1. Historique et présentation de
líinstallation
1.1. ñ Historique L'appareil est un accélérateur électrostatique d'électrons de type Van de Graaff, modèle "Samson" (2,5 MV; 35 mA). Il a été fabriqué aux USA par la Société "Hight Voltage" - HVEC - près de Boston. Cet appareil, acheté d'occasion aux USA en 1988, est revendu et installé par la société française Vivirad (Handshuheim près de Strasbourg) dans la Zone Industrielle de Forbach-Sud pour le compte de la Société Ionest (D 117)[1]. La transaction a été d'autant plus facilitée que la société Vivirad a racheté la société HVEC. La Société Ionest, a été constituée le 20 janvier 1989, par quatre personnes des familles Thommet et Stepec, sur les conseils de M. Muller Patrick qui travaillait à l'époque pour la Société Kabirol. Le contrat d'achat, de livraison et de mise en oeuvre de l'irradiateur (5,35 millions de francs) est signé le 22 février 1989 (Dl52etDll7). La Société Ionest avait pour objectif la stérilisation, par irradiation au moyen d'un faisceau d'électrons d'énergie comprise entre 1,6 et 2,5 millions d'électronvolts (MeV), de produits pharmaceutiques, de matériels chirurgicaux et de divers autres produits. Toutefois, les marchés obtenus sont techniquement et financièrement décevants et la Société Ionest est vendue en septembre 1990 à M. Van Der Gucht Philippe (D152). Après diverses difficultés[2], le bâtiment et l'accélérateur sont rachetés aux organismes financiers qui en avaient la propriété, par M. Magnen Philippe (PDG de Rical S.A. qui a son siège à Longvic) qui crée une nouvelle société, dénommée "Electron Beam Service" - EBS -, dont les statuts seront déposés le 19 juillet1991 (D 194). M. Magnen en est le PDG. Sur les conseils de M. Muller, qui deviendra le Directeur de l'Entreprise, EBS vise un marché important où la concurrence est faible : le traitement, par ionisation, de granulés ou de copeaux de téflon en provenance de Hollande notamment. Le polytétrafluoroéthylène - PTFE - commercialement dénommé "téflon", irradié à très fortes doses se dépolymérise et devient cassant. Il peut alors être broyé finement. La poudre"micronisée" ainsi obtenue est utilisée pour réaliser du téflon en feuilles minces, pour constituer la matière de bombes d'aérosols utilisée comme agent de démoulage, ou en tant qu'additif dans des fluides divers afin d'améliorer leurs propriétés lubrifiantes. Cette activité est commercialement intéressante, car les copeaux de téflon qui posent des problèmes en tant que déchets dans certaines industries, deviennent des matériaux recyclables. Le coût du traitement par ionisation est de l'ordre de 16 F/kg. La poudre micronisée obtenue est vendue à environ 500F/kg. 1.2- L'installation de traitement par ionisation
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L'accélérateur, constitué d'un transformateur (360 V/3,6 kV) et du système d'accélération, a été placé dans une cuve métallique de fabrication hollandaise achetée en Suisse à la Société Studer (Dl 19 et D152). Cette cuve, qui renferme de l'hexafluorure de soufre (SF6) sous une pression de 6 bars, a été installée, ainsi que le "scanner" (système de balayage du faisceau d'électrons) par la Société Vivirad pour la Société Ionest. Le matériel, livré le 9 août 1989, a été réceptionné le 20 février 1990. Or, la cuve ne répond pas aux normes françaises relatives aux installations électriques et aux appareils sous pression. C'est ainsi qu'une expertise de l'Apave, initiée par les repreneurs de la Société Ionest, signale (02/10/90) plusieurs malfaçons et non-conformités électriques affectant la machine, ainsi que l'absence de poinçonnage de la cuve et de son réservoir de SF6 attestant de l'épreuve officielle à la pression (loi du 28/10/43). Le 12 mars 1991, la Drire de Lorraine signale cette infraction, et bien d'autres, à la réglementation relative aux appareils à pression au Procureur de la République de Sarreguemines et propose l'application de sanctions prévues par la loi. Pour échapper à cette contrainte réglementaire, la Société EBS