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N°32
DES RADIATIONS ET DES NORMES (1)
LA RECOMMANDATION 26 DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS
 
     Cette recommandation, qui date de 1977, devrait être la base des normes et règlements nationaux. Elle est à ce titre (et à bien d'autres) intéressante à étudier. Ce caractère de document de base doit expliquer sans doute le caractère flou de certains paragraphes: cela doit permettre d'en faire plusieurs lectures. Pour sa part, la Communauté Européenne a publié, début 1979, une proposition de directives qui, bien que ne faisant pas directement référence à la CIPR 26, s'en inspire dans bien des articles. Nous publions dans ce numéro les articles les plus significatifs, à notre sens, des deux documents. Mais avant cela, arrêtons-nous sur les commentaires effectués par deux spécialistes, H.P. Jammet et C.G. Stewart, dans le volume 13 de Radioprotection, publié chez Dunod[3]. Commençons d'abord par les explications sur le contenu (Jammet):

(...) LE SYSTEME DE LIMITATION DES DOSES

     Dans sa publication CIPR 26, la Commission recommande le système de limitation des doses suivant:
     a) aucune pratique ne doit être adoptée si son introduction n'entraîne pas un bénéfice net;
     b) toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas que l'on peut raisonnablement atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux;
     c) l'équivalent de dose pour les individus ne doit pas dépasser les limites recommandées pour les circonstances en question.
     Ces trois composantes correspondent respectivement aux principes de la justification des opérations, de l'optimisation de la protection et de la limitation des expositions individuelles.
     Il faut noter que les deux principes de justification et d'optimisation constituent les conditions primordiales. Le troisième principe - celui de la limitation est, en fait, une garantie individuelle puisque la distribution dans la population des avantages et des coûts n'est pas la même. (...)
     Une nouvelle fois, disons que les idées exprimées ici sont intéressantes et ont le mérite de bien indiquer qu'il s'agit d'abord d'un problème social et qu'il y a des choix à faire et c'est dans ce sens qu'il y a contradiction car on ne voit pas très bien pourquoi la CIPR ferait ces choix qui ne sont pas, eux, de sa compétence. Nous verrons plus loin comment la Commission prétend résoudre le problème.
suite:
( ... )  LA  LIMITATION
     La limitation des expositions vient compléter l'utilisation des processus de justification et d'optimisation.
     Les limites d'équivalent de dose sont destinées à prévenir les effets non stochastiques et à limiter à un niveau acceptable l'apparition des effets stochastiques.
     Les précédentes limites d'équivalent de dose recommandées par la Commission ont été en vigueur pendant plus de 20 ans. Rien n'indique que cette limitation des doses n'ait pas réussi à assurer un niveau approprié de sécurité. Toutefois, la Commission a jugé bon de revoir ses limites d'équivalent de dose à la lumière des connaissances actuelles.4
     Les nouvelles limites d'équivalent de dose sont fondées sur le risque total lié à l'irradiation de tous les tissus exposés. En principe, les recommandations de la Commission devraient assurer que le détriment résultant de toute une année de pratique soit limité à une valeur indépendante de la distribution de l'équivalent de dose dans l'organisme. Les limites d'équivalent de dose doivent donc s'appliquer à l'équivalent de dose engagé résultant d'un an de pratique.
     La Commission pense que, lorsqu'on évalue les risques afin de fixer des limites d'équivalent de dose pour les individus, le détriment héréditaire qui peut apparaître dans les deux premières générations après l'irradiation devrait être ajouté au détriment somatique total. Cependant, dans toute évaluation de l'ensemble des effets héréditaires, il faudra tenir compte du dommage subi par toutes les générations ultérieures. Les recommandations de la Commission ont pour but de limiter les effets somatiques pour les individus, les effets héréditaires dans la descendance immédiate des personnes irradiées, et les effets héréditaires et somatiques dans la population dans son ensemble. En ce qui concerne les individus, les limites d'équivalent de dose s'appliquent à deux catégories d'expositions, à savoir l'irradiation professionnelle pour les travailleurs et l'irradiation générale pour le public. (...)
     En ce qui concerne les problèmes liés aux effets génétiques, on lira avec intérêt l'encart 1 d'un pronucléaire convaincu.
p.5
3. Radioprotection. Dunod 1978. Volume 13. numéro 4, pp. 227-235 et 237-245.
4. C'est bo... mais!
ENCART 1

     Dans un entretien au Mois de l'environnement, numéro 37, d'octobre 1979, le professeur Tubiana, célèbre pronucléaire, appointé par EDF, déclare ce qui suit sur l'effet mutagène des faibles doses.

Une certitude des effets mutagènes proportionnels aux faibles doses
     Les radiations provoquent non seulement des cancers comme nous l'avons vu avec une relation dose/effet qui est différente suivant leur densité d'ionisation, mais aussi des mutattions qui sont dues à des lésions irréversibles non destructrices de l'ADN avec une relation dose/effet qui est proportionnelle (linéaire) comme avec les neutrons et les particules a pour les cancers, mais également, cette fois, avec des rayons X ou g.
     La probabilité de mutations est proportionnelle à la dose; il n'existe pas de seuil, mais plus la dose est faible plus la probabilité est petite. L'expérimentation animale, en particulier sur la souris, indique que la dose doublante, c'est-à-dire la dose qui double la fréquence spontanée de mutation est, pour les rayons X, de 80 rads pour les débits élevés (10 rad/minute) et 200 rad pour les débits faibles (1 rad/heure). Les données humaines confirment l'existence de mutations radio-induites mais ne permettent pas d'évaluer leur fréquence. En particulier, les études effectuées chez les descendants des irradiés d'Hiroshima et Nagasaki n'ont pas révélé d'augmentation de la fréquence des tares, malgré la dose relativement importante reçue par les parents, ce qui montre que la fréquence chez l'homme n'est pas plus grande que chez la souris.
     La plupart des mutations sont récessives, c'est pourquoi une dose de plusieurs dizaines de rad n'augmente que de façon minime le risque de malformation congénitale dans la descendance immédiate des sujets irradiés. Néanmoins, ces mutations demeurent dans le patrimoine génétique de la population et après un nombre plus ou moins grand de générations se traduiront par une tare génétique chez l'un des descendants. Ceci explique que du point de vue du risque génétique, il faille considérer non les doses individuelles mais la dose collective reçue par l'ensemble de la population.
     Si la proportion de sujets irradiés est faible, les gènes mutés se diluent dans le génome de la population et l'effet global est très faible; mais si elle est importante, même des doses faibles peuvent entraîner un accroissement notable de la fréquence des tares génétiques.

(...)  LES LIMITES D'EQUIVALENT DE DOSE POUR LES TRAVAILLEURS

     La Commission estime qu'une bonne méthode pour juger de l'acceptabilité du niveau de risque dans le travail sous rayonnements consiste à comparer ce risque à celui d'autres occupations reconnues comme atteignant un haut niveau de sécurité, avec une mortalité annuelle moyenne due aux risques professionnels égale à 10-4. En première approximation, une évaluation fondée seulement sur le critère de mortalité peut être considérée comme prudente, puisque les effets non mortels de l'irradiation sont bien moins fréquents que dans d'autres professions sûres.
     Le niveau de risque représentatif d'une profession sûre est le risque moyen pour tous les travailleurs dans cette branche, le risque individuel variant avec leur tâche et sa distribution tournant autour de cette moyenne. Les limites d'équivalent de dose ont pour but d'assurer une protection adéquate des individus les plus exposés. Dans des groupes importants de travailleurs, la distribution des équivalents de dose est habituellement une fonction log-normale, avec très peu de valeurs approchant les limites et une moyenne arithmétique égale au dixième environ de ces limites.
     Il est peu probable que des travailleurs dont l'exposition est proche des limites d'équivalent de dose reçoivent de telles doses chaque année au cours de leur vie professionnelle et on peut s'attendre à ce que l'équivalent de dose pour toute la durée de leur vie soit nettement inférieur à celui que l'on pourrait déduire de la limite annuelle. Une exposition de longue durée d'une proportion considérable de travailleurs à un niveau proche des limites d'équivalent de dose ne pourrait être acceptable que dans la mesure où une analyse coûts-avantages approfondie montrerait que l'augmentation de risque qui en résulte serait justifiée. (...)

     Voilà la justification technocratique: la comparaison des morts. Mais quel curieux système: est-ce à dire qu'il y a des fatalités ou des choix? Les deux notions interfèrent l'une avec l'autre. On ne se préoccupe pas beaucoup, en plus, de comparer des choses difficilement comparables.

suite:
     Nous verrons, dans le prochain numéro de la Gazette, que cela pose pas mal de problèmes.
     Remarquons aussi le dernier paragraphe: n'est-ce pas une porte grande ouverte pour aller vers l'augmentation des doses?

