CONTROVERSES ENER...ETHIQUES
et NUCLEAIRES

Documents importants
IV -
Tchernobyl vu par l'IAEA (fr.discu.org, Pour l'indépendance de l'OMS, actualité 2011) - BROKEN CHAIRS, La priorité: la radioprotection, Ce pourquoi il faut sauver Belrad (pdf 1Mo)
III - Les curieuses "fréquentations" de  l’Organisation Mondiale de la Santé!
(attention le site de l'ACDN est maintenant ici)
II - "Interprétation de l'accord entre l'agence internationale de l'Energie atomique
et l'organisation mondiale de la santé" par l'OMS
I - Accord OMS-AIEA entré en vigueur le 28 mai 1959 par la résolution WHA 12-40 et



II - "Interprétation de l'accord entre l'agence internationale de l'Energie atomique
et l'organisation mondiale de la santé"
    Soucieux de l'indépendance de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), liée par l'accord de 1959 avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour les questions relatives à l'exposition aux substances radioactives et à ses conséquences pour la santé, des journalistes et d'autres personnes ont interrogé récemment l'OMS sur ses relations avec l'AIEA. Ces inquiétudes sont sans fondement.

    L'Accord de 1959 entre l'AIEA et l'OMS n'affecte pas l'exercice impartial et indépendant par l'OMS de ses responsabilités constitutionnelles, pas plus qu'il ne subordonne l'OMS à l'AIEA. Ce point a été amplement démontré dans le passé et les recommandations sur la prophylaxie par l'iode en cas d'accident nucléaire en sont un bon exemple. Celles-ci ont été publiées récemment et peuvent être consultées sur le site Internet de l'OMS.

    L'Accord entre l'AIEA et l'OMS suit le modèle des accords passés entre l'OMS et les Nations Unies ou d'autres organisations internationales. Ils établissent un cadre général permettant aux parties en présence de mettre en forme et de développer leur coopération selon leurs programmes et leurs priorités, sans toutefois prévoir des obligations détaillées. Par exemple, il est habituel que les organisations conviennent de se consulter sur les sujets présentant un intérêt commun ou majeur pour l'une des deux parties. Toutefois, comme l'explique l'Article 1 de l'Accord, cet engagement n'implique en aucune façon une soumission de l'une des organisations à l'autorité de l'autre, remettant en cause leur indépendance et leurs responsabilités dans le cadre de leurs mandats constitutionnels respectifs.

    La clause de confidentialité mentionnée à l'Article III se retrouve dans les accords conclus entre l'OMS et d'autres organisations internationales. Elle représente une garantie normale contre la divulgation d'informations que les organisations concernées, l'OMS comprise, ont l'obligation juridique de protéger dans le cours de leurs travaux. Dans le cas de l'OMS, cette clause s'applique par exemple à la protection des renseignements cliniques ou similaires de nature personnelle.

    L'OMS est en train d'élaborer un Programme mondial complet sur les radiations qui comportera une stratégie et des priorités claires pour la défense des intérêts du public en matière de santé face aux utilisations de la technologie nucléaire. Comme dans le passé, les spécialistes de l'OMS pour l'hygiène du milieu poursuivront leur collaboration scientifique avec ceux de la santé et des rayonnements à l'AIEA. Cela concerne non seulement les questions de sécurité nucléaire et l'assistance en situation d'urgence, mais également les applications techniques des radiations dans le domaine médical.

    Pour ce qui est de l'uranium appauvri, l'OMS est en train de finaliser une évaluation générale de tous les risques possibles que l'exposition à ce métal fait peser sur la santé. Comme le Conseil exécutif de l'OMS l'a demandé à sa session de janvier 2001, le Secrétariat de l'Organisation devra informer tous les Etats Membres, lors de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé en mai, de ses découvertes et de ses recommandations relatives à l'uranium appauvri. De plus, l'OMS a entrepris des missions d'enquête sur le terrain afin de donner aux autorités sanitaires du Kosovo et de l'Iraq des avis professionnels. L'Accord entre l'AIEA et l'OMS ne gêne en rien ces activités.

I - Accord OMS-AIEA entré en vigueur le 28 mai 1959 par la résolution WHA 12-40!