décide de fonctionner à moins de 4 bars et de réduire consécutivement à 1,7 MV la tension d'accélération (qui est de 2,3 MV sous 8,3 bars). Le bâtiment n'a pas été étudié par l'installateur de l'accélérateur, tandis que le tracé de la casemate d'irradiation et de la chicane d'accès ont été imposés au fabricant du convoyeur. La partie supérieure du bâtiment qui abrite notamment la cuve de l'accélérateur n'avait ni escalier, ni toit, ni murs construits lorsque démarre l'installation de la cuve et de l'accélérateur le 26/09/89 (D 111). Le convoyeur a été étudié par la Société "Méca-Robo" de Metz et livré le 15 février 1990 (D 156). Il devait s'adapter à une installation déjà construite qui ne se prêtait pas aux courbes utilisées habituellement (D 156). En outre, aucun "cahier des charges" n'a été rédigé. Le convoyeur classique qui a été réalisé ne convient pas aux contraintes imposées par un irradiateur délivrant de très forts débits de dose, qui obligent à proscrire formellement non seulement l'emploi de matériaux plastiques, mais également de graisses et huiles diverses dont les propriétés se dégradent sous l'effet des rayonnements. Aux dommages provoqués par les rayonnements dans ces matériaux et produits divers, s'ajoute l'effet des propriétés extrêmement oxydantes de l'ozone produit par l'ionisation de l'oxygène de l'air. La fig. 1 montre une vue en plan qui situe la salle d'irradiation, la chicane parcourue par le convoyeur et l'emplacement des deux portes et du "scanner". La fig. 2 présente une vue perspective de l'installation. D'un point de vue ergonomique, on notera qu'il n'est pas possible de pénétrer dans la salle d'irradiation par la chicane sans escalader à trois reprises le convoyeur, ce qui ne va pas sans présenter des risques classiques élevés. p.23
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Depuis l'accident grave d'août
1991, le chemin du convoyeur a eté modifié.
1.3. - Le traitement des granulés et des copeaux de téflon
2. Les circonstances de l'accident
L'incident précurseur
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L'irradiation accidentelle grave de trois personnes Le 13 août 1991, M. Leroy Daniel pénètre, par la sortie du convoyeur, dans la salle d'irradiation afin de rafistoler une gaine de ventilation en aluminium qui court à même le sol sous le convoyeur (D 303 et D 49). A l'aplomb du scanner, ce tube a pris des doses très importantes et il est fragilisé. Les tentatives de restauration, au moyen de ruban adhésif, effectuées par Leroy sont difficiles car la gaine cède même sous une légère pression des doigts. Au bout d'un quart d'heure environ d'essais infructueux, le Chef d'Equipe, Biès Jean-Marc, envoie M. Nespola Giovanni pour aider son collègue (D 50). Il intervient à son tour, environ 1/4 d'heure. Compte tenu de la localisation du dommage de la gaine d'aluminium, Leroy et Nespola se situent de part et d'autre du scanner et passent à plusieurs reprises les mains, les avant-bras, la tête, le dos, sous le scanner. Etant acroupi, M. Leroy a eu également une exposition des jambes. M. Biès a dirigé une partie des opérations en prenant plusieurs positions par rapport au scanner. Il aide également ses deux collègues et passe, comme eux, les mains et avant-bras sous le scanner, ce qui lui occasionnera des brûlures radiologiques.. 2.2. - L'origine de cette exposition accidentelle
Haute Tension = 1,7 million de volts Intensité = 16 mA L'arrêt complet de l'appareil (retour
en position "off' qui, seule, autorise à accéder en toute
sécurité dans la salle d'irradiation) conduit à un
arrêt programmé de l'installation d'une durée de 15
minutes. Aussi, afin d'éviter cette procédure pénalisante,
l'habitude a été prise de placer la clé de commande
en position "hight voltage" et de pénétrer dans l'irradiateur
en passant par la sortie du convoyeur où un espace d'un mètre
de haut environ était aménagé. Dans cette position,
l'alimentation du filament de tungstène - source d'électrons
- est coupée mais la haute tension accélératrice
est maintenue.