(...) NORMES DE PROTECTION

     Le système de limitation des doses aboutit à des normes de protection. Il est important de faire une distinction entre différents types de normes de protection: les limites et les niveaux.
     Les limites fondamentales sont constituées par les limites primaires et secondaires.
     Les limites primaires sont les limites d'équivalent de dose pour l'organisme entier et les différents organes ou tissus.
     Des limites secondaires sont données pour l'irradiation externe et pour l'irradiation interne. Dans le cas d'irradiation externe de l'organisme entier, la limite secondaire s'applique à l'équivalent de dose maximal dans l'organisme à plus de 1 cm de profondeur. Dans le cas d'irradiation interne, les limites secondaires sont les limites annuelles d'incorporation par inhalation ou par ingestion.
     Les limites dérivées sont associées à des quantités autres que l'équivalent de dose ou l'incorporation; elles sont reliées aux limites fondamentales par un modèle défini de la situation dans le but de refléter les limites fondamentales. On peut fixer des limites dérivées pour des quantités telles que le débit d'équivalent de dose à un poste de travail, la contamination de l'air, de l'eau, des surfaces...
     Les limites autorisées sont des limites fixées par une autorité compétente ou par la direction d'un établissement. Ces limites, en général, seront inférieures aux limites dérivées. Le processus de minimisation est fréquemment employé lors de la fixation des limites autorisées, mais on peut également utiliser le processus d'optimisation.
     Les niveaux de référence ne sont pas des limites: on les utilise pour déterminer la conduite à tenir lorsqu'une quantité dépasse ou risque de dépasser le niveau de référence; l'action à entreprendre peut aller du simple enregistrement de l'information, en passant par des investigations sur les causes et les conséquences, jusqu'aux mesures d'intervention.

APPLICATION PRATIQUE

     Les Recommandations de la Commission traitent de manière tout à fait différente deux conditions bien distinctes d'exposition:
     a) celles où l'exposition est prévue et peut être limitée par le contrôle;
     b) celles où la source de l'exposition a échappé au contrôle, si bien que toute exposition consécutive ne peut être limitée en importance - si toutefois cela est possible - que par des mesures d'intervention.
     Dans le cas de l'exposition à l'irradiation naturelle à des niveaux «normaux», sans modification due aux activités humaines, on considère que le système de limitation des doses ne s'applique pas.
     En cas d'exposition accidentelle, on considère que les limites d'équivalent de dose ne s'appliquent pas. Cependant, la question se pose de savoir quelles sont les mesures d'intervention dont on dispose pour limiter la dose qui en résultera. Dans de tels cas, les risques ou les coûts sociaux liés à toute contre-mesure doivent être justifiés par la réduction de risque qu'elle apporte. En général, le processus d'optimisation est utile et il ne sera bon d'engager des mesures d'intervention que si leur coût social et le risque qu'elles comportent sont inférieurs à ceux qui résulteraient d'une exposition supplémentaire. L'autorité responsable peut, parfois, fixer les niveaux d'intervention auxquels on devra envisager diverses contre-mesures.
p.6

     L'expression exposition médicale s'applique à l'exposition des personnes soumises à des examens médicaux ou à des traitements impliquant les rayonnements. Les procédures médicales ont pour objet: les examens ou traitements directement associés à une maladie; les examens systématiques de groupe ou les bilans de santé périodiques; les examens pour la surveillance médicale des travailleurs et les examens pratiqués à des fins médico-légales ou d'assurance; les examens ou traitements liés à un programme de recherche médicale. Les principes de justification et d'optimisation sont valables pour toutes les expositions médicales. En général, les individus exposés pour des raisons médicales tirent un bénéfice direct de leur exposition et les limites d'équivalent de dose ne sont pas nécessaires. Toutefois, dans le cas d'irradiation médicale à des fins de recherche médicale, les individus exposés n'en tirent pas de bénéfice direct; il est alors nécessaire de s'assurer que le détriment est acceptable et, donc, de fixer des limites autorisées pour chaque programme de recherche.
     L'exposition professionnelle concerne l'exposition des individus au cours de leur travail. Le système complet de limitation des doses s'applique: justification, optimisation et limites d'équivalent de dose. L'échelle et la forme des problèmes posés par la protection des travailleurs contre les rayonnements varient dans de très larges limites et il y a des avantages pratiques à introduire un système de classification des conditions de travail et un système correspondant de classification des lieux de travail.
     Les diverses autres contributions à l'exposition du public peuvent être regroupées en quelques grandes catégories. Ce sont: l'exposition aux sources naturelles de rayonnement et aux pratiques qui entraînent un accroissement du niveau de dose dû au fond de rayonnement naturel; l'exposition aux sources de rayonnement uti1isées dans l'industrie, la médecine et la recherche; l'exposition due à la dispersion de substances radioactives dans l'environnement; l'exposition consécutive à l'utilisation dans la vie courante de biens de consommation contenant des sources de rayonnement ionisant; l'exposition due à l'utilisation des sources de rayonnement dans l'enseignement. Pour toutes ces catégories, on peut appliquer les principes généraux de justification, d'optimisation et de limitation des doses. En général, les limites dérivées et autorisées sont très utiles, de même que les niveaux d'investigation et d'enregistrement à des fins de surveillance. (...)


     Où l'on vous explique que tout compte fait on fera ce que l'on pourra...
     A noter aussi que l'exposition médicale étant au bénéfice du malade, on n'en tiendra pas compte. Mais alors, qu'en est-il lorsque le travailleur affecté aux travaux sous rayonnements, subit une radiographie des poumons dans le cadre de son suivi médical?...
     (...)