    Un Accord très singulier est entré en vigueur le 28 mai 1959 par la résolution WHA 12-40. Par cette résolution tenue secrète par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS ou WHO ), cette institution onusienne acceptait des contraintes contre-nature de la part d'une autre agence onusienne, l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA ou IAEA). En effet le serment d'Hippocrate impose à tout médecin de tout faire pour sauvegarder la santé et la vie des êtres humains. L'industrie nucléaire militaire a forcément un but mortel par son utilisation. L'atome pour la Paix ou l'énergie nucléaire civile est source de dommages pour les êtres humains et l'environnement sous deux formes différentes: les rejets permanents dans l'environnement et les incidents et/ou accidents nucléaires qui sont des catastrophes. Or les médecins de l'OMS ont décrété par cet accord que les autorités et les populations civiles sont trop stupides pour apprécier le progrès et les bienfaits de l'énergie nucléaire.      En termes "OMSiens", ceci se traduit par : «Enfin, si l'on considère la position des dirigeants et des autorités, il y a peu d'espoir qu'une forme quelconque d'action ou d'éducation sur le plan de la santé mentale amène une modification générale de leurs attitudes, car ces hommes sont nécessairement absorbés par l'effort qu'ils doivent faire pour s'adapter à un monde en voie de transformation constante(…). Cette conception contribue à entourer tout ce qui touche aux questions atomiques d'une atmosphère d'anxiété et de crainte, d'où une tendance au secret de la part des autorités responsables, pour des considérations à la fois rationnelles et psychologiques.
    Il est clair qu'il faudra protéger le public contre des anxiétés et des craintes excessives. En outre, toutes les entreprises travaillant dans ce domaine devront se prémunir contre les répercussions de ces anxiétés et de ces craintes qui pourraient entraver leurs activités sur le plan local, national ou international. Il y a là des problèmes d'une portée beaucoup plus vaste que ceux dont ont à s'occuper les services de relations publiques et de presse des autres entreprises et institutions.»

ACCORD ENTRE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

    Article I – Coopération et consultation
    1. L'Agence internationale de l'Énergie atomique et l'Organisation mondiale de la Santé conviennent que, en vue de faciliter la réalisation des objectifs définis dans leurs actes constitutionnels respectifs, dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération étroite et se consulteront régulièrement en ce qui concerne les questions présentant un intérêt commun.
    2. En particulier, conformément à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et au Statut de l'Agence internationale de l'Énergie atomique ainsi qu'à l'accord que celle-ci a conclu avec l'Organisation des Nations Unies et à l'échange de lettres se rapportant audit Accord, compte tenu également des responsabilités respectives des deux organisations en matière de coordination, l'Organisation mondiale de la Santé reconnaît qu'il appartient principalement à l'Agence internationale de l'Énergie atomique d'encourager, d'aider et de coordonner dans le monde entier les recherches ainsi que le développement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques, sans préjudice du droit de l'Organisation mondiale de la Santé de s'attacher à promouvoir, développer, aider et coordonner l'action sanitaire internationale, y compris la recherche, sous tous les aspects de cette action.
    3. Chaque fois que l'une des parties se propose d'entreprendre un programme ou une activité dans le domaine qui présente ou peut présenter un intérêt majeur pour l'autre partie, la première consulte la seconde en vue de régler la question d'un commun accord.

    Article II – Représentation réciproque
    1. Des représentants de l'Organisation mondiale de la Santé sont invités à assister à la Conférence générale de l'Agence internationale de l'Énergie atomique et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses organes subsidiaires (commissions, comités, etc.) en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'Organisation mondiale de la Santé.
    2. Des représentants de l'Agence internationale de l'Énergie atomique sont invités à assister à l'Assemblée mondiale de la Santé et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses organes subsidiaires (commissions, comités, etc.) en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'Agence internationale de l'Énergie atomique.
    3. Des représentants de l'Organisation mondiale de la Santé son invités, lorsqu'il y a lieu, à assister aux réunions du Conseil des Gouverneurs de l'Agence internationale de l'Énergie atomique et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses commissions et comités en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'Organisation mondiale de la Santé.
    4. Des représentants de l'Agence internationale de l'Energie atomique sont invités, lorsqu'il y a lieu, à assister aux réunions du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses commissions et comités en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'Agence internationale de l'Énergie atomique.
    5. Des dispositions appropriées seront prises de temps à autre par voie d'accord, en vue d'assurer la représentation réciproque de l'Agence internationale de l'Énergie atomique et de l'Organisation mondiale de la Santé à d'autres réunions convoquées sous leurs auspices respectifs et ayant à examiner des questions intéressant l'autre organisation.

    Article III – Echange de renseignements et de documents
    1. L'Agence internationale de l'Énergie atomique et l'Organisation mondiale de la Santé reconnaissent qu'elles peuvent être appelées à prendre certaines mesures restrictives pour sauvegarder le caractère confidentiel de renseignements qui leur auront été fournis. Elles conviennent donc que rien dans le présent Accord ne peut être interprété comme obligeant l'une ou l'autre partie à fournir des renseignements dont la divulgation, de l'avis de la partie qui les détient, trahirait la confiance de l'un de ses Membres ou de quiconque lui aurait fourni lesdits renseignements, ou compromettrait d'une manière quelconque la bonne marche de ses travaux.
    2. Sous réserve des arrangements qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, le Secrétariat de l'Agence internationale de l'Énergie atomique et le Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé se tiennent mutuellement au courant de tous les projets et de tous les programmes de travail pouvant intéresser les deux parties.
    3. Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé et le Directeur général de l'Agence internationale de l'Énergie atomique, ou leurs représentants, organisent, à la demande d'une des parties, des consultations ayant trait à la fourniture par l'une des parties de tous renseignements spéciaux pouvant intéresser l'autre partie.

