1. La présente note définit les conditions générales dans lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des décisions concernant les exploitant nucléaires. Elle est applicable aux actes pris par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire comme aux positions prises par l'Autorité de sûreté en son nom propre; 2. Il convient de considérer comme une "décision" de l'Autorité de sûreté nucléaire au sens de la présente note, outre les actes explicitement prévus en application d'un texte réglementaire (approbation de documents de toute nature, autorisations diverses,...) et les procédures d'autorisation consacrées par des demandes passées (autorisation de divergence,...), les positions importantes prises par l'Autorité de sûreté passées (autorisation de divergence,...), les positions importantes prises par l'Autorité de sûreté auprès des exploitants nucléaires, qui ont vocation à être rendues de manière publique et solennelle. 3. Les décisions de l'Autorité de sûreté présentent un caractère conclusif: elles ont vocation à clôturer une affaire, ou tout au moins une étape. Ne sont par contre pas considérées comme des décisions des prises de position intermédiaires ou des demandes par lesquelles l'Autorité de sûreté "invite" un exploitant à mener une démarche. Bien que les décisions présentent a priori un caractère de pérennité, il n'est pas interdit de les modifier (ou de les abroger) en cas de besoin : la modification fait l'objet du même formalisme que la décision elle-même. 4. Toute affaire n'a pas nécessairement vocation à être conclue par une décision de l'Autorité de sûreté. Dans la mesure où il existe un engagement clair de la part de l'exploitant satisfaisant aux objectifs de sûreté visés, il est suffisant, le plus souvent, de prendre acte de cet engagement. Pour autant, sur certains sujets d'importance, tels notamment ceux qui font l'objet d'un examen par un groupe d'experts, il est souhaitable, pour des raisons de clarté de l'action publique, qu'il puisse exister une décision explicite de l'Autorité de sûreté. 5. Afin d'améliorer la lisibilité de l'action de l'Autorité de sûreté, tant vis à vis de l'exploitant, que vis à vis du public, il convient que les décisions de l'Autorité de sûreté soient clairement identifiées comme telles. (suite)
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Elles devront en particulier contenir explicitement le vocable de "décision" et être distinguées des simples "demandes". A l'instar des textes réglementaires, il est souhaitable que les décisions de l'Autorité de sûreté prennent une forme impersonnelle. L'exposé des motivations d'une décision peut, le cas échéant, être renvoyé à la lettre d'envoi de cette décision à l'exploitant concerné. 6. Sans préjudice des actions qui doivent être menées par les exploitants nucléaires, chaque entité opérationnelle de l'Autorité de sûreté (sous-direction et DIN) doit être en mesure d'assurer en permanence la mémoire des décisions en vigueur qui la concernent. 7. Les décisions de l'Autorité de sûreté ont vocation à présenter un caractère public. A cette fin, chaque décisions sera mise en ligne sur le site Internet de l'Autorité de sûreté et son existence sera mentionnée dans la revue "Contrôle". Les conditions de cette mise à disposition du public seront précisées ultérieurement. 8. Lorsqu'une décision fixe des exigences à l'égard d'un exploitant, cet exploitant doit avoir été mis en mesure de présenter préalablement ses observations sur les dispositions prévues, y compris sur les délais éventuellement imposés. Une bonne pratique sera de transmettre un projet de décision à l'exploitant avec un préavis suffisant pour lui permettre de répondre utilement. 9. Les décisions de l'Autorité de sûreté sont signées conformément aux règles de délégation de signature en vigueur. 10. Le non-respect d'une décision de l'Autorité de sûreté peut donner lieu à mise en demeure dans les conditions définies par la note DSIN-GRE/ADIR n° 0060/2000 du 19 juillet 2000. 11. La présente note entre en application progressivement à compter de son approbation : pendant une période transitoire, dont l'échéance sera fixée ultérieurement, certaines prises de position de l'Autorité de sûreté répondant à la définition d'une décision figurant ci-dessous pourront continuer à être prises selon le formalisme actuel, et notamment ne pas faire systématiquement l'objet d'une mise à disposition du public. p.22