CONCLUSION
     Cet exposé forcément schématique et incomplet avait surtout comme intention d'éclairer la signification profonde et l'application pratique du système de limitation des doses de la publication 26.
     Les recommandations précédentes utilisaient surtout l'approche individuelle ou ponctuelle faisant appel aux notions d'organe ou de groupe critiques, afin que la protection des plus exposés assure ipso facto celle de l'ensemble. Les nouvelles recommandations ajoutent l'approche collective ou globale prenant en compte le risque total de l'organisme et l'exposition de l'ensemble des personnes, afin que la protection couvre la totalité du détriment possible.
suite:
    Les limites de dose anciennes étaient fixées de façon arbitraire ou empirique avec pour principal mérite de remédier à des situations périlleuses en particulier dans le domaine professionnel. Dans la Publication 26 la Commission a voulu exposer les critères d'acceptabilité des limites de dose, soit absolus pour les effets non stochastiques à seuil, soit relatifs pour les effets stochastiques, par comparaison avec les autres risques communément acceptés dans la vie professionnelle ou publique.
    De façon concise, on peut dire que les publications antérieures avaient visé à obtenir une bonne protection radiologique et que les nouvelles recommandations recherchent la protection la meilleure possible.
     Après ces quelques extraits d'un article fort instructif sur l'aspect global de la recommandation, passons maintenant à l'article de C.G. Stewart qui va nous renseigner plus précisément sur les valeurs retenues.
     Ce furent des considérations de cette nature qui conduisirent aux nouvelles Recommandations générales de la C.I.P.R. La Commission raisonna de la façon suivante: dans l'idéal, à un niveau de risque devraient être associés les avantages qui résultent du risque encouru. Cependant, après avoir reçu l'avis des groupes de travail, la Commission estima que la généralisation d'analyses coût-avantage de ce genre, dans le domaine de l'utilisation des rayonnements ionisants, n'était pratiquement pas encore possible. Dans une première étape, elle entreprit donc de concevoir un système de limites de dose basé sur le principe de l'égalité du détriment (risque) pour chaque limite de dose. Pour ce faire, il fallait relier des niveaux de risque à des limites de dose par l'intermédiaire de considérations quantitatives sur les relations dose-effet. Il fallait, ensuite, choisir un critère du détriment et, enfin, un critère d'acceptabilité du détriment. Bien que l'invalidité, la maladie, la mort entrent, à un titre quelconque, dans toute considération générale du détriment, on estima qu'au départ, tout au moins, on pouvait choisir comme mesure du détriment le taux maximal estimé de mortalité.
     Ceci nous parut justifié[5] pour plusieurs raisons: les invalidités dues aux rayonnements ionisants sont susceptibles de présenter une proportion plus faible de cas non mortels par rapport aux cas mortels que dans la plupart des autres professions; si l'on devait maintenir l'exposition moyenne aux rayonnements à un niveau de sécurité élevé en ce qui concerne la conséquence «décès», alors les travailleurs affectés à des travaux sous rayonnement seraient à un niveau de sécurité bien plus élevé en ce qui concerne les autres incapacités professionnelles que ceux de la plupart des autres industries. Dans un but d'analyse, il fut alors décidé que le risque de décès associé aux limites de dose serait de l'ordre des risques associés aux activités industrielles ou de laboratoires les plus sûres. Enfin - et c'est une démarche nouvelle de la part de la Commission - il fut décidé qu'il faudrait prendre en considération la fréquence du dommage génétique induit par les rayonnenements et manifesté dans les deux premières générations d'individus exposés pour déterminer l'acceptabilité de l'exposition de ces individus et, par conséquent, les limites de dose pour l'individu. Il fut admis que le dommage génétique apparaissant dans les générations ultérieures serait intégéré au lot général des mutation de la population.
p.7
5. Dans une industrie "normale", on estime le risque comme la perte de 30 ans de vie de travailleur, alors que dans le nucléaire, compte tenu des temps de latences. on estime la perte à 10 ans.
     On sait qu'en général, dans l'industrie, des sous-groupes de travailleurs d'une branche particulière sont soumis à des risques plus élevés que la moyenne; en d'autres termes, à l'intérieur d'une même branche, il y a une distribution de la fréquence des risques qui peut se caractériser par une valeur moyenne. Dans certaines situations où l'on dispose d'informations sur les risques de sous-groupes particuliers, il semblerait que ces risques soient 5 fois supérieurs à la moyenne. Les sous-groupes, eux-mêmes, ne sont pas entièrement homogènes[6] en sorte que, selon toute vraisemblance, certains risques individuels dans ces branches diffèrent de la moyenne par au moins un ordre de grandeur.
     En fait, l'expérience montre que, dans la plupart des installations affectées à des travaux sous rayonnements, les doses annuelles moyennes des travailleurs surveillés sont généralement inférieures au dixième des doses enregistrées pour les individus les plus exposés. Dans des branches particulières comprenant un nombre élevé de travailleurs auxquelles s'appliquent les recommandations de la Commission, la distribution en fréquence des doses reçues est bien représentée par une fonction de distribution log-normale caractérisée par un écart-type géométrique de 2,5 ou plus.  Les limites de dose sont rarement dépassées, la fréquence étant de l'ordre de 10^-3. Si l'on suppose que cette fréquence correspond aux limites de dose dans la distribution, alors le rapport de la limite de dose à la dose moyenne du groupe sera au moins de dix (en fait, avec un écart-type géométrique de 2,5, le rapport à la moyenne géométrique serait ~ 17).
     Si nous désirons donner au risque une valeur quantitative -- or, nous ne mesurons pas directement le risque, mais nous estimons plutôt la dose de rayonnement reçue - alors, comme je l'ai indiqué, nous devons connaître les relations « dose/réponse ». Il n'y a aucune raison a priori pour que les fonctions mathématiques reliant la réponse à la dose soient nécessairement les mêmes pour différentes réponses, fût-ce dans la même espèce. Nous savons depuis longtemps que certaines réponses sont caractérisées par des seuils[7] et, dans ce cas, en général, plus la dose augmente, plus la réponse s'accentue. Dans les nouvelles recommandations de la Commission, nous appelons « non stochastiques» les réponses de ce genre. Pour empêcher qu'elles ne se produisent, il suffit de s'assurer que les limites de dose correspondantes sont inférieures au seuil où se manifeste la réponse. Nous appelons « effets stochastiques» les autres réponses à l'irradiation : essentiellement de nature « tout ou rien», ils surviennent généralement sans qu'un seuil soit mis en évidence et leur fréquence augmente avec la dose; nous savons, actuellement, que les plus importants de ces effets stochastiques sont l'induction de cancer ou de dommages génétiques.
suite:
     Quelques remarques à ce niveau du discours:
     - Les effets stochastiques sont ceux qui se produisent obligatoirement au-dessus d'une certaine dose et dont l'effet est lié à la dose, par exemple les radiodermites: entre 400 et 600 rad, il apparaît des rougeurs, des brûlures, environ 1 à 3 semaines après l'irradiation - entre 600 et 1.000 rad, ces brûlures apparaissent au bout de 2 à 3 jours.
     Par contre ces brûlures n'apparaissent jamais à des doses inférieures à 100 rad. Ces effets peuvent aller jusqu'à la mort.
     - En ce qui concerne les effets non stochastiques, c'est la probabilité d'apparition d'un effet qui est liée à la dose, il faut alors établir la formule reliant cette probabilité à la dose. Inutile de vous dire que dans l'état actuel des connaissances... et des intérêts mis en jeu... les bagarres d'experts sont nombreuses sur le sujet!
     Jusqu'ici, la connaissance de la forme exacte des relations «dose/réponse» chez les populations humaines est trop limitée pour permettre une prévision sûre des courbes et de leurs pentes aux faibles doses et aux faibles débits de dose. Puisque nos connaissances sur les relations «dose/réponse» proviennent, en grande partie, de situations où dose et débit de dose, à la fois, étaient élevés par rapport à la zone couverte par les limites de doses recommandées, la Commission demeure d'avis que la fréquence réelle des effets par unité de dose (pente) devra être plus faible à la suite d'une exposition à des faibles doses ou à des doses délivrées à de faibles débits de dose. Il peut donc être judicieux, dans certains cas, de réduire ces estimations d'un facteur qui prenne en considération une différence probable de risque. Sur la base de toutes les données disponibles, la Commission a ainsi choisi pour le risque des valeurs par unité de dose (que je discuterai brièvement) qui puissent être utilisées en pratique pour la radioprotection. Par ailleurs, une hypothèse fondamentale, de façon générale prudente, demeure toujours sous-jacente aux recommandations de la Commission: pour les effets stochastiques et dans la limite des conditions d'exposition que l'on rencontre habituellement pour les travaux sous rayonnements, il y a une relation linéaire sans seuil entre la dose et la probabilité de réponse à cette dose.
     Dans le passé, la Commission avait énoncé que lorsque plus d'un organe ou d'un tissu était exposé, on pouvait considérer comme critique un organe ou un tissu particulier, en raison de la dose reçue, ou de sa sensibilité aux rayonnements, ou de son importance pour la santé; la limitation de dose pour l'individu était alors déterminée par la limite d'équivalent de dose pour ce tissu. Ce concept d'organe ou de tissu critique interdit de faire la somme des détriments en fonction de la radiosensibilité relative des tissus irradiés. La Commission recommande, désormais, une procédure qui tienne compte du risque total résultant de l'exposition de tous les tissus irradiés.
p.8
6. Il faut donc grossir au maximum le sous-groupe avec les secrétaires, gardiens, etc., pour réduire la dose moyenne. Ceci ne limite en rien la dose des travailleurs exposés.
7. Si les formules mathématiques recouvraient une connaissance réelle des effets, or on est loin du compte. Effectivement. comme le souligne le Comité B.E.I.R .. les formules sont finalement plus sensibles aux hypothèses qu'aux données. Alors dans ces conditions, parler de seuil est une tromperie.
8. En se rapportant à la formule: S T wT HT < Hwb,L
wT: facteur de pondération ou risque relatif pour le tissu T
HT: équivalent de dose pour un tissu T
Hwb,L: limite annuelle pour le corps entier de l'équivalent de dose, soit 5 rem.
Si l'on ne connait pas l'équivalent de dose dans l'organisme, on se contente de prendre pour HT 5 rad
     Tout d'abord, les tissus considérés comme suffisamment radiosensibles pour mériter une évaluation individuelle du risque stochastique associé à leur irradiation sont les suivants:[8]
 