    Article IV – Inscription de questions à l'ordre du jour
    Après les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Organisation mondiale de la Santé inscrit à l'ordre du jour provisoire de son Assemblés ou de son Conseil exécutif les questions qui lui ont été proposées par l'Agence internationale de l'Énergie atomique. De même, l'Agence internationale de l'Énergie atomique inscrit à l'ordre du jour provisoire de sa Conférence générale ou de son Conseil des Gouverneurs les questions qui lui ont été proposées par l'Organisation mondiale de la Santé. Les questions que l'une des parties soumet à l'examen de l'autre sont accompagnées d'un mémoire explicatif.

    Article V – Coopération entre les Secrétariats
    Le Secrétariat de l'Agence internationale de l'Énergie atomique et le Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé entretiennent des relations de travail étroites conformément aux arrangements conclus de temps à autre entre les Directeurs généraux des deux organisations. En particulier, des comités mixtes peuvent être constitués, quand il y a lieu, pour étudier des questions qui présentent quant au fond un intérêt pour les deux parties.

    Article VI – Coopération administrative et technique
    1. L'Agence internationale de l'Énergie atomique et l'Organisation mondiale de la Santé conviennent de se consulter de temps à autre pour employer de la manière la plus efficace le personnel et les ressources, ainsi que pour arrêter des méthodes propres à éviter la création et le fonctionnement d'installations et de services qui pourraient se concurrencer ou faire double emploi.
    2. L'Agence internationale de l'Énergie atomique et l'Organisation mondiale de la Santé conviennent que les mesures à prendre, dans le cadre des dispositions générales adoptées par l'Organisation des Nations Unies pour la coopération en matière de personnel, comprennent:
    a) des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrutement de leur personnel;
    b) des mesures destinées à faciliter, dans les cas appropriés, l'échange de membres de leur personnel, à titre temporaire ou permanent, afin d'utiliser au mieux leurs services, tout en garantissant comme il convient l'ancienneté, les droits à pension et les autres droits des intéressés.

    Article VII – Services statistiques
    En vue d'assurer une coopération aussi complète que possible dans le domaine statistique et de réduire au minimum les charges des gouvernements et des autres organisations auprès desquels des renseignements peuvent être recueillis, et compte tenu des dispositions générales prises par l'Organisation des Nations Unies pour la coopération dans ce domaine, l'Agence internationale de l'Énergie atomique et l'Organisation mondiale de la Santé s'engagent à éviter, dans leurs activités respectives, les doubles emplois inutiles dans le rassemblement, l'établissement et la publication des statistiques, et à se consulter sur la manière d'employer le plus efficacement les renseignements, les ressources et le personnel technique dans le domaine statistique, ainsi que sur tous les travaux statistiques portant sur des questions intérêt commun.

    Article VIII – Financement des services spéciaux
    Si l'une des parties encourt ou risque d'encourir des dépenses importantes pour répondre à une demande d'assistance présentée par l'autre partie, des consultations ont lieu pour déterminer la manière la plus équitable de faire face à ces dépenses.

    Article IX – Bureaux régionaux et subsidiaires
    L'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence internationale de l'Énergie atomique conviennent de se consulter en vue de conclure, lorsque des circonstances s'y prêteront,, des arrangements de coopération permettant à l'une des parties d'utiliser les locaux, le personnel et les services communs des bureaux régionaux ou subsidiaires que l'autre partie a déjà créés ou pourra créer ultérieurement.

    Article X – Exécution de l'Accord
    Le Directeur général de l'Agence internationale de l'Énergie atomique et le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé peuvent conclure, pour l'exécution du présent Accord, tous arrangements qui paraîtront souhaitables, à la lumière de l'expérience acquise par les deux organisations.

    Article XI – Notification à l'Organisation des nations Unies, classement et inscription au répertoire
    1. Conformément à leurs accords respectifs avec l'Organisation des Nations Unies, l'Agence internationale de l'Énergie atomique et l'Organisation mondiale de la Santé informeront immédiatement l'Organisation des Nations Unies des termes du présent Accord.
    2. Au moment de son entrée en vigueur, cet Accord sera présenté au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être classé et inscrit au répertoire, conformément aux règles existantes de l'Organisation des Nations Unies.

    Article XII – Révision et terme
    1. Le présent Accord peut être sujet à révision, sur la base d'un accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence internationale de l'Énergie atomique, à la demande de l'une des parties.
    2. Si une entente ne peut intervenir au sujet de la révision, l'une ou l'autre partie peut mettre fin à l'Accord le 31 décembre d'une année quelconque par préavis adressé à l'autre partie au plus tard le 30 juin de la même année.

    Article XIII – Entrée en vigueur
    Le présent Accord entrera en vigueur à l'approbation par la Conférence Générale de l'Agence internationale de l'Énergie atomique et de l'Organisation mondiale de la Santé.
    L'Accord est entré en vigueur le 28 mai 1959 par la résolution WHA 12-40.


Commentaire Gazette Nucléaire:
     AIEA OMS OMC ne sont pas des institutions fiables, ceci a été maintes fois mis en évidence; trop d'argent est en jeu pour qu'elles puissent être indépendantes ou même un peu crédibles. Dommage...
     Mais publier sa propre défense est un exercice marrant et périlleux.
     D'où ce site important: (Pour l')indépendance de l'OMS!