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Partant du débit de dose
en fonctionnement normal, une réduction d'un facteur un million
laisse encore subsister des débits de dose voisins de 0,1 gray
par seconde (10 rads par seconde), débits encore énormes
et devant interdire tout accès au local. Même s'il est évalué
de manière grossière, le temps d'exposition de M. Leroy (30
minutes, soit 1.800 secondes) par exemple, montre que la dose "peau" de
40 sieverts (4000 rems) accusée par son film dosimètre est
explicable.
Une information sur les dangers des rayonnements ionisants et sur les risques d'exposition pouvant exister en dehors de la position "arrêt complet" ("off') aurait à coup sûr empêché que cet accident puisse survenir. Les mauvaises habitudes et la faille
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Notons, en fait, que la porte métallique, intégrée dans la chaîne de sécurité, n'était pas munie de verrou. Dans un premier temps, le seul moyen de la maintenir fermée fut une caisse à outils remplacée plus tard par... un balai. (D 206) La rusticité des moyens utilisés, pour maintenir en position fermée, une porte dont les contacteurs sont incorporés dans la chaîne de sécurité de l'irradiateur est particulièrement surprenante. 3. Les conséquences de l'exposition accidentelle
Résultats dosimétriques des trois accidents d'EBS Forbach
1) Leroy Daniel - "Manutentionnaire" de Manpower - Contrat du 06/08/91 au 31/08/91 (film porté du 06/08/91 au 19/08/91) 2) Nespola Giovanni - "Manutentionnaire" de Manpower - Contrat du 01/08/91 au 09/08/91 renouvelé du 10 au 31/08/91 (film porté du 05/08/91 au 14/08/91) 3) Biès Jean-Marc - "Opérateur" de Manpower - Contrat du 29/06/91 au 02/08/91 avant son embauche à EBS 4) L'équivalent de dose de 9900 millisieverts (990 rerus) attribué à Leroy en août 91 et figurant sur le relevé dosimétrique du LCIE correspond, en fait, à la valeur maximale qui peut être imprimée par le programme d'impression de résultats dosimétriques du Laboratoire. La valeur de 40.000 millisieverts (4 000 rems) résulte d'une évaluation effectuée par référence à une source de strontium 90. 50 Les limites réglementaires d'équivalents de dose, définies par le décret du 02/10/86 sont: - 500 millisieverts par an (50 rem/a) pour la peau - 50 millisieverts par an (5 rem/a) pour l'organisme entier p.25
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3.2. - Effets des rayonnements et doses reçues
En cas d'irradiation par les électrons de 1,7 MeV du faisceau direct de tout ou partie de l'organisme, les dommages occasionnés dépasseront très largement la couche basale de l'épiderme, qui se trouve en moyenne à 7/100 de millimètre de la face externe de la peau, compte tenu du parcours maximal des particules égal à 0,8 cm. La figure 3 montre comment la dose est délivrée au fur et à mesure de la pénétration des électrons dans la matière. De la dose reçue en "surface" dépendront les effets occasionnés à la peau et aux tissus qui en sont proches. De la dose reçue en "profondeur" dépendront les dommages subis par les tissus et organes situés à l'intérieur de l'organisme. Les organes et tissus "externes"
Les organes et tissus "profonds"
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Notons également qu'aucune cartographie des rayonnements dus au courant "sombre" n'a été effectuée et que cette absence totale de reconstitution dosimétrique est anormale et injustifiée. Après arrêt de la source, la réduction du débit de dose des électrons conduit certes à une diminution proportionnelle du débit de dose dû aux photons, mais il est nécessaire de connaître le débit photonique résiduel en divers points de la casemate. Seule, une reconstitution aurait pu fournir des données, même approximatives, sur la dose délivrée aux organes des trois intervenants et sa distribution. 3.3. Les atteintes sanitaires observées sur les accidentés
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Arrivé à Percy,
il était brûlé à 25 % au 2e et 3e degré.
Puis, précise le Dr. Guillebaud: "Les brûlures se sont étendues
progressivement sans que l'on puisse prévoir où elles allaient
se manifester. Il a fallu attendre jusqu'au 22/10/91 pour tenter la première
autogreffe, car on craignait de prélever une zone lésée."