Risque par Sievert
Risque relatif wT
Gonades
4,0.10-3
0,25
Sein
2,5.10-3
0,15
Moëlle rouge des os
2,0.10-3
0,12
Poumon
2,0.10-3
0,12
Thyroïde
5,0.10-4
0,03
Os
5,0.10-4
0,03
Autres tissus
5,0.10-3
0,30
     Après une étude des données disponibles, la Commission a alors affecté à chacun de ces tissus un risque par unité d'équivalent de dose reçu (tableau ci-dessus). On peut faire quelques commentaires sur leur choix et les réponses particulières aux radiations pour lesquelles le risque a été estimé.
     Les effets nocifs d'une irradiation des gonades humaines comprennent: l'induction de cancer, la diminution de la fécondité, et des effets héréditaires chez les descendants des individus irradiés. Les gonades semblent relativement peu sensibles à l'induction de cancers et, en comparaison de leur sensibilité pour l'induction de tares héréditaires, elles sont également relativement insensibles à la diminution de la fécondité. Les expérimentations animales semblent montrer que la fréquence de certaines aberrations chromosomiques et de tares dominantes, liées au sexe, augmente de façon directement linéaire avec la dose; l'augmentation serait moindre en ce qui concerne les maladies «irrégulièrement héréditaires» les plus communes, notamment pendant les deux premières générations.
     Quand le corps entier est exposé de façon uniforme, on a estimé que le détriment héréditaire total est probablement moindre que celui dû aux lésions somatiques chez les individus irradiés. Dans l'optique de la radioprotection et en tenant compte de la proportion des expositions qui sont probablement significatives au point de vue génétique, on a estimé à environ 4.10-3 Sv-1 le risque de dommages héréditaires sérieux pendant les deux premières générations suivant l'irradiation de l'un ou l'autre des parents, avec un dommage supplémentaire du même ordre de grandeur pour toutes les générations ultérieures.
     Dans ses nouvelles recommandations, la Commission ne propose pas de limites de dose pour les populations. Dans les précédentes, elle suggérait une limite de dose génétique, tout en exprimant des réserves sur la possibilité d'appliquer de façon générale à des populations des limites de dose particulières. Il est clair, maintenant, que le niveau précédemment suggéré «à titre d'allocation» - 5 rem en 30 ans - ne peut être atteint[9]; il est, de même, très improbable que les autorités nationales responsables puissent autoriser qu'un équivalent de dose annuel atteigne ne serait-ce qu'une petite fraction de la limite suggérée alors. Etant donné qu'on pourrait considérer que le maintien de l'ancienne limite permettrait d'une part de justifier une exposition de la population qui ne serait ni nécessaire ni vraisemblable et d'autre part d'accepter un risque plus élevé que ne le justifient les perspectives actuelles ou futures, la Commission - je le répète - ne propose pas, pour le moment, de limites de dose pour les populations. Elle souhaite plutôt souligner que toute contribution d'origine artificielle à l'exposition de la population doit être justifiée par ses avantages.
suite:
     Ainsi, la limite pour l'irradiation d'une population dans son ensemble sera le total atteint par la somme des contributions minimales nécessaires, compte tenu des risques et des avantages correspondants. Dans une telle analyse coût-avantage, pour une pratique donnée, par exemple, on peut prendre comme mesure directe du détriment correspondant l'équivalent de dose collectif à condition que cette dose soit limitée à la population qui en tirera bénéfice. Si l'exposition concerne d'autres populations, alors l'équivalent de dose collectif total devra demeurer inférieur à celui qu'on aurait appliqué si l'analyse coût-avantage avait été limitée à la population bénéficiaire.
     Cependant, bien que la Commission n'avance pas, pour le moment, de limites de dose pour les populations, elle propose, comme par le passé, des limites d'équivalent de dose pour les membres individuels du public. Lorsqu'elle a abordé ce problème, la Commission a commencé par considérer l'ordre de grandeur des risques acceptés dans la vie courante par chaque citoyen.[10] Après un examen de la situation, il est apparu à la Commission que, lorsqu'il n'était pas possible de réduire ces risques par un effort individuel ou de les éliminer totalement, leur acceptation était basée pour l'essentiel, soit sur les avantages dont on ne bénéficierait pas autrement, soit sur l'estimation implicite que le risque est négligeable. Le risque dans les transports en commun en est un exemple.
     Les limites d'équivalent de dose précédemment recommandées par la Commission sont en vigueur depuis vingt ans, sinon davantage. Il n'existe aucune preuve que le système de limitation de dose recommandé par la Commission n'ait pas atteint son but, qui est d'assurer un niveau convenable de sécurité.
     Cependant, disposant maintenant de valeurs du risque par unité de dose, il est apparu souhaitable à la Commission de réexaminer ces limites d'équivalent de dose, notamment pour voir si des modifications des niveaux étaient indiquées.
     Pour le proche avenir, la Commission considère qu'une méthode valable pour juger du caractère acceptable d'un niveau de risque dans les travaux sous rayonnements est de comparer ce risque avec ceux encourus dans d'autres professions connues pour présenter un haut niveau de sécurité.[11] A partir des informations disponibles, le Groupe de Travail de la Commission sur les limites de dose a considéré comme «industries à haut niveau de sécurité» celles caractérisées par un taux annuel moyen de mortalité professionnelle d'environ 10-4 (100 par million de travailleurs). Sur cette base, la Commission a choisi comme critère provisoire la valeur de 50 décès par million et par an comme acceptable pour l'exposition professionnelle; réparti sur une durée de vie professionnelle de 40 ans, ce «risque nominal» dû à l'exposition professionnelle correspondrait à un risque total sur la durée de vie de 2.10-3.
     Dans le cas d'une exposition uniforme de l'organisme entier auquel s'applique la limite d'équivalent de dose annuelle de 50 mSv (5 rem), il s'avère que la distribution des équivalents de dose annuels est en gros log-normale, la moyenne arithmétique étant en général inférieure à 5 mSv (0,5 rem) et très peu de valeurs approchant la limite. Ainsi, avec un risque global de 1,7.10-2 Sv-1 , on voit que le risque annuel moyen pour l'exposition professionnelle (~ 0,9 x 10- 4) est comparable au risque moyen de décès dans les autres industries sûres. Il apparaît donc que la limite de dose fondamentale demeure raisonnable.
p.9
9. Ce niveau ne sera pas atteint dans l'hypothèse optimiste où il n'y aurait aucun incident sur les réacteurs ou dans le centre de retraitement. Harrisburg s'est chargé de nous montrer la fragilité du raisonnement.
10. Toujours le même problème qui décide du risque acceptable
11. Cette fois c'est parti, on ramène le nucléaire aux autres industries. Alors que c'est juste le contraire qu'il fallait faire. Si le nucléaire était «sûr», pourquoi l'affecter d'un facteur de risque. Pourquoi ne pas rendre sûres les autres activités?
     Les recommandations de la Commission visent non seulement à limiter à un niveau acceptable (que nous avons estimé être 10-4 par an) la probabilité d'apparition des effets stochastiques, mais également à exclure les effets non stochastiques. A la lumière des connaissances actuelles, la Commission estime que les effets non stochastiques seront prévenus en appliquant une limite d'équivalent de dose de 0,5 Sv (50 rem) par an pour tous les tissus, à l'exception du cristallin pour lequel elle recommande une limite annuelle de 0,3 Sv (30 rem). Ces limites sont destinées à établir une contrainte pour toute exposition qui satisfait par ailleurs la limitation des effets stochastiques.
     Après un examen des informations quantitatives actuelles, la Commission a conclu que le niveau d'acceptabilité d'un risque qui ne soulève que peu ou pas de problèmes dans le public était inférieur d'un ordre de grandeur par ràpport aux risques professionnels. Sur cette base, la Commission a conclu qu'un risque annuel d'environ 10-6-10-5 pouvait être acceptable pour tout membre individuel du public. Avec une valeur pour le risque total de 10-2Sv-1 , un risque annuel moyen de 5.10-6 (pour un membre du public) correspondra à une exposition annuelle moyenne de 0,5 mSv (50 mrem) ou à une limite de dose de 5 mSv par an, c'est-à-dire une limite de dose de 0,5 rem par an pour une exposition uniforme de l'organisme entier dans le groupe critique. Pour des besoins d'organisation, la Commission a conclu qu'il conviendra de continuer à estimer les doses en fonction d'une limite d'équivalent de dose de 5 mSv par an. Avec une limite ainsi définie et sur la base de la distribution de fréquence des doses à l'intérieur des populations soumises au risque, on peut s'attendre à ce que l'exposition moyenne soit inférieure à 0,5 mSv par an. Afin de prévenir tout effet non-stochastique, il est également recommandé d'appliquer une limite d'équivalent de dose de 50 mSv par an à laquelle il ne saurait être dérogé. Il est certain que cette valeur est très inférieure (en fait 1/10e) à la valeur recommandée pour la prévention des effets non-stochastiques dans le cas de l'exposition professionnelle. Le but est de faire en sorte qu'une plus longue période d'exposition et les difficultés pratiques du contrôle de l'exposition totale des membres du public n'entraînent pas de dépassement des seuils.
     En résumé, les fondements des recommandations de la Commission sont passées de l'expérience des rayons X à une philosophie du risque[12] - le risque, dans chaque cas, se justifiant par les avantages qui en découlent. Sur cette base nouvelle, la limite de 5 rem par an pour une exposition uniforme du corps entier recommandée précédemment apparaît toujours raisonnable à la lumière des risques encourus dans les autres professions. Le concept d'organe critique a été abandonné; à sa place est apparu celui de l'«équi-détriment», c'est-à-dire que la limite de dose annuelle admise pour un organe isolé ou pour une combinaison quelconque d'organes ne doit pas dépasser le risque de 5 rem reçu uniformément par l'organisme.
     Voilà donc la nouvelle «philosophie»:
     - acceptation du risque,
     - limitation théorique par comparaison.
     Nous rentrons maintenant dans l'électronucléaire «de masse», il faut bien s'adapter en faisant les sacrifices nécessaires.
     Une question cependant: «Au nom de qui parle la Commission?»
     Mais il est temps de passer à la recommandation elle même. Nous ne la citerons pas en entier, la Gazette n'y suffirait pas, nous nous contentons des paragraphes qui nous paraissent les plus significatifs, que nous annoterons si la plume nous démange...! Les numéros des paragraphes sont ceux de la CIPR 26.
suite:
(5) La Commission tient à rappeler que sa politique consiste à étudier les principes fondamentaux à partir desquels il est possible d'élaborer des mesures appropriées de protection contre les rayonnements. En raison de la différence des conditions appliquées dans divers pays, c'est aux diverses instances internationales et nationales, plus au courant de ce qui convient le mieux à leurs besoins respectifs, qu'il appartient d'élaborer des directives détaillées pour l'application des recommandations sous forme soit de règlements soit de codes de pratique. La Commission reconnaît que les divers experts responsables de la mise en pratique de la protection contre les rayonnements ont besoin de directives suffisamment souples pour permettre leur adaptation sur le plan national, régional ou autre. Les recommandations de la Commission devraient donc présenter un degré de flexibilité approprié et c'est pourquoi la forme sous laquelle elles sont énoncées ne conviendra pas nécessairement, et sera même souvent impropre, à une transposition directe en règlements ou codes de pratique.[13] Des indications générales pour l'application des recommandations de la Commission sont données aux chapitres F et G.