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1. La présente note définit les conditions dans lesquelles l'Autorité de sûreté peut prendre une mise en demeure à l'encontre des exploitants d'installations nucléaires. 2. Une mise en demeure peut être prise à l'encontre d'un exploitant nucléaire lorsqu'il est constaté par l'Autorité de sûreté que celui-ci ne respecte pas certaines des obligations qui sont les siennes. Les obligations pouvant ainsi faire l'objet d'une mise en demeure résultent : ® d'un texte réglementaire général (par exemple l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des INB), ® d'une autorisation administrative propre à une installation nucléaire particulière (par exemple décret d'autorisation de création, arrêté d'autorisation de rejets), ® des dispositions d'un document de sûreté établi par l'exploitant et soumis à l'Autorité de sûreté (par exemple spécifications techniques d'exploitation), ® des engagement pris par l'exploitant auprès de l'Autorité de sûreté et dont l'Autorité de sûreté a accusé réception, ® de demandes spécifiques de l'Autorité de sûreté auprès de l'exploitant ayant un caractère prescriptif et définitif, telles que les décisions de l'Autorité de sûreté définies par note DSIN-GRE/ADIR n°0059/2000 du 19 juillet 2000. 3. L'objet de la mise en demeure est de rappeler solennellement à l'exploitant certaines de ses obligations en matière de sûreté nucléaire tout en lui accordant un ultime délai pour se mettre en conformité. A cette fin, toute mise en demeure est assortie d'un délai contraignant mais réaliste déterminé par l'Autorité de sûreté. La mise en demeure fait également état de la sanction encourue si la non conformité persiste une fois ce délai écoulé. 4. La mise en demeure porte sur une obligation bien identifiée ou éventuellement un nombre limité d'entre elles. Son champ doit être restreint. Une mise en demeure peut concerner par exemple une mise en conformité matérielle par rapport au référentiel de sûreté, une modification qui doit être réalisée ou encore la production d'une étude. La non-conformité qui constitue la motivation de la mise en demeure est clairement explicitée dans le texte de la mise en demeure. 5. La mise en demeure n'est envisageable que dans la mesure où l'obligation faite à l'exploitant préexiste de manière claire. Une demande informelle à un exploitant ou un engagement flou et sans échéancier de sa part ne constituent pas une base solide pour motiver une mise en demeure. Dans de tels cas, il convient d'abord d'obtenir de l'exploitant un engagement effectif y compris en terme de délais, ou, à défaut, de fixer une telle date par une décision de l'Autorité de sûreté. 6. Une mise en demeure peut concerner soit une installation nucléaire particulière, soit plus généralement un exploitant, lorsque les services nationaux d'un exploitant ou plusieurs sites sont concernés par une non-conformité générique. (suite)
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7. La mise en demeure complète les autres formes possibles d'action de l'Autorité de sûreté. La mise en demeure n'est pas appropriée en cas de risque majeur pour la sûreté justifiant de sanction immédiates ou lorsqu'une action de mise en conformité immédiate est techniquement et économiquement possible (par exemple quand il est possible de corriger une non-conformité au cours de l'arrêt de tranche en cours). La mise en demeure n'est pas non plus appropriée en cas de non-conformités bénignes, pour lesquelles l'Autorité de sûreté estime inutile de fixer puis de contrôler un délai impératif de mise en conformité et pour lesquelles de simples "rappels" à l'exploitant sans autre formalisme sont suffisants. La mise en demeure est par contre appropriée lorsque l'obligation qui n'a pas été respectée par l'exploitant porte sur un point d'importance significative pour la sûreté mais ne peut être respectée immédiatement. La mise en demeure n'est pas un préalable obligatoire à une sanction pénale. 