Marcoule a annoncé aujourd'hui la future extension de capacité de production de l'usine Melox de fabrication de combustible au plutonium, le MOX. Le MOX (Mixed Oxyde, mélange d'uranium naturel et de Plutonium) est de plus en plus controversé. Le Japon qui devait être le plus grand débouché économique pour Melox, a d'ailleurs rompu ses contrats en 2004 suite à de fortes contestations. Cette industrie pose en effet de graves problèmes de prolifération, de pollution et de risques. Et pourtant, dans sa fuite en avant, l'industriel demande l'extension de la capacité de son usine Melox située à Marcoule, dans le Gard. Au lendemain des conclusions du débat public sur la gestion des déchets, le gouvernement annonce déjà l'extension d'une installation cruciale dans la filière nucleéire et la gestion de ces déchets. C'est une véritable preuve de mépris pour le débat et l'avis des citoyens a déclaré Frédéric Marillier, chargé de campagne nucléaire à Greenpeace France. |
Cette installation n'existe que pour justifier la continuité du retraitement à l'usine de La Hague, dont l'inefficacité et le danger a été mis en lumière lors du débat. Mais le lobby nucléaire semble pressé et n'a même pas jugé utile de faire au moins semblant de lire les conclusions du débat. L'usine de Melox actuellement autorisée à fabriquer 145 tonnes de MOX par an, doit voir augmenter sa capacité à 190 tonnes. Elle a déjà fait l'objet d'une augmentation de capacité en 2003 après un odieux chantage auprès des autorités de l'Etat, utilisant le fait que l'autorité de sûreté nucléaire lui avait demandé de fermer son installation de Cadarache (35 T/an) pour des raisons d'instabilité sismique. Avec la fermeture prévue de la vieille usine de Dessel en Belgique (35 T/an), Areva souhaite recentrer ses activités industrielles de fabrication de MOX à Marcoule. Mais que l'on ne s'y trompe pas, cette manipulation d'intérêt économique discutable, n'est qu'une nouvelle étape pour tenter désespérement de sauver la filière du plutonium. Greenpeace rappelle que le recours au retraitement et au MOX, engendre un trafic unique au monde de plutonium en France. Cette matière constitue l'une des substances les plus dangereuses au monde. Seuls 4 kg de plutonium suffisent à confectionner une bombe atomique, et quelques micro-grammes (une poussière) forment une dose mortelle. p.13a
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Michel Prieur
Professeur émérite agrégé
de droit ( Université de Limoges)
Membre du Conseil national du développement durable
Président adjoint de la Commission de droit
de l'environnement de l'UICN
(Dans le même domaine, voir les parutions 1996
et 1998 du site
de SEBES)
Le droit à l'information en matière d'environnement a été considérablement renforcé du fait de la conjonction de la Charte de l'environnement adoptée le 1er mars 2005, du droit international (convention d'Aarhus de 1998 - voir pages suivantes) et du droit communautaire (directive du 28 janvier 2003). La jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme est venue confirmer la portée de ces textes en insistant sur l'exigence d'une procédure effective et accessible pour obtenir des informations pertinentes et appropriées imposant une obligation positive pour les Etats de fournir des informations, spécialement pour les activités dangereuses. Ce droit, considéré comme l'un des droits fondamentaux de la personne, s'applique au domaine des risques liés à l'utilisation de l'énergie nucléaire dans le secteur civil Face au droit à l'information devenu, en matière d'environnement, un droit fondamental de l'homme, le secret défense doit être appliqué désormais dans un contexte juridiquement renouvelé. |
Si les nouveaux textes applicables n'ignorent pas l'existence d'exceptions au droit à l'information, ils les soumettent à certaines règles et ne prévoient aucune dérogation particulière, ni en matière d'énergie nucléaire, ni en matière de défense nationale. Autrement dit le secret défense en matière nucléaire ne bénéficie pas d'un régime juridique qui dérogerait aux principes du droit commun applicable en matière d'information relative à l'environnement. Une des raisons pour lesquelles le secret défense apparaît mal adapté aux activités nucléaires civiles tient notamment à l'ambiguïté du vocabulaire utilisé et à l'existence d'un régime unique de secret tant pour les activités militaires que civiles. Le fait que depuis l'ordonnance du 7 janvier 1959 la défense nationale n'est plus limitée aux activités militaires mais vise en tout temps et en toutes circonstances toutes les formes d'agressions à la vie de la population, n'est pas bien perçu par l'opinion. De plus, depuis le nouveau code pénal de 1992 la défense nationale est insérée parmi les «intérêts fondamentaux de la nation». p.13b
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Le secret de la défense nationale est organisé par l'art. 413-9 du code pénal pour empêcher des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Or parmi ces intérêts fondamentaux figure aussi l'équilibre du milieu naturel et de l'environnement visés à l'art. 410-1 du code pénal qui ouvre le titre 1 sur les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est ainsi que plusieurs intérêts fondamentaux de la nation peuvent être en conflits. Cela ne conduit en aucune manière à une hiérarchie entre ces intérêts. L'intérêt de la défense nationale ne peut a priori pas l'emporter sur l'intérêt de l'environnement. C'est bien ce que confirme désormais la Constitution en énonçant au 7e considérant de la Charte de l'environnement de 2005: «la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation». L'existence d'un régime unique de secret défense a conduit à des abus de classification sans justification sérieuse. La sur classification a largement été critiquée par la doctrine et par le Parlement: «le secret défense et la sur classification qui