellement, l'étude géologique et les conséquences sur la traversée des nappes phréatiques.
     * La position du puits est prise en compte par rapport aux bâtiment de CGG Loggins.
     * N'est pas prise en compte la situation des entreprises qui vont s'installer à proximité immédiate.
*      "il est impossible de "perdre" une source scellée radioactive au fond du trou". Il doit bien exister, là aussi, des probabilités d'incidents ou d'accidents.
     Annexe 6/7 - Plan du stockage des radio-éléments:
     Outre, là aussi, la confusion des unités de mesures, la porte métallique d'accès est-elle blindée et de sécurité anti-effraction?
     Annexe 6/14-6/15-
     - Plans difficilement compréhensibles.
     - Ne sont pas prises en compte que les zones de protection à l'intérieur de l'entreprise.
     - Rien n'est défini par rapport aux entreprises voisines.
     - Pas de distances définissant les différentes zones par rapport aux sources radioactives.

Section 7 - Notice de sécurité
     7/13 - En cas de perte:
     - qu'entend-on par "période raisonnable" si la source n'est pas retrouvée?
     9 A 13 - La loge du gardien n'apparaît pas sur les plans. N'y aurait-il pas de gardiens?
     16 - Consignes de sécurité. En base:
     3 - La délimitation des zones par une chaine en plastique rouge et blanche est aléatoire. Les limites des différentes zones doivent être définies matériellement de façon durable et définitive.

suite:
     Observations:
     Certaines annotations manuscrites, rajoutées au dossier, sont trop souvent illisibles. Certains plans font une confusion entre les différentes unités de mesure et mélangent mètres et centimètres. Pour des techniciens, est-ce innocent?

Conclusion
     Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, plus particulièrement:
     * Le manque total de concertation préalable à toute demande de permis de construire et d'autorisation d'installation classée:
     * Le manque total d'information à la population;
     * La présentation décalée dans le temps des autorisations de permis de construire et de l'enquête publique;
     * L'évocation d'un puit d'essais qui ne prend pas en compte:
     - l'étude géologique des sols;
     - l'étude des nappes phréatiques traversées;
     - la proximité de forages de captation d'eau potable;
     - la proximité d'entreprises voisines, et des conséquences qui peuvent en résulter sur la santé de leurs personnels;
     - la non décontamination des eaux résiduaires, pluviales et usées;
     - les risques liés
     * aux erreurs de manipulations;
     * aux vols;
     * aux pertes;
     * aux accidents routiers;
     - à la déficience possible du système d'alarme qui doit être doublé d'un gardiennage efficace;
     - à la non prise en compte du démantèlement du site en fin d'activité de CGG Loggins.
     L'A.D.E. se réfère au document provisoire et incomplet du Crii-Rad, en date du 29 septembre 1992, qui émet des réserves:
     * quant à la sécurité des personnes de l'entreprise et du voisinage;
     * quant à la sécurité des transports.
     L'A.D.E. rappelle le refus unanime de la population de Vert Saint Denis.
     L'A.D.E. donne un avis très défavorable au dossier présenté à enquête par CGG Logging.

Combs la Ville, le 5 octobre 1992

Le Président
Claude DELHOMME

La Déléguée locale
Claudine CRETEL

Commentaire Gazette
     Cette enquête a été menée avec notre cher J. Pignero. Elle est exemplaire au niveau des questions que l'on doit poser lors des enquêtes pour extension ou installations d'un stockage de sources scéllées radioactives. Ce type d'installations doit être surveillée et soumise à question pour s'assurer que toutes les règles de sûreté sont suivies. C'est une reprise point par point de ce que l'enquête laisse dans l'ombre. Il faut poser des questions, encore des questions pour éviter les anicroches.
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