8. Afin que le délai fixé par la mise en demeure puisse être respecté, il est de bonne pratique que l'exploitant ait pu être mis en mesure de présenter préalablement ses observations, en ce qui concerne la réalité de la non-conformité observée et le réalisme du délai de mise en conformité imposé par la mise en demeure. 9. Les mises en demeure sont prises exclusivement par le directeur de la sûreté des installations nucléaires ou par délégation par un directeur adjoint. 10. Les mises en demeure ont un caractère public. A cette fin, chaque décision de mise en demeure sera, a minima, mise en ligne sur le site web de l'Autorité de sûreté, fera l'objet d'une mention dans la revue "Contrôle" et, si un site particulier est concerné, sera adressée au président de la CLI. Les conditions de cette mise à disposition du public seront complétées ultérieurement. 11. L'entité de l'Autorité de sûreté en charge de l'affaire (sous direction opérationnelle ou DIN) doit assurer un suivi de chaque mise en demeure afin de contrôler, à l'échéance de la mise en demeure, que l'exploitant a mené les actions nécessaires pour se mettre en conformité. Ce contrôle comprend a minima un examen documentaire et, en tant que de besoin une ou plusieurs inspections. L'Autorité de sûreté rend également publique la nature des suites données par l'exploitant à chaque mise en demeure. 12. Dans le cas où il apparaît que l'exploitant n'obtempère pas à la mise en demeure dans les délais prescrits, l'Autorité de sûreté prend des sanctions appropriées (par exemple procès verbal de contravention dans les cas prévus à l'art 12 du décret du 11 décembre 1963, refus d'autoriser le redémarrage d'un réacteur électronucléaire, suspension ou restriction du fonctionnement de l'installation…). 13. La présente note entre en application à titre expérimental à compter de son approbation. Un retour d'expérience en sera tiré dans un délai d'un an. début p.23
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André-Claude Lacoste , directeur de la sûreté des installations nucléaires, a rencontré l'ensemble du personnel de la centrale nucléaire EDF de Dampierre (Loiret) pour les informer que celle-ci est désormais "sous surveillance renforcée". L'Autorité de sûreté nucléaire a constaté des dysfonctionnements importants sur le site de Dampierre et les a notamment signalés lors de la présentation du rapport annuel de la DRIRE Centre en avril 2000. Un rapport interne d'inspection d'EDF a fait le même constat. André-Claude Lacoste, le responsable de l'Autorité de sûreté nucléaire, s'est rendu aujourd'hui à la centrale nucléaire de Dampierre pour: o rencontrer la direction, o rencontrer les syndicats, o s'exprimer devant l'ensemble du personnel. Durant son intervention, il a particulièrement mis en cause: o un manque de rigueur dans l'exploitation, o une dégradation des relations humaines et sociales et ses conséquences sur la sûreté. |
"La rigueur de l'exploitation et la qualité des relations de travail constituent, selon André-Claude Lacoste, deux des aspects essentiels permettant à l'Autorité de sûreté nucléaire d'apprécier la sûreté d'un site nucléaire." Après avoir exposé sa conception de la sûreté nucléaire, André-Claude Lacoste a commenté les incidents récents les plus significatifs survenus sur le site de Dampierre, indiqué que "le crédit confiance de ce site est entamé" et rappelé chacun à ses responsabilités en précisant que "la sûreté est l'affaire de chacun". Il a annoncé que la centrale est désormais placée sous "surveillance renforcée" et que des actions spécifiques de suivi et de contrôle ont été mises en place par l'Autorité de sûreté nucléaire. "Nous irons aux résultats", a-t-il ajouté. "Si la situation ne s'améliore pas et que la sûreté est mise en cause, a conclu André-Claude Lacoste, j'en tirerai les conséquences, y compris en fermant les installations." Il appartient maintenant à l'ensemble du personnel de la centrale nucléaire de Dampierre de se reprendre. fin p.23
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Le 17 août, dans le
cadre du redémarrage du réacteur 2 du CNPE de Dampierre suite
à l'arrêt annuel pour maintenance et rechargement en combustible,
des vérifications ont été faites sur le réacteur
dans une configuration non conforme à la procédure.