M. Leroy était placé, les 6 premiers mois, en chambre stérile. Les pansements et les bains, effectués tous les 3 jours, nécessitaient une anesthésie totale de deux heures. Ensuite, les soins étaient entrepris au moyen d'une anesthésie locale afin de réduire les risques. Nous apprenons également qu'il est resté 6 semaines dans le coma : "J'étais mort artificiellement, pendant 6 semaines" devait-il confirmer personnellement au Président du Tribunal. La surface corporelle a été brûlée à 60 %. Les brûlures touchaient la tête, le tronc, les épaules, la jambe gauche de bas en haut, la cuisse droite, les deux bras. Son état s'est à nouveau aggravé depuis le 21/03/93 et il a, pour l'instant, perdu l'usage de ses jambes. Le bras droit est également très atteint, tandis que les doigts sont recroquevillés du fait de la sclérose des tendons et des muscles. Il a subi au total 13 greffes et l'on observe encore, une vingtaine de mois après l'irradiation, des rejets de greffe qui témoignent d'une atteinte des tissus profonds. "Aujourd'hui encore, je sens comme une brûlure, comme si j'avais du feu dans les jambes ou que l'on me pique avec des aiguilles. Je ne peux plus marcher. J'ai des agrafes de partout sur les cuisses." M. Leroy est totalement chauve et le quart supérieur du pavillon des oreilles a été brûlé. Il est à nouveau en chambre stérile. La dosimétrie biologique a montré, lors de son hospitalisation en août 1991, une chute des plaquettes et une augmentation du taux d'aberrations chromosomiques, mais, selon le Dr. Guillebaud, ces signes s'observent également chez les grands brûlés thermiques. Daniel Leroy est incontestablement très sévèrement atteint par des doses délivrées à une partie très importante de l'organisme, et notamment les bras et les jambes, et des manifestations de rejets tardifs de tissus profonds ne peuvent être exclues aujourd'hui. C'est probablement sa constitution robuste au moment de l'accident qui lui doit d'être envie aujourd'hui. 4. La réglementation pour la protection des
travailleurs
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L'avocat de la Société EBS a confirmé qu'il n'avait pas été désigné de "personne compétente". Ceci est un point clé. En effet, c'est à cette personne qu'il revient, entre autres: - de procéder à l'analyse périodique des postes de travail exposés, - de veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants, - de recenser les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles ou accidentelles des travailleurs, - de participer à la formation à la sécurité des travailleurs exposés. ï les signalisations appropriées (prévues par l'article 24) destinées à informer les travailleurs des risques d'irradiation lorsque la machine fonctionne, sont rédigées en langue anglaise (d'après les photographies publiées par "Le Républicain Lorrain" : "Irradiation Area when Flashing"). ï l'absence de formation et d'information des intervenants. En effet, l'employeur est tenu d'organiser la formation à la radioprotection des travailleurs exposés et doit remettre une notice écrite à tout travailleur affecté ou appelé à pénétrer occasionnellement dans la zone contrôlée (art. 19). Cette notice doit l'informer: - des dangers présentés par l'exposition aux rayonnements ionisants et ceux présentés par son poste de travail, - des moyens mis en oeuvre pour s'en prémunir, - des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité, - le débit d'équivalent de dose auquel s'exposeront les travailleurs doit être calculé et vérifié avant l'exécution de travaux sur les générateurs électriques de rayonnements ionisants (art. 27) - le contrôle avant la première mise en service de l'accélérateur (art. 29) n'a pas été réalisé - les travailleurs affectés auprès de l'accélérateur, et classés en catégorie B, ont bien reçu un dosimètre individuel (comme le prévoit l'article 24 - §11) mais n'ont pas eu la "fiche d'aptitude", délivrée par le Médecin du Travail (art. 36), qui est nécessaire pour être affecté à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants. L'examen médical réglementaire, effectué le 20 aout 1991 pour MM. Leroy et Nespola a été postérieur à l'accident. En outre, compte tenu du fait que les rayonnements ionisants produits par l'accélérateur d'électrons sont susceptibles d'induire des maladies professionnelles (qui figurent au Tableau No 6), l'employeur devait, conformement aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale (art. L. 461-4), en faire la déclaration à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie-CPAM - et à l'Inspecteur du Travail. Cette déclaration doit être faite avant le commencement des travaux (art. R 461 - 4 du CSS). Cette disposition n'a pas été respectée. Les dispositions relatives au travail temporaire ont également fait l'objet d'une violation importante, dans la mesure où les travaux comportant l'exposition au fluor gazeux et à l'acide fluorhydrique figurent sur la liste des travaux interdits aux travailleurs intérimaires (arrêté du 08/10/1990) Le fait que de tels manquements graves à la législation existante puissent se produire, montre la nécessité de mettre en place des dispositions complémentaires. 4.2. - Dispositions supplémentaires possibles
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Il serait également souhaitable
de prévoir des dispositions particulières, pour ceux des
appareils et leurs installations qui constituent des ensembles à
"hauts risques" (même potentiels).