B, Objectifs de la protection contre les rayonnements

(6) La protection contre les rayonnements a pour but de protéger les individus, leurs descendants et le genre humain dans son ensemble,[14] tout en permettant d'exercer des activités qui sont nécessaires, mais qui pourraient entraîner une exposition aux rayonnements. Les effets préjudiciables dont il y a lieu de se protéger comprennent les effets somatiques et les effets héréditaires. Les effets dus aux rayonnements sont dits «somatiques» lorsqu'ils se manifestent chez l'individu exposé lui-même et «héréditaires» lorsqu'ils affectent sa descendance.

(7) On appelle effets «stochastiques» ceux pour lesquels c'est la probabilité d'apparition de l'effet et non sa gravité qui est considérée comme une fonction, sans seuil, de la dose. Les effets «non stochastiques» sont ceux pour lesquels c'est la gravité de l'effet qui varie avec la dose et pour lesquels il peut donc y avoir un seuil. Aux niveaux de dose qui intéressent la protection contre les rayonnements, les effets héréditaires sont considérés comme stochastiques. Parmi les effets somatiques, certains sont stochastiques, en particulier la cancérogénèse qui est considérée comme étant le principal risque somatique de l'irradiation aux faibles doses et, par conséquent, le problème majeur en protection contre les rayonnements.

(8) Certains effets somatiques non stochastiques sont spécifiques de tissus déterminés; c'est le cas de la cataracte, des atteintes non malignes de la peau, de l'appauvrissement en cellules de la moelle osseuse entraînant une insuffisance hématologique et du dommage cellulaire dans les gonades provoquant une diminution de la fertilité. D'autres effets non stochastiques peuvent être produits dans les vaisseaux sanguins ou les éléments du tissu conjonctif, présents dans la plupart des organes du corps, et c'est pourquoi, par précaution, il devrait y avoir une limite d'équivalent de dose pour tous les tissus de l'organisme de manière à éviter toute apparition d'effet non stochastique dans ces tissus. Pour l'ensemble de ces transformations, la gravité de l'effet dépend de l'importance de la dose reçue et il existe donc probablement une dose-seuil bien définie au-dessous de laquelle on n'observe aucun effet nocif. 
(9) Le but de la protection contre les rayonnements devrait être de prévenir les effets nocifs non stochastiques et de limiter la probabilité d'apparition des effets stochastiques à des niveaux jugés acceptables. Un objectif supplémentaire est de s'assurer que les pratiques impliquent une exposition aux rayonnements sont justifiées (voir paragraphe 12 et chapitres E et F).

p.10
12. Qui décide de la «philosophie du risque»?  Apparemment, sûrement pas les travailleurs, ni la population... mais plutôt la Commission...
13. Une façon claire de ne pas indisposer les «décideurs»... Le choix leur est laissé de faire la lecture qui leur convient le mieux. Si la décision résultait d'un débat entre les forces sociales, cela serait admissible, mais de fait il n'en est rien, ce seront les «mandants» des nucléocrates qui choisiront.
14. A croire que l'environnement se réduit à l'homme.
(10) Il est possible de prévenir les effets non stochastiques en fixant les limites d'équivalent de dose à des valeurs suffisamment basses pour qu'aucune dose-seuil ne puisse être atteinte, même si l'exposition s'étend sur toute la vie ou sur toute la durée de la vie professionnelle. Pour limiter les effets stochastiques, il faut maintenir toutes les expositions justifiables aux valeurs les plus faibles que l'on peut raisonnablement atteindre compte tenu des facteurs économiques et sociaux, sous la condition absolue que les limites appropriées d'équivalent de dose ne soient pas dépassées (voir paragraphes 103 - 128).

(11) La plupart des décisions concernant les activités humaines sont fondées sur un bilan implicite des coûts et des avantages qui permet de conclure que la mise an oeuvre d'une pratique déterminée en «vaut la peine». Plus rarement, on reconnaît également qu'une fois la pratique choisie, sa mise en oeuvre doit être ajustée de manière à rendre maximal le bénéfice pour l'individu ou pour la société. En protection contre les rayonnements, on commence à pouvoir systématiser ces grands processus de prise de décision, bien qu'il ne soit pas toujours possible de les exprimer quantitativement, Les méthodes utilisées sont discutées plus an détail au chapitre E. Toutefois, l'application de ces méthodes ne garantit pas toujours une protection suffisante de l'individu. Il est donc nécessaire, pour cette raison également, de fixer des limites d'équivalent de dose pour le cas où avantages et détriments ne concernent pas les mêmes membres de la population.

(12) Les motifs exposés ci-dessus ont amené la Commission à recommander un système de limitation des doses dont les principales caractéristiques sont les suivantes:
     a) aucune pratique ne doit être adoptée à moins que son introduction ne produise un bénéfice net positif;
     b) toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas que l'on pourra raisonnablement atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux;
     c) l'équivalent de dose reçu par les individus ne doit pas dépasser les limites recommandées par la Commission dans les circonstances en question.

(13) En appliquant ces recommandations, il faut noter que de nombreuses pratiques actuelles sont à l'origine d'équivalents de dose qui seront reçus dans le futur. Aussi, faudra-t-il tenir compte de ces engagements d'équivalent de dose (voir paragraphe 25), pour que les développements indispensables des pratiques actuelles ou futures ne risquent pas d'entraîner une exposition excessive des personnes du public.

(14) Bien que l'objectif principal de la protection contre les rayonnements soit la mise en oeuvre et le maintien de conditions de sécurité appropriées pour les activités impliquant une exposition de l'homme, il est probable[16] que le niveau de sécurité nécessaire pour assurer la protection de tous les hommes à titre individuel convient également pour protéger les autres espèces, sinon nécessairement tous les individus de ces espèces. La Commission pense donc que si l'homme est protégé de manière adéquate, il est probable[16] que les autres êtres vivants sont également suffisamment protégés.

     Pour amusement, nous vous donnons le paragraphe 24: bon courage!
(24) Il résulte de la définition du détriment pour la santé (paragraphe 16), que s'il existe une relation proportionnelle entre H et Pi (voir paragraphes 27 - 30) et si gi est indépendant de H, le détriment pour la santé, G, est proportionnel à l'équivalent de dose collectif, Sk. La validité de cette relation entre le détriment et l'équivalent de dose collectif dépend de la validité de la relation linéaire, sans seuil, admise entre le risque et l'équivalent de dose. La Commission a souligné qu'il s'agissait là d'une hypothèse prudente dont l'exactitude n'a pas encore été démontrée et on pourrait concevoir que les facteurs de proportionnalité ou facteurs de risque (risque par unité d'équivalent de dose) puissent varier - avec l'équivalent de dose antérieurement accumulé. Toutefois, lorsque les pratiques utilisées n'entraînent que de faibles accroissements de l'équivalent de dose par rapport à celui correspondant au fond naturel de rayonnements, le détriment additionnel pour la santé, DG, résultant d'une pratique (k) doit être étroitement proportionnel à Sk, même si la constante de proportionnalité n'est pas connue. De plus, il y aurait encore proportionnalité approximative dans les cas où tous les équivalents de dose individuels seraient compris dans une partie grossièrement linéaire de la relation dose-réponse.
suite:
     Mais poursuivons:
(29) Cependant, dans un grand nombre de cas, les estimations de risque sont établies sur la base de données obtenues à partir d'irradiations ayant entraîné des doses plus élevées délivrées à des débits de dose élevés. Dans de tels cas, il est probable[17] que la fréquence des effets par unité de dose sera plus faible après exposition à de faibles doses ou à de faibles débits de dose et, c'est pourquoi il peut être approprié de réduire ces estimations d'un facteur qui tienne compte de la différence probable des risques. Les facteurs de risque examinés plus loin ont donc été choisis dans la mesure du possible pour s'appliquer aux objectifs pratiques de la protection contre les rayonnements.