Écart d'appréciation sur l'état du réacteur ayant entraîné le dépassement de la puissance autorisée lors d'un essai Le 13 août, dans le
cadre du redémarrage du réacteur 2 de la centrale de Dampierre
suite à l'arrêt annuel pour maintenance et rechargement de
combustible, une première divergence a été réalisée
alors que l'équipe d'essai ne la détectait pas.
Retard dans la maintenance des redresseurs d'un tableau électrique Le 7 août, alors que les phases de redémarrage du réacteur 3 de la centrale de Dampierre avait été interrompues suite aux essais d'une pompe primaire, il a été constaté que les deux redresseurs d'un tableau électrique n'avaient pas été révisés dans les délais prévus : alors que leur maintenance préventive doit être effectuée tous les 4 ans, elle n'avait pas été effectuée depuis 9 mois. (suite)
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Ces redresseurs servent à transformer du courant alternatif en courant continu et permettent d'alimenter, via leur tableau électrique, du matériel important pour la sûreté. En l'occurrence, le 7 août, le tableau auquel ils sont connectés a été considéré comme indisponible. Dans cette configuration, le réacteur doit passer à l'arrêt sous une heure, ce qui a été fait. Aucune défaillance réelle n'a été constatée et les deux redresseurs ont été révisés dans les 24h qui ont suivi la découverte du retard. Toutefois, comme des retards similaires avaient déjà été constatés en 1999 sur d'autres redresseurs, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, compte tenu de la mauvaise intégration du retour d'expérience. Découverte de défauts sur des tuyauteries du réacteur 3 Le 30 juin, lors du redémarrage
du réacteur 3, des contrôles préventifs, réalisés
systématiquement, ont détecté des défauts sur
des tuyauteries de faible diamètre (piquages) situées sur
le circuit de secours d'alimentation en eau des générateurs
de vapeur (circuit ASG).
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 26 JUIN : "L'Autorité de
sûreté nucléaire classe au niveau 2 de l'échelle
des événements nucléaires un incident survenu à
la centrale nucléaire de Dampierre."
p.24
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Le vendredi 9 juin, les
opérations préalables au démarrage, après arrêt
pour rechargement en combustible, du réacteur 3 du CNPE de Dampierre,
ont été interrompues. Un mouvement social du personnel n'a
pas permis la réalisation d'essais de capteurs nécessaires
au redémarrage souhaité par la direction.
Rejet d'hydrocarbure en Loire Le 15 mai, vers 10 h 45,
au cours de sa manutention par un chariot automoteur, un conteneur en acier
provenant de zone contrôlée et contenant environ 2,5 m3 d'huile
de lubrification très faiblement radioactive (environ 220 Becquerels
par litre) s'est renversé et s'est rompu. Le contenu s'est répandu
sur le sol et s'est écoulé dans le réseau pluvial.
Environ 1,5 m3 est parvenu dans le canal de rejet des effluents et a été
déversé en Loire. Les équipements de rejets ne sont
pas équipés de dispositifs efficaces de rétention
des hydrocarbures.
Découverte d'une vanne d'isolement enceinte en position bloquée ouverte sur le réacteur 3 Le 10 mai, lors de l'arrêt
du réacteur n° 3 du CNPE de Dampierre, une vanne située
sur un circuit traversant le bâtiment réacteur a été
découverte en position bloquée ouverte.
(suite)
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Le 11 mai, alors que l'exploitant
procédait à la vérification mensuelle du mouvement
des grappes de contrôles et d'arrêt de réacteur, un
défaut est apparu dans l'une des unités logiques qui gèrent
la position de ces grappes. Ce défaut, apparu en cours d'essai,
a empêché le mouvement d'une partie des grappes qui s'est
retrouvée dans une position inadéquate. La possibilité
de faire chuter ces grappes, en cas d'arrêt d'urgence, par gravité,
n'a toutefois été aucunement remise en cause.