Par exemple, on pourrait, dans le décret du 2 octobre 1986, prévoir des dispositions particulières aux générateurs électriques de rayonnements utilisés en tant qu'irradiateurs industriels. Elles viendraient s'ajouter aux dispositions particulières prévues pour d'autres sources de rayonnements (comme les générateurs de rayonnements X, les sources scellées ou les sources non scellées). On pourrait, de surcroît, traiter de manière plus spécifique ces irradiateurs dans l'arrêté du 1er juin 1990 définissant les méthodes de contrôle. [1] Cotes du dossier du Tribunal Correctionnel de Sarreguemines
(19 au 22 avril 1993).
Chronologie des événements · Janvier 1989 - M. MULLER apprend
qu'un accélérateur
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avril - juin 1993 Le 29 juin 1993, M. Deiss, Premier Juge, Président
du Tribunal Correctionnel de Sarreguemines a donné lecture du seul
dispositif de son délibéré car le jugement comporte
60 pages et aurait nécessité deux heures pour son entière
lecture.
I. Sur l'action publique
* de l'inobservation des règlements:
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Attendu que constitue également
une négligence fautive le comportement d'un professionnel
qui, en présence de plusieurs moyens technologiques possibles ne
met pas en oeuvre le plus approprié et le plus fiable ou cautionne
des moyens empiriques."
b) imprudence:
II. Sur la responsabilité civile de la société
anonyme EBS
III. Sur les actions civiles
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En ce qui concerne l'Union Locale Interprofessionnelle CFDT et la Fédération des Services CFDT: - déclare les syndicats recevables dans leur constitution de partie civile contre Magnen, Muller et la S.A. EBS et condamne solidairement ces personnes à payer à chacun des syndicats: · 1 franc au titre des dommages et intérêts; · 12.500F HT au titre des frais irrépétibles de justice ï aux entiers dépens de justice. - autorise la publication du présent jugement à l'initiative des syndicats CFDT dans deux journaux de diffusion régionale et un journal de diffusion nationale. Le coût maximal est fixé pour chaque syndicat à 30.000 F mis à la charge de Magnen, Muller et la S.A. EBS. En ce qui concerne la CGT: - déclare le syndicat recevable dans sa constitution de partie civile contre Magnen et Muller et condamne solidairement ces personnes à payer: · 1 franc à titre de dommages et intérêts; · 25 000F HT au titre des frais irrépétîbles de justice - autorise la publication du présent jugement à l'initiative de la CGT dans deux journaux de diffusion régionale Alsace-Lorraine et un journal de diffusion nationale. Le coût maximal est fixé à 30.000F. En ce qui concerne l'Union Départementale CGT de la Moselle et le Syndicat des Entreprises de Travail Intérimaire CGT: - déclare les syndicats recevables dans leur constitution de partie civile à l'égard de Magnen et Muller; - condamne Magnen et Muller à verser à chacun des syndicats: · 1 franc à titre de dommages et intérêts; · 12.500F au titre des frais irrépétibles dejustice. En ce qui concerne la CPAM de Sarreguemines: - déclare que le présent jugement lui est opposable. Les trois personnes condamnés ont interjeté appel dans les l0 jours qui ont suivi le délibéré du 29 juin 1993. * Une importance toute particulière a été apportée au non respect de l'article 4 qui prévoit que "les matériels, les procédés et l'organisation du travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions professionnelles soient maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites prescrites par le présent décret". p.29
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