(30) L'emploi d'extrapolations linéaires, à partir de la fréquence des effets observée aux doses élevées, peut suffire pour déterminer une limite supérieure du risque, à laquelle on pourra comparer les avantages d'une pratique ou les risques présentés par une autre pratique - qui n'entraîne pas d'exposition aux rayonnements -. Toutefois, plus cette hypothèse de linéarité est prudente, plus il devient important de reconnaître qu'elle peut conduire à une surestimation des risques dus aux rayonnements, laquelle à son tour pourrait conduire au choix d'alternatives plus dangereuses en elles-mêmes que les pratiques entraînant une exposition aux rayonnements. Aussi, lorsqu'il s'agit de faire un choix entre plusieurs pratiques, les estimations des risques dus aux rayonnements ne devraient être utilisées qu'avec beaucoup de prudence et en reconnaissant explicitement la possibilité qu'aux faibles doses le risque réel peut être inférieur à celui déduit d'une hypothèse délibérément prudente de proportionnalité.

Surfaces et volumes significatifs
(32) De l'hypothèse faite sur la proportionnalité entre la dose et la réponse, il résulte que pour les effets stochastiques, il serait justifié de tenir compte de la dose* moyenne obtenue pour l'ensemble des cellules de même sensibilité dans un tissu ou un organe déterminés. Cette utilisation de la dose moyenne présente des avantages pratiques puisqu'elle permet généralement de prendre comme volume significatif celui de l'organe ou du tissu considérés.

(33) Lorsque l'irradiation d'un tissu n'est pas homogène, l'utilisation de la dose moyenne obtenue sur l'ensemble du tissu cesse d'être strictement correcte si la différence entre les doses reçues par les cellules individuelles est supérieure à l'intervalle des doses dans lequel la relation dose-réponse pour ce tissu peut être considérée comme linéaire. Il peut en être ainsi, par exemple, lors de l'irradiation du poumon par des substances radioactives sous forme particulaire. Cependant, en se fondant sur des considérations théoriques et sur les données épidémiologiques disponibles, la Commission pense qu'en général,[18] en ce qui concerne les effets stochastiques tardifs, l'absorption d'une même quantité d'énergie de rayonnement produit probablement[16] un effet moindre lorsqu'elle résulte d'une série de «points chauds» que lorsqu'elle est uniformément distribuée, du fait que les doses élevées peuvent provoquer la mort des cellules ou la perte de leur capacité reproductive. Ainsi, lorsque des sources radioactives se trouvent sous forme particulaire dans un tissu, évaluer le risque en admettant une distribution homogène de la dose conduit probablement[16] à une surestimation du risque réel. D'autre part, en ce qui concerne les effets non stochastiques, il est très peu probable[18] que la perte cellulaire limitée qui pourrait être produite par des doses modérées entraîne une perturbation quelconque de le fonction de l'organe.

Rythme d'accumulation cas doses
(35) Auparavant, la Commission recommandait que, dans le cas d'exposition professionnelle, la grandeur d'un équivalent de dose unique soit limitée à la moitié de la limite annuelle qui lui avait été antérieurement fixée. Cette pratique qui était destinée à prévenir l'accumulation dans un intervalle de temps court, d'un équivalent de dose supérieur à la limite annuelle, apparaît maintenant comme étant inutile. C'est pourquoi la Commission pense qu'il suffit de fixer des limites d'équivalent de dose annuelles; elle ne recommande donc plus d'autres restrictions concernant soit le débit instantané soit le rythme avec lequel l'équivalent de dose peut être accumulé, excepté dans les cas d'exposition professionnelle de femmes en état de procréer et de femmes enceintes (voir paragraphes 115 et 116). En conséquence, la Commission ne recommande plus d'utiliser la formule antérieure liée à l'âge[19].

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* Sauf indication spéciale, le terme d'équivalent de dose désigne l'équivalent de dose moyen sur l'ensemble de l'organe ou du tissu.
15. Encore une fois qui juge? Comment la consultation sur l'acceptable est-elle organisée?
16. Sic. Un peu court, non?!
17. Pourquoi diable... il semble bien que ceci soit faux pour certains types de rayonnements.
18. «La Commission pense qu'en général», «conduit probablement», «il est peu probable». Bref, on ne sait pas grand-chose, mais on pense...
19. L'ancienne formule était: 5(N - 18), N étant l'âge. Ce qui voulait dire que l'on pouvait «capitaliser» en quelque sorte 5 rem potentiels par an à partir de l'âge de 18 ans.
Limites d'équivalent de doses
(82) Dans un grand nombre de cas que l'on rencontre en pratique, il sera commode d'utiliser une limite dérivée, calculée à l'aide d'un modèle, laquelle correspond à une relation quantitative entre le résultat d'une mesure déterminée et la limite d'équivalent de dose ou d'incorporation recommandée (voir également paragraphes 140 et suivants). En établissant une telle limite, on devrait chercher à fixer sa valeur numérique à un niveau tel que si celui-ci était respecté on ait la certitude virtuelle de se conformer aux limites d'équivalent de dose recommandées par la Commission. Cependant, la non-observation de la limite dérivée ne signifiera pas nécessairement que les recommandations de la Commission ne sont pas respectées, mais une étude plus approfondie des circonstances peut être nécessaire. Ce sujet est traité plus en détail au chapitre F.

(83) Les recommandations de la Commission sont destinées à limiter les effets somatiques chez l'individu irradié, les effets héréditaires dans sa descendance immédiate, ainsi que les effets héréditaires et somatiques dans l'ensemble de la population. Aussi, est-il nécessaire de considérer aussi bien l'exposition des individus que celle des populations. Les limites de dose recommandées par la Commission s'appliquent à deux types d'exposition, qui sont l'exposition professionnelle et l'exposition du public (voir paragraphe 137). Dans tout organe ou tissu, la limitation de l'équivalent de dose concernera la somme des équivalents de dose annuels dus aux sources externes et des équivalents de dose engagés dus aux substances radioactives incorporées au cours d'une année de pratique. Par rapport aux limites d'équivalent de dose, l'équivalent de dose à considérer ne devra pas inclure les contributions provenant des actes médicaux[20]ou de l'irradiation naturelle «normale» (voir également paragraphes 87-93).

Irradiation naturelle et limites d'équivalent de dose
(87) L'homme a toujours été exposé aux rayonnements provenant de son environnement naturel; les rayons cosmiques, la radioactivité contenue dans les roches et le sol, et les nucléides radioactifs incorporés dans les tissus de l'organisme humain constituent les sources fondamentales de l'irradiation naturelle. La dose de rayonnement naturel reçue par une personne dépend d'un certain nombre de facteurs tels que l'altitude au-dessus du niveau de la mer à laquelle elle vit, la quantité et le type de nucléides radioactifs contenus dans le sol aux alentours et la quantité qu'elle en incorpore par l'intermédiaire de l'air, de l'eau et des aliments. Le débit de dose absorbée total produit par l'irradiation naturelle dans la plupart des tissus de l'organisme humain est d'environ un millième de gray[21] par an, mais des débits de dose absorbée atteignant le centième de gray par an ou même plus ont été signalés dans certaines régions du monde bien délimitées.

(88) Des modifications artificielles de l'environnement et certaines activités humaines peuvent accroître l'exposition «normale» au fond de rayonnement naturel. L'exploitation des mines, les vols à haute altitude et l'utilisation de matériaux de construction contenant des radionucléides existant dans la nature en constituent des exemples. Le simple fait de vivre dans une maison est souvent suffisant pour accroître l'exposition aux rayonnements parce que la ventilation réduite tend à entraîner une accumulation de gaz radioactifs et de leurs produits de filiation.