Retard dans la maintenance d'une pompe du réacteur 4 Le 1er février, l'exploitant
a détecté un dépassement de 10 mois du délai
maximum de 7 ans pour réaliser la visite complète d'une pompe.
Cette pompe est l'une des 4 pompes du circuit d'eau brute qui assure, de
manière indirecte, le refroidissement de tous les circuits et matériels
importants pour la sûreté du réacteur. Compte tenu
de l'importance du circuit, chacune des 4 pompes assure 100% du débit
nécessaire en cas d'accident.
CNPE de Bugey Paris, le 10 juillet 2000 DSIN/GRE/BCCN/OT/CL n° 000512 Monsieur le Directeur du CNPE de BUGEY
Lors de la préparation de l'arrêt 2000 pour rechargement du réacteur n°4, vous aviez demandé à la DRIRE Rhône-Alpes l'autorisation de ne pas réparer les assemblages Socket Welding - SW - à jeux nuls détectés lors des arrêts 1998 et 1999.Ceci constitue un écart à la stratégie de traitement définie dans mon courrier en référence 1, non remis en cause depuis par votre établissement. Par lettre en référence 2, adressée plus d'un mois avant le début de l'arrêt, la DRIRE Rhône-Alpes vous confirmait officiellement le refus qu'elle vous avait signifié à plusieurs reprises en réunion. Vous avez malgré cela persisté au cours de l'arrêt à ne pas préparer puis engager la réparation du SW du clapet 4RCP36VP, si bien que la DRIRE Rhône-Alpes a été conduite à vous renouveler cette injonction par lettre en référence 3. Vous m'informez à présent, en fin d'arrêt, par votre lettre en référence 4, des difficultés techniques que vous rencontrez pour la mise en œuvre de cette réparation ; difficultés consécutives à sa non préparation par vos services. Cette situation est inacceptable. p.25
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Aussi, compte tenu de ces éléments, je vous mets en demeure, indépendamment des évolutions éventuelles du dossier SW au plan national, de programmer et de mettre en œuvre la réparation du SW à jeu nul du clapet 4RCP36VP lors de l'arrêt du réacteur n° 4 prévu en 2001. En cas de non respect de cette injonction, je n'autoriserai pas le redémarrage de ce réacteur. Par ailleurs, je vous informe que la présente mise en demeure est rendue publique. J'adresse, à toutes fins utiles, copie de la présente à Monsieur le Directeur de la Division de la Production Nucléaire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. Pour le Directeur de la Sûreté des Installations Nucléaires L'Adjoint au Directeur: Jérôme GOELLNER Voir la note de l'ASN La mise en demeure adressée au directeur du CNPE de Bugey le 10 juillet, a pour objet de demander impérativement la réparation au prochain arrêt d'un défaut de conception observé sur une liaison soudée particulière (appelée "Socket Welding") d'une tuyauterie auxiliaire du Circuit Primaire Principal. |
Ce dernier contient le fluide primaire et constitue la deuxième barrière de confinement. Ce défaut de conception, non conforme au code de construction utilisé, est susceptible de provoquer l'amorçage de fissures difficiles à détecter avec les moyens de contrôle mis en œuvre. C'est la raison pour laquelle en l'absence d'une démonstration prouvant l'innocuité de tels défauts, l'Autorité de sûreté nucléaire a demandé à EDF en octobre 1998, de réparer systématiquement ce type de soudures dès l'arrêt du réacteur suivant sa découverte. Dans le cas de Bugey 4, lors de l'arrêt 2000, l'exploitant a cherché à reporter la réparation demandée, malgré une confirmation explicite de cette demande par l'Autorité de sûreté nucléaire avant l'arrêt. Ceci l'a conduit à l'impossibilité matérielle de réparer, faute de préparation de cette intervention dans des délais compatibles avec la programmation des travaux prévus pendant cet arrêt du réacteur, du fait de l'indisponibilité de soudeurs qualifiés pour réaliser ce travail. L'Autorité de sûreté nucléaire a toutefois considéré que l'importance limitée de cette non conformité pour la sûreté, ne justifiait pas d'imposer le maintien à l'arrêt du réacteur pendant une période prolongée: le redémarrage de ce réacteur a été autorisé le 7 juillet 2000. début p.26
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Début d'incendie maitrisé à
la centrale du Blayais
BORDEAUX, 12 oct (AFP) - Le bâtiment qui abrite
le réacteur N.1 de la centrale nucléaire du Blayais (Gironde)
a connu un début d'incendie sans gravité jeudi vers 10 heures,
a annoncé la direction de la centrale dans un communiqué.