caractérise tout ce qui touche au nucléaire, l'extrême complexité et technique du nucléaire militaire, se sont souvent additionnés pour opacifier les démarches suivies en ce domaine» . La commission consultative du secret de la défense nationale elle-même dans son rapport bilan 1998-2004 constate: «le secret de la défense nationale est d'autant mieux respecté et crédible qu'il en est fait usage de façon restrictive et à bon escient» . La même commission ajoutait: «il faut que l'opinion publique soit assurée que le périmètre des informations refusées est limité au strict nécessaire» . Pour toutes ces raisons , il est indispensable de reformuler les contours juridiques du droit à l'information et du secret en matière nucléaire. Les propositions de réformes envisageables concernent les textes ci-après. Les dispositions législatives proposées pourraient sans difficulté être adoptées par amendements du gouvernement ou du Parlement et insérées dans le projet de loi sur la transparence nucléaire discuté au Sénat à partir de février 2006. 1) art. 413-9 du code pénal
(suite)
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L'art. 413-9 pourrait subsister en le limitant au secret défense proprement dit. L'intitulé de la section II du livre IV-titre 1- chapitre III deviendrait: «des atteintes au secret de la défense» et commencerait ainsi: «Présentent un caractère de secret de la défense concernant les seules installations et activités militaires les renseignements …intéressant la défense qui ont fait l'objet...». Le secret défense resterait caractérisé par sa définition formelle résultant de la procédure de classification purement discrétionnaire. Une nouvelle section pourrait s'intituler: «des atteintes à la sécurité» et commencerait ainsi: «Par dérogation au droit à l'information en matière d'environnement, peuvent ne pas être communiqués tout ou parties d'informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité à la condition de justifier ce refus de communiquer par un risque pour la santé, un risque de terrorisme ou un risque d'espionnage industriel. Les modalités de protection des documents non communicables et les autorités chargées de définir ces modalités sont déterminés par décret en Conseil d'Etat». Il conviendrait bien entendu de compléter ce nouvel article par des dispositions particulières prévoyant les incriminations et les peines encourues en cas de divulgation de documents non communicables. Le niveau de sévérité des sanctions pourrait être moindre que pour la divulgation des secrets militaires. 2) Loi du 8 juillet 1998 instituant
la commission consultative du secret de la défense nationale
p.14
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3) Décret du 17 juillet 1998 et arrêté du 26 janvier 2004 Ces textes réglementaires de mise en œuvre de l'art. 413-9 du code pénal devraient également être remaniés pour satisfaire aux nouvelles obligations du droit international et communautaire. Dans l'esprit de ce qui a été envisagé supra , il conviendrait de conserver le décret du 17 juillet 1998 pour les seuls secrets défense de caractère militaire qui pourraient alors garder la classification actuelle en trois niveaux. Un nouveau décret serait pris relatif à la protection de la sécurité. Il conviendrait d'étudier si les trois niveaux sont encore indispensables ou si deux suffisent pour simplifier. Ce pourrait être: - très confidentiel sécurité – confidentiel sécurité. Le premier niveau relevant du Premier ministre et le second des ministres concernés. du 26 janvier 2004 concernant les matières nucléaires devrait être modifié et serait relatif à la protection de la sécurité dans le domaine des matières nucléaires civiles. Il devrait imposer de préciser les motifs de non communication pour des documents devant faire l'objet d'une classification et expliciter le régime de cette dernière. Cet arrêté devrait être interministériel en étant signé à la fois par le ministre de l'industrie compétent pour les INB mais aussi par le ministre de l'écologie et du développement durable compétent pour l'information en matière environnementale et pour les installations classées liées au nucléaire. Un tel arrêté interministériel est tout à fait conforme à la lettre et à l'esprit du protocole d'accord relatif à la protection de l'environnement entre le ministère de la défense et le ministère de l'environnement du 3 avril 1995. L'arrêté devrait viser la convention d'Aarhus et la directive de 2003 en précisant: - que la classification d'une part et les refus de communiquer des documents classifiés d'autre part, doivent être motivés; - que l'interprétation des cas de non communication doit être restrictive; - les modalités de dérogation à la non communication en cas de danger ou menace imminente; - les modalités des voies de recours et le renvoi à la commission consultative visée supra 2; L'art. 1 serait inchangé sauf après chapitre II du décret du 12 mai 1981: «peuvent voir leur communication interdite ou limitée pour des raisons de sécurité lorsque leur divulgation»; L'art. 2 serait remplacé par l'article suivant: «Les informations et supports mentionnés à l'art. 1 du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une classification motivée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. Le refus de communiquer de tels documents doit lui même être motivé . La déclassification partielle ou totale peut être décidée après avis de la commission consultative sur les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation dans les conditions prévues par la loi du 8 juillet 1998 modifiée; En cas de danger ou de menace imminente une communication partielle des documents classifiés peut être décidée par l'autorité publique en vue de mieux assurer la protection de la santé et de l'environnement.» 4) L'accès aux documents administratifs
non classifiés