(89) Du point de vue de la protection contre les rayonnements, la Commission a considéré que les limites d'équivalent de dose recommandées ne devaient ni s'appliquer aux niveaux «normaux» d'irradiation naturels ni les inclure, mais concerner seulement les composantes de l'irradiation naturelle qui résultent des activités exercées par l'homme ou de certains environnements particuliers. Cette convention, qui est valable dans l'hypothèse d'une relation linéaire (voir paragraphes 27 - 30), est justifiée en ce sens que les limites recommandées par la Commission s'appliquent essentiellement aux techniques mises en œuvre par l'homme. Toutefois il est évident qu'il n'existe pas de ligne de démarcation nette entre les niveaux d'irradiation naturelle qui peuvent être considérés comme «normaux» et ceux qui sont plus élevés en raison des activités humaines ou de l'environnement choisi. C'est pourquoi, dans certains cas, il faudra faire preuve de discernement pour décider si la composante ainsi accrue de l'irradiation naturelle devrait ou non être soumise au système de limitation des doses recommandé par la Commission.[22]

suite:
Exposition médicale
(93) Au paragraphe 89, il a déjà été indiqué que les limites d'équivalent de dose recommandées par la Commission se rapportent à la composante du risque qui résulte d'une pratique déterminée relevant du domaine de la protection contre les rayonnements. Dans l'hypothèse d'une relation linéaire, le risque dû à une pratique de ce genre n'est pas affecté par les risques provenant d'autres sources et c'est pourquoi il est justifié de considérer séparément les doses reçues du fait de ces pratiques et les doses résultant de l'exposition médicale. Compte tenu des considérations développées au paragraphe 92, la Commission estime que les doses de rayonnement résultant des expositions médicales ne devraient interférer avec aucune des méthodes de limitation des doses appliquées aux expositions provenant d'autres sources. Toutefois, dans le cas exceptionnel où des travailleurs ont subi un radiodiagnostic ou une radiothérapie comportant une irradiation importante d'une partie de l'organisme et font un travail entraînant une exposition importante des mêmes organes, comme il existe une possibilité d'apparition d'effets non stochastiques, il conviendrait[23] que dans ce cas la situation professionnelle soit revue par l'autorité médicale compétente.

Limites d'équivalent de dose pour les travailleurs
(96) Comme il a été indiqué au paragraphe 77, les limites d'équivalent de dose recommandées par la Commission pour l'exposition professionnelle sont restées en vigueur pendant plus de 20 ans. Etant donné l'importance qu'elle attache aux estimations de risque, la Commission a jugé utile d'évaluer les niveaux de risque qui sont associés à ses limites d'équivalent de dose. La Commission pense que, pour juger de l'acceptabilité du niveau de risque dans le travail sous rayonnements, une méthode valable, pour le proche avenir, consiste à comparer ce risque avec celui entraîné par d'autres professions connues comme présentant un haut niveau de sécurité; c'est-à-dire, en général, celles dans lesquelles la mortalité annuelle moyenne due aux risques professionnels ne dépasse pas 10-4. Dans la plupart des professions, les décès, qu'ils soient dus à des accidents ou à des maladies, sont accompagnés d'un nombre beaucoup plus grand de cas ayant des conséquences moins graves. Aux niveaux imposés par le respect des limites d'équivalent de dose recommandées, l'exposition aux rayonnements, par contre, ne devrait entraîner, chez les travailleurs exposés, que très peu de lésions ou de maladies autres que les affections malignes susceptibles d'être induites[24]. La Commission pense donc qu'en évaluant les conséquences des limites d'équivalent de dose, le taux calculé des affections malignes mortelles qui pourraient être induites par expositions professionnelles aux rayonnements ne devrait en aucun cas dépasser le taux des décès d'origine professionnelle observé dans des industries connues comme ayant un haut niveau de sécurité.

(99) En faisant des comparaisons avec d'autres professions sûres, il faut bien comprendre que le niveau de risque représentatif d'une profession sûre se rapporte au risque moyen existant pour l'ensemble des travailleurs de la profession, mais que le risque individuel varie avec la nature du travail effectué et est donc distribué autour de cette moyenne. Une distribution similaire des risques individuels existe également dans le travail sous rayonnements; dans de nombreux cas d'exposition professionnelle où le système de limitation des doses de la Commission a été appliqué, l'équivalent de dose moyen annuel obtenu n'est pas supérieur au dixième de la limite annuelle[25]. L'application d'une limite d'équivalent de dose procure donc au travailleur moyen du groupe une protection nettement meilleure que celle qui correspondrait à la limite.

(100) Dans le cas d'exposition uniforme de l'organisme entier, on a observé que lorsque les recommandations de la Commission, comprenant la limite annuelle d'équivalent de dose de 50 mSv, avaient été appliquées, la distribution des équivalents de dose annuels dans des groupes professionnels importants était généralement ajustée à une fonction log-normale, la moyenne arithmétique étant d'environ 5 mSv et très peu de valeurs approchant la limite. L'application des facteurs de risque indiqués aux paragraphes 40-60 à la dose moyenne mentionnée ci-dessus montre que le risque moyen, dans ces professions où l'on utilise les rayonnements, est comparable au risque moyen rencontré dans d'autres industries sûres (mais voir également paragraphe 29)[25]

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20. L'on ne voit vraiment pas pourquoi!
21. Voir nouvelle définition (annexe 1).
22. Au fait, dans «l'irradiation naturelle», quelle est la part des activités humaines (bombes, centrales, usine de retraitement. etc.)? Où est le point zéro et si le niveau naturel augmente à cause de l'homme? Est-ce un nouveau point zéro?
23. Le conditionnel est plein de charme.
24. Allons, allons pas de panique. Une question se pose sur la valeur 10-4. Dans le cas d'EDF, les accidents «classiques» sont déjà à cette valeur; les conséquences nucléaires vont donc s'ajouter et au total vont doubler les taux.
25. Quelques réflexions de la CFDT sur ces paragraphes 99 et 100:
a) si l'on considére de nombreux résultats relatifs à la partie principale de l'industrie nucléaire, notamment la mine d'uranium, la centrale nucléaire et l'usine de retraitement, l'équivalent de dose moyen annuel est supérieur au dixième de la limite annuelle;
b) les pratiques de comptabilisation des doses à l'échelon d'une installation nucléaire de base sont variables avec les pays. En France notamment, les doses des travailleurs d'entreprises extérieures ne sont pas intégralement prises en compte au niveau de la centrale. Ainsi les doses rapportées dans le rapport UNSCEAR 1977, cité en référence par la CIPR, sont biaisées pour ce qui concerne la France. Les valeurs de doses collectives mentionnées par la commission de l'ONU ne représentent qu'une fraction de la dose collective réelle;
c) il découle de ces premières remarques l'urgente nécessité pour la CIPR de définir un minimum de régies déontologiques.
     Ceci doit couvrir tant la comptabilisation rigoureuse des doses délivrées à tous les intervenants que la définition de la population de travailleurs prise en compte pour définir les doses moyennes;
d) la CIPR a, dans ses nouvelles recommandations, considéré d'une part la dose collective et la nécessité de la justifier et de la réduire, compte tenu notamment des risques stochastiques, d'autre part, la limitation en tant que garantie individuelle donnée au travailleur du nucléaire et au public.
     La CFDT souhaite que, dans le prolongement de ces choix, la CIPR recommande qu'il soit donné tant aux collectivités de travailleurs et du public et à leurs représentants, qu'au travailleur ou au citoyen considéré individuellement la possibilité et les moyens de contrôler:
• la justification
• la réduction
• la limitation.
26. Pour les mines, les centrales, le retraitement... et les intérimaires, il va bientôt falloir refaire les calculs!. Une réflexion de la CFDT sur cet article 102:
     La CFDT souhaite que le dixième de la limite annuelle d'équivalent de dose soit pris en compte pour apprécier le risque relatif d'un groupe de travailleurs. La valeur de 0,5 rem/a et par travailleur, pour une population statistiquement significative, correspond à un risque de 10-4. Cette valeur moyenne doit être considérée du point de vue du groupe de la même manière qu'une situation individuelle lorsque les 5 rem/an sont atteints.
     La garantie offerte par l'article 102 est sans effet. C'est une porte ouverte à tous les alibis et à tous les abus. Le responsable de l'installation a le maître mot. Il est juge et partie, aucun contrôle n'est prévu. La CFDT ne peut accepter un processus qui conduit des travailleurs à opérer à des niveaux moyens élevés sans leur contrôle, sans leur accord.

(102) Cependant, si dans une profession déterminée, l'exposition envisagée pour les travailleurs devait être telle qu'une fraction importante des travailleurs reçoive des équivalents de dose proches de la limite annuelle, l'exposition moyenne pourrait s'élever sensiblement au-dessus du dixième de la limite. Le risque moyen augmenterait alors en conséquence, même si aucun travailleur individuel ne dépassait la limite annuelle d'équivalent de dose. Une exposition de longue durée d'une proportion importante des travailleurs aux limites d'équivalent de dose ou à des niveaux proches de celles-ci ne serait acceptable que si une analyse coût-avantages appofondie montrait que le risque plus élevé qui en résulte était justifié.