L'incendie s'est déclaré
dans le système de ventilation de l'unité N.1, en arrêt
annuel de maintenance depuis le 23 septembre, à la suite de la surchauffe
d'une résistance électrique.
"Il n'y a pas eu de
flammes, seulement une fumée qui a déclenché les systèmes
de sécurité", a-t-on précisé à la
centrale.
Le personnel de maintenance
qui travaillait dans la zone du sinistre a été évacué
par l'équipe de sécurité de la centrale et les pompiers
qui sont intervenus sans qu'il y ait de victime.
Située sur l'estuaire
de la Gironde, la centrale de Braud-et-Saint-Louis avait été
partiellement inondée lors des intempéries du 27 décembre
dernier.
Le retrait de la licence de la société JCO (Japan Nuclear Fuels Conversion Company), la sanction administrative la plus importante, a été décidé le 28 mars par le gouvernement japonais, qui a estimé ne pas avoir eu le choix. "L'accident est arrivé parce que JCO a suivi des procédures illégales", a-t-il expliqué. Depuis lors, la totalité de l'usine, qui produisait plus d'un tiers du combustible nucléaire de l'archipel, ne fonctionne plus. Le petit atelier dans lequel s'est produit l'accident a été totalement nettoyé. JCO, filiale du groupe Sumitomo Metal Mining, a estimé à 14,5 milliards de yens (150 millions €) la perte exceptionnelle liée aux coûts relatifs à l'accident. Elle a notamment indemnisé plus de 6.000 riverains, en particulier de nombreux maraîchers, dont les légumes n'ont plus trouvé preneurs. A moyen terme, l'impact de l'accident menace aussi le développement de Tokaïmura comme "capitale du nucléaire" au Japon. La ville de 34.000 habitants, située à 120 km au nord de Tokyo, accueille treize sites, dont des réacteurs de recherche, une usine pilote de traitement ainsi que des laboratoires. Or, "les relations entre les habitants et la communauté nucléaire se sont tendues depuis l'accident. Il sera difficile de faire accepter de nouvelles activités", explique Shojiro Matsuura, président de la Commission de sûreté nucléaire. |
Selon un sondage publié mercredi par l'agence Kyodo, 60% des habitants de Tokaïmura craignent un nouvel accident, tout en reconnaissant que le nucléaire les fait vivre. mercredi 11 octobre 2000, 11h16
fin p.26
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ESSEN (Allemagne), 10 oct (AFP) - Les deux leaders allemands du secteur de l'énergie, RWE et E.ON, vont fermer plusieurs unités de leurs centrales électriques pour faire face aux surcapacités et à la chute des prix qui plombent leurs bénéfices depuis la libéralisation du marché en avril 1998. Le plus gros producteur d'électricité en Allemagne, RWE, va réduire les capacités de ses centrales électriques de 5.000 mégawatts d'ici à 2004, sur une capacité totale annuelle de 33.000 mégawatts, soit 15%, a-t-il annoncé mardi lors d'une conférence de presse à Essen (ouest). Ce programme concerne pour l'essentiel la fermeture d'unités "non rentables" dans huit centrales (pétrole, gaz et charbon) du pays et l'arrêt définitif de la centrale nucléaire de Muelheim-Kaerlich dont l'exploitation a cessé depuis septembre 1988 pour des raisons juridiques. RWE emboîte ainsi le pas à son grand rival E.ON, qui avait annoncé la veille la fermeture de neuf unités conventionnelles et, en 2003, d'une de ses centrales nucléaires. Celle-ci devrait ainsi devenir la première à fermer ses portes en Allemagne depuis l'accord signé en juin entre Berlin et les industriels du secteur sur l'abandon du nucléaire civil. Objectif des deux groupes: réduire les surcapacités de production d'électricité estimées à 10.000 mégawatts en Allemagne et 40.000 mégawatts sur le marché européen, où RWE occupe la troisième place derrière le français Electricité de France (EDF) et l'Italien Enel, selon les calculs de la banque privée Merck Finck and CO. |
Ces mesures vont entraîner la suppression de 180 emplois chez RWE, sur un effectif global de 152.000 personnes actuellement, et de 1.500 postes chez E. ON, qui emploie 36.500 salariés. La réduction des
capacités de production d'E.ON de 16% - un chiffre supérieur
aux attentes de certains analystes - coûtera cette année au
groupe 204 millions €. qui auront un "caractère exceptionnel",
a-t-il précisé mardi dans un communiqué.
