Et si vous n'aviez pas compris
combien le nucléaire est contraignant, prenez connaissance de ce
mémoire intitulé «Mémoire introductif d'instance
déposé par le préfet des Deux-Sèvres».
De quoi s'agit-il? De l'annulation d'une subvention de 1.000 F votée à Secondigny pour l'association de défense contre les déchets nucléaires. Sur la base de quels motifs? Le premier soutient que cette association ne présente pas un intérêt communal, et le second bien plus succulent: «qu'elle ne respecte pas les sujétions imposées par la Défense Nationale». Et voilà, il s'agit des déchets issus du retraitement de réacteurs civils mais comme c'est nucléaire, les militaires ont leur mot à dire. Car il ne faut pas manquer de souffle pour ajouter: «La gestion des déchets nucléaires est l'un des paramètres essentiels de la politique du pays en matière d'industrie nucléaire et de défense nationale». Je pense que le mémoire se passe d'autres commentaires. Profitez-en bien et surtout utilisez-le. Niort, le 16 août 1988
Préfecture des Deux-Sèvres
Direction des Affaires Décentralisées 1er Bureau DS/ANL/FE Le Préfet des Deux-Sèvres
Objet: Requête à fin d'annulation des délibérations
du conseil municipal de Secondigny du 5 mai et 9 juin 1988 relatives à
l'attribution d'une subvention à l'association de défense
contre les déchets nucléaires.
à Madame le Présient du Tribunal Administratif P.J.: 3 copies du présent mémoire. Délibération du conseil municipal de Secondigny du 5 mai 1988. Délibération du conseil municipal de Secondigny du 9 juin 1988. Lettre de M. le Sous préfet de Parthenay du 24 mai 1988. Annexes. Exposé des faits
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Sur la recevabilité de la requête La délibération du conseil municipal de Secondigny du 5 mai 1988 a été reçue en sous préfecture le 9 mai 1988. Conformément à la jurisprudence COREP du département d'Ille et Vilaine (Conseil d'Etat du 18 avril 1986), la lettre du Sous-Préfet de Parthenay du 24 mai 1988 constitue un recours gracieux qui suspend le délai de recours contentieux. Objet du recours et exposé des moyens
Sur la légalité externe
Sur la légalité interne
p.18
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Ce n'est qu'au terme de ces démarches
que la décision sera prise et les procédures correspondantes
engagées.
Or, dans le cadre de ces études, l'ANDRA s'est heurtée à l'hostilité d'un certain nombre d'associations qui n'ont pas hésité à entreprendre des actions violentes à l'égard des personnes et des biens (voir annexes). Exposé des moyens
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Outre ces considérations, le conseil municipal ne pouvait faire prévaloir un intérêt communal à l'intérêt public général. Dans le cas présent, l'intérêt public réside dans l'implantation d'un site de stockage dans la zone géographique du territoire national la plus appropriée. L'intérêt public ne peut être envisagé comme la somme d'intérêts particuliers; il ne peut donc être à la fois celui des administrés voisins du site et celui de la nation toute entière. L'utilité publique qui sous entend l'intérêt public de cette réalisation s'apprécie par un arbitrage entre les mouvements d'ordre social et les avantages que l'opération présente pour la société (Conseil d'Etat arrêté TARLIER 1976 Conseil d'Etat 28 mai 1971 arrêt Ville Nouvelle Est). En favorisant par l'octroi d'une subvention une association hostile à un projet dont l'intérêt public général n'est pas à démontrer, le Conseil Municipal a usé de ses pouvoirs dans un sens contraire à l'intérêt public qui doit sous entendre toute action administrative. A ce titre, les délibérations du conseil municipal doivent être considérées comme entachées de détournement de pouvoir. Le conseil municipal ne pouvait, par l'octroi d'une subvention, aller à l'encontre d'un projet lié à la Défense Nationale. L'article 26 alinéa 1 de la loi n° 83.181 du 07 janvier 1983 complétée par la loi 86.29 du 09 janvier 1986 dispose notamment «les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la Défense Nationale». La gestion des déchets nucléaires est l'un des paramètres essentiels de la politique du pays en matière d'industrie nucléaire et de défense nationale. En facilitant l'action d'une association qui comme d'autres créées dans les communes voisines n'ont pas hésité à manifester violemment leur désapprobation devant ce projet (voir dossier joint), le conseil municipal de Secondigny a volontairement enfrain la règle posée par l'article 26 de la loi du 7 janvier précitée. Pour tous ces motifs, je demande à ce qu'il plaise à votre tribunal de bien vouloir annuler les délibérations du Conseil Municipal de Secondigny susvisées. Pour le Préfet, le Secrétaire Général
de la Préfecture
Thierry LATASTE p.19
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