Limites d'équivalent de dose recommandées
(103) Les recommandations de la Commission sont destinées à prévenir les effets non stochastiques et à limiter l'apparition des effets stochastiques à un niveau acceptable. La Commission pense que l'on peut prévenir les effets non stochastiques en fixant une limite d'équivalent de dose de 0,5 Sv (50 rems) par an pour tous les tissus sauf le cristallin, pour lequel la Commission recommande une limite de 0,3 Sv (30 rems) par an. Ces limites s'appliquent de la même façon que les tissus soient exposés isolément ou conjointement avec d'autres organes et constituent une contrainte pour toute expositions satisfaisant à la limitation des effets stochastiques (voir paragraphes 104-110).

(104) Dans le cas des effets stochastiques, la limitation des doses recommandée par la Commission est fondée sur le principe que le risque devrait être le même qu'il s'agisse d'une irradiation uniforme de l'organisme entier ou d'une irradiation non uniforme. Cette condition sera satisfaite si:

S T wT HT < Hoe,L
wT est un facteur de pondération représentant le rapport du risque provenant du tissu (T) au risque total lorsque l'organisme entier est irradié uniformément, HT est l'équivalent de dose annuel dans le tissu (T), Hoe,L est la limite d'équivalent de dose annuelle recommandée pour une irradiation uniforme de l'organisme entier, c'est-à-dire 50 mSv (5 rem )[27]

(105) Les valeurs recommandées par la Commission pour wT sont données ci-dessous:

Tissus
Risque relatif wT
Gonades
0,25
Sein
0,15
Moëlle rouge osseuse
0,12
Poumon
0,12
Thyroïde
0,03
Surfaces osseuses
0,03
Reste de l'organisme
0,30
     La valeur de wT pour les tissus restants exige quelques éclaircissements. Pour les raisons indiquées aux paragraphes 58 et 59, la Commission recommande[27] d'utiliser une valeur de wT = 0,06 pour chacun des cinq organes ou tissus qui, dans le reste de l'organisme, reçoivent les équivalents de dose les plus élevés et de négliger l'exposition de tous les autres tissus qui restent. (En cas d'irradiation du tractus gastro-intestinal, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin supérieur et le gros intestin inférieur sont traités comme quatre organes séparés).

Expositions exceptionnelle concertées 
(113) Dans de rares cas, il peut se produire, en marche normale, des situations telles qu'il peut être nécessaire d'autoriser quelques travailleurs à recevoir des équivalents de dose dépassant les limites recommandées. Dans de telles circonstances, les irradiations externes ou les incorporations de substances radioactives peuvent être autorisées sous réserve que la somme de l'équivalent de dose dû à l'irradiation externe et de l'équivalent de dose engagé dû à l'incorporation de radionucléides ne dépasse pas, à l'occasion d'un événement donné, deux fois la limite annuelle appropriée et cinq fois cette limite au cours de toute la vie. La Commission tient à souligner que des irradiations externes ou des incorporations de cette importance ne se justifient que s'il n'existe pas d'autres techniques permettant d'éviter aux travailleurs une telle exposition ou si ces techniques ne peuvent pas être mises en œuvre.[28]

suite:
(114) Les expositions exceptionnelles concertées ne devraient pas être autorisées si le travailleur a subi auparavant des expositions anormales ayant entraîné des équivalents de dose dépassant cinq fois la limite annuelle appropriée. Les expositions exceptionnelles concertées ne devraient pas être autorisées pour les femmes en état de procréer. Les équivalents de dose dus à des expositions exceptionnelles concertées devraient être enregistrés avec ceux provenant des expositions habituelles, mais tout dépassement des limites recommandées aux paragraphes 103 et suivants ne devrait pas constituer en lui-même une raison suffisante pour exclure un travailleur de ses occupations habituelles. (Les expositions accidentelles et les expositions d'urgence sont traitées au chapitre G).
Exposition professionnelle des femmes en état de procréer
(115) Lorsque les femmes en état de procréer sont exposées professionnellement au-dessous des limites recommandées au paragraphe 108, et lorsque cette exposition est subie à un débit à peu près régulier, il est peu probable qu'un embryon puisse recevoir plus de 5 mSv au cours des deux premiers mois de la grossesse. Compte tenu des circonstances dans lesquelles ces expositions pourraient avoir lieu, la Commission pense que cette procédure entraînera une protection satisfaisante au cours de la période essentielle de l'organogénèse.

Exposition professionnelle des femmes enceintes
(116) Il est probable que toute grossesse de plus de deux mois aura été reconnue par la femme elle-même ou par un médecin. Pour les raisons indiquées au paragraphe 65, la Commission recommande qu'une fois la grossesse diagnostiquée, on prenne des dispositions telles que la femme ne puisse continuer à travailler que dans les conditions de travail du type B définies au paragraphe 161.

(187) La Commission estime qu'avec le présent système de limitation des doses, aucune mesure administrative spéciale ne s'impose vis-à-vis des travailleurs du point de vue des risques dus aux rayonnements. Aucune disposition spéciale n'est, en particulier, nécessaire en ce qui concerne les horaires de travail et la durée des vacances.[29]

Evaluation de l'exposition 
(212) Pour appliquer le système de limitation des doses à l'une des activités comportant une exposition de ce genre, il faut évaluer aussi bien les équivalents de dose individuels que les équivalents de dose collectifs. Afin de pouvoir comparer les équivalents de dose individuels aux limites correspondantes, les doses provenant du fond naturel de rayonnement ne seront pas comprises dans cette évaluation (voir paragraphes 89 et 90).

(213) L'évaluation de l'équivalent de dose individuel a pour but de s'assurer que l'exposition de tout individu reste dans les limites appropriées; aussi, cette évaluation devra-t-elle porter non sur la seule irradiation résultant de la pratique envisagée, mais sur l'irradiation totale résultant de l'ensemble des pratiques qui contribuent à l'exposition générale. L'évaluation de l'équivalent de dose collectif est faite essentiellement en vue d'apprécier la justification et l'optimisation de l'exposition; elle peut donc être effectuée par rapport à la seule pratique envisagée.

(216) Il est souvent possible d'identifier des groupes de population qui, en raison de leurs caractéristiques, seront soumis à une exposition plus élevée que le reste de la population exposée du fait d'une pratique donnée. L'exposition de ces groupes, appelés groupes critiques, peut alors être utilisée pour déterminer la limite supérieure des doses individuelles qui résultent de la pratique envisagée. Lorsque plusieurs pratiques peuvent contribuer de façon significative soit simultanément, soit successivement, à l'irradiation d'une même population, la définition des groupes critiques devra tenir compte de ces différentes contributions.

(217) Lorsque les opérations se prolongent dans le temps ou que l'exposition résulte d'une contamination de l'environnement, les équivalents de dose individuels et collectifs annuels peuvent augmenter jusqu'à un maximum au cours des années, même si les opérations se poursuivent à niveau constant. La valeur maximale correspond soit à l'établissement d'un état d'équilibre, soit au niveau atteint lorsqu'on met fin aux opérations considérées. C'est le maximum ainsi atteint par l'équivalent de dose moyen dans le groupe critique qui devrait être comparé à la limite d'équivalent de dose correspondante. (30)

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27. Nous verrons, dans le prochain numéro, les problèmes qui sont posés.
28. Nous, on ne se fait pas trop d'illusions! De nouveau une réllexion de la CFDT:
    Dans le cas d'une exposition exceptionnelle concertée, la CFDT ne peut envisager que l'avis des intéressés, c'est-à-dire ceux qui vont subir l'irradiation, ne soit pas recueilli. De nombreux aspects de ce problème relèvent d'une déontologie professionnelle encore inexistante et sur laquelle la CIPR ne dit mot!
29. Tiens, tiens... pourquoi ce paragraphe à votre avis? Décidément la CIPR s'occupe de tout! Quant à elle la CFDT déclare:
    La commission a outrepassé ses droits lorsqu'elle déclare qu'aucune disposition administrative spéciale ne s'impose en matière d'horaire de travail ou de durée de vacances. Combien de membres de la commission ent eu l'occasion d'avoir une activité professionnelle prolongée nécessitant, par exemple, le port du masque une heure par jour?
30. On prévoit l'avenir... et l'accident peut-être! On peut remarquer qu'il s'agit ici seulement de comparer car qui pourra fixer «la limite tolérée» dans ce cas. Mais il faut prendre les devants et indiquer la façon de présenter les choses...

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