début p.27
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PARIS, 25 juil (AFP) - La compagnie générale des matières nucléaires fera à l'automne des propositions sur l'avenir de son usine de fabrication de combustibles MOX (mélange de plutonium et d'uranium) de Cadarache (Bouches-du-Rhône), dont l'Autorité de sûreté réclame avec insistance la fermeture en raison des risques sismiques dans la région, a-t-on appris mardi auprès de la COGEMA. "Tous les scénarios envisageables seront étudiés", a indiqué le porte-parole du groupe public, Jacques-Emmanuel Saulnier, ajoutant que parmi ces scénarios la fermeture de l'installation ne serait pas exclue. D'autres solutions portant sur le renforcement de la sécurité des installations seront proposées à l'Autorité, organisme responsable de la sûreté de l'ensemble des installations nucléaires, placé sous la tutelle des ministères de l'Environnement et de l'Industrie. La décision finale sur l'avenir de Cadarache sera prise par le gouvernement. L'usine de Cadarache produit depuis 1988 du MOX, associant des oxydes d'uranium appauvri au plutonium issu du retraitement des combustibles nucléaires usés. Ce MOX est destiné spécialement au marché allemand, où près de la moitié des réacteurs nucléaires sont adaptés à leur utilisation. L'Autorité de sûreté a demandé à plusieurs reprises la fermeture de cette usine, estimant que les techniques de renforcement envisagées par la COGEMA n'apporteraient pas des garanties suffisantes. |
Dans son rapport annuel 1998, l'Autorité rappelait que l'usine de Cadarache présentait "un certain nombre de faiblesses vis-à-vis du séisme dans une région particulièrement sensible de ce point de vue", réitérant "sa demande d'un engagement clair de fermeture (...) peu après l'an 2000". Dans son rapport 1999, le "gendarme du nucléaire" enfonçait une nouvelle fois le clou, indiquant qu'"à ce jour, l'exploitant n'a toujours pas fait connaître sa réponse". L'usine MOX de Cadarache, qui emploie environ 300 personnes, produit 40 tonnes de MOX par an. Il n'existe qu'une poignée d'usines dans le monde fabriquant ce type de combustible: deux en France, une en Belgique et une en Grande-Bretagne. En France, plus du tiers des 58 réacteurs en service dans les centrales nucléaires fonctionnent en partie avec du MOX. Le MOX est régulièrement la cible des écologistes, opposés à l'extraction du plutonium et à son utilisation dans des combustibles, procédé qualifié par Greenpeace "d'aberration tant économique qu'écologique". Les tenants de cette filière y voient au contraire un procédé de recyclage efficace, ajoutant qu'il pourrait de plus constituer une solution d'avenir pour "brûler" le plutonium militaire issu des arsenaux américains et russes. fin p.27
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