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Ces refus seront désormais examinés par la commission sus visée et le juge administratif à l'aune des exigences d'information environnementale de la convention d'Aarhus et de la directive de 2003. De ce fait les anciens arrêtés pris pour énumérer a priori des documents non communicables (arrêté du 23 février 1983 pour le ministère de l'environnement, arrêté du 23 février 1983 pour le ministère de l'industrie) devraient être revus et modifiés en conséquence. L'arrêté du 26 janvier 2004 devrait être complété par un art. 3 nouveau ainsi rédigé: «La non communication de documents non classifiés ne peut faire l'objet que d'une décision motivée susceptible de recours contentieux après avis préalable de la commission consultative sur les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Les motifs de rejet devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour les demandeurs». 5) Urgence radiologique
6) Modifications du code de l'environnement
p.15
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7) Projet de loi sur la transparence nucléaire Le projet de loi sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire qui avait été déposé au Sénat le 18 juin 2002 vient enfin en discussion au Sénat à compter du 7 février 2006 (Le Monde du 10 janvier 2006). Le titre I du projet de loi est consacré à l'information. Il reprend les principes du droit à l'information qui figurent déjà dans le code de l'environnement (chapitre 1). Il rend obligatoire les commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base (chapitre II). Il crée un haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire (chapitre III). En ce qui concerne le droit à l'information (chapitre 1), les précisions suivantes peuvent être suggérées: - art. 4 –I un deuxième alinéa doit prévoir: «l'information fournie doit être effective, pertinente, accessible, claire et exhaustive» - art. 4- II: «l'obligation de communiquer les informations demandées incombe aux pouvoirs publics ainsi qu'aux exploitants...» - art. 4- III (add. un 2e al): «les informations sur les émissions pertinentes pour l'environnement doivent en tout état de cause être divulguées sans que puisse être opposé le secret commercial et industriel» (cf. art. 4-4-d'Aarhus et art. 4-2 de la directive de 2003) - art. 4-IV (add. un 2e al ): «les motifs de refus de communiquer l''information devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l''intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l'environnement» (art. 4-4-h d'Aarhus) - art. 5: Les INB ne sont pas les seules à détenir des matières radioactives du fait des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Ainsi le stockage d'uranium appauvri à Bessines est-il réalisé dans une installation classée. Il ne serait pas normal que des installations considérées a priori comme moins dangereuses ne soient pas soumises aux mêmes exigences en matière d'information que les INB plus dangereuses. Le document annuel d'information doit donc être aussi fourni par les installation classées détenant des matières radioactives ou fissiles. Cette information doit aussi inclure précisément ce qui concerne les déchets radioactifs de toute nature. (suite)
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suite:
al .1: «... l'exploitant d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'art . 12 ainsi que les exploitants d''installations classées détenant des matières radioactives ou fissiles établissent chaque année un document qui expose...» add. un quatrième tiret «la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés dans le site de l''installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier les sols et les eaux». En ce qui concerne le chapitre II relatif aux commissions locales d'information, l'absence de référence aux installations classées stockant des matières radioactives et des déchets radioactifs est tout aussi critiquable que dans l'art. 5. La proposition de loi de MM. Birraux et autres de 1993 prévoyait d'instituer des commissions locales d'information y compris dans les installations classées de stockage de radioactifs. - art. 6 al 1: «Auprès de tout site d'exploitation d'une ou plusieurs installations nucléaires de base ainsi qu'auprès des installations classées détenant des matières radioactives ou fissiles ou stockant des déchets radioactifs, est instituée une commission locale d'information…» En ce qui concerne le chapitre III créant le haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire, le projet de loi lui donne un rôle intéressant mais qui vient concurrencer en matière d''information la commission consultative du secret de la défense nationale créée par la loi du 8 juillet 1998 ainsi que le conseil supérieur de la sûreté et de l'''information nucléaire du décret du 2 mars 1987. Le haut comité envisagé n'est pas une autorité administrative indépendante et n'offre donc pas a priori des garanties suffisantes d'indépendance. Le droit à l'information en matière nucléaire doit bénéficier de garanties réelles d'indépendance tant vis à vis de l'Etat que vis à vis des exploitants publics ou privés. Disposer de trois institutions différentes pour répondre au même problème n'est pas satisfaisant. Il convient donc de disposer d'un seul et unique organisme chargé de donner un avis sur les demandes d'informations, de proposer une éventuelle déclassification. Il conviendrait par conséquent de fusionner les trois institutions existantes dans un esprit de simplification administrative à la condition que l'organisme mis en place soit effectivement qualifié d'autorité administrative indépendante et puisse ordonner des contre expertises à la demande du public ou des autorités locales . Ses compétences devraient aussi couvrir le domaine des déchets radioactifs de toute nature qui ne sont pas mentionnés dans l'art. 8 du projet de loi. p.16
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