22/03/2017 •

Inspection d’EDF / CIDEN sur le site de Creys-Malville
INSSN-LYO-2017-3888 du 22 mars 2017
Thème : « Gestion des écarts »

Synthèse de l’inspection

L’inspection du 22 mars 2017 du site de Creys-Malville était consacrée à la gestion des écarts. Son objectif était d’évaluer la conformité du système de gestion des écarts de l’exploitant aux dispositions de l’arrêté du 7 février 2012 (dit « arrêté INB ») fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, l’activité de traitement des écarts étant définie dans ce texte comme une activité importante pour la protection (AIP). Les inspecteurs se sont intéressés à l’organisation mise en place par l’exploitant concernant la détection, la hiérarchisation et le traitement des écarts. Ils ont également examiné comment le pilotage du processus de gestion des écarts était assuré et comment il était évalué.

Enfin, les inspecteurs ont consulté par sondage des fiches de non conformités ouvertes par l’exploitant ou par un sous-traitant.

Il ressort de cette inspection que le référentiel documentaire décrivant le processus de gestion des écarts au sein du site de Creys-Malville est insuffisant. Les inspecteurs ont ainsi noté une régression en termes de gestion documentaire et de formalisation des exigences pour ce processus. L’exploitant ne respecte pas l’ensemble des exigences de l’arrêté INB afférente à l’AIP «gestion des écarts » et notamment pour ce qui concerne le contrôle par sondage (article 2.5.4) et la revue périodique des écarts (articles 2.7.1 et 2.7.3). L’exploitant devra par ailleurs formaliser ses exigences en termes de traitement des écarts détectés par un sous-traitant. Enfin, les inspecteurs ont constaté que l’exploitant ne disposait pas d’un outil robuste de gestion des écarts lui permettant d’une part de suivre de manière satisfaisante l’avancement de leur traitement, et d’autre part de suivre des indicateurs d’efficacité et de performance du processus « gestion des écarts ».

A. Demandes d’actions correctives

Organisation de la gestion des écarts

Les inspecteurs ont consulté la note d’organisation relative à la gestion des écarts de la DP2D (Direction des Projets Déconstruction-Déchets) d’EDF, qui décrit l’organisation retenue au sein des INB dont la DP2D est l’exploitant nucléaire. Les représentants de la DP2D ont expliqué aux inspecteurs que cette note s’appliquait de fait et qu’elle n’avait pas vocation à être déclinée par les exploitants des INB. Ainsi, sur le site de Creys-Malville (INB n°91 et n°141), aucune note complémentaire n’a été rédigée par l’exploitant pour décliner ou compléter cette note d’organisation.

Les inspecteurs ont constaté que cette note n’est pas référencée, contrairement aux règles habituelles de gestion documentaire. La 1ère page de cette note ne mentionne que le titre, le nom du rédacteur et du valideur ainsi que la date de la version. Cette note n’est pas signée (pas de visa du rédacteur et du valideur) et ne trace pas l’historique de ses modifications.

Les inspecteurs considèrent donc que la gestion documentaire des notes du système de management intégré (SMI) de la DP2D fait l’objet d’une régression par rapport au SMI du CIDEN qui existait auparavant. Ces manques ont notamment conduit les inspecteurs à constater des différences significatives entre la note d’organisation transmise par l’exploitant par courriel du 23 février 2017 et celle présentée au cours de l’inspection, alors que la version de ces deux documents était la même (30 novembre 2016). Ainsi, les inspecteurs de l’ASN considèrent que la gestion documentaire des notes de processus de la DP2D n’est donc pas suffisamment robuste pour répondre aux exigences de l’arrêté INB.

En outre, la procédure référencée ELDQS0600008 à l’indice F du 4 juillet 2013 et intitulée « Maitrise des écarts » décrivant précédemment le processus de gestion des écarts au sein du CIDEN (ex-DP2D) ne fait plus partie du SMI de la DP2D. Or, la note d’organisation relative à la gestion des écarts à la DP2D en vigueur n’indique pas qu’elle « annule et remplace » cette procédure. Ainsi, cette procédure est encore formellement applicable par les exploitants nucléaires de la DP2D, ce qui constitue un écart supplémentaire en termes d’assurance qualité.

Demande A1 : En lien avec la DP2D, je vous demande de mettre sous assurance de la qualité les notes de processus relatives au système de management intégré sur lequel vous vous appuyez. Je vous demande également de vérifier que les autres notes de processus sont sous assurance de la qualité.

Les inspecteurs ont également constaté qu’un nombre important d’exigences, de définitions, d’éléments organisationnels de la procédure ELDQS0600008 n’avaient pas été repris dans la note d’organisation relative à la gestion des écarts à la DP2D.

Les inspecteurs considèrent que l’imprécision de la note de processus actuelle ne permet pas aux exploitants des sites nucléaires de réaliser ni de piloter efficacement l’AIP «gestion des écarts».

Demande A2 : En lien avec la DP2D, je vous demande de réaliser une analyse des éléments présents dans la procédure ELDQS0600008 à l’indice F du 4 juillet 2013 et manquants dans la note d’organisation relative à la gestion des écarts à la DP2D et de me justifier leur absence au regard des exigences de l’arrêté INB.

Demande A3 : Je vous demande de justifier l’absence de déclinaison de cette note de processus au niveau du site de Creys-Malville.

L’exploitant du site de Creys-Malville a présenté aux inspecteurs un logigramme décrivant le processus de gestion des écarts conduisant à l’ouverture d’un écart dans l’outil « COPRA » qui est utilisé pour gérer les écarts au sein de la DP2D. Ce logigramme, qui synthétise de manière satisfaisante les différentes étapes du processus de gestion des écarts et qui indique quelles sont les différentes fiches COPRA pouvant être ouvertes ne figure ni n’est référencé dans aucune note de l’exploitant. En effet, la note d’organisation «gestion des écarts à la DP2D» n’indique pas les différentes fiches COPRA ni leur critère d’ouverture (FAC : traitement de la cause de l’écart, FNC : traitement simple de l’écart, FDS : traitement de l’écart par un prestataire, FAP : éviter un écart, FAD : adaptation DTER et DT).

Demande A4 : Je vous demande de définir sous assurance de la qualité les différents types de fiche d’écart pouvant être ouvertes dans votre outil COPRA, ainsi que leurs critères d’ouverture.

Demande A5 : En lien avec la DP2D, je vous demande de décrire dans votre système documentaire toutes les exigences et fonctionnalités de l’utilisation de l’outil de gestion des écarts COPRA.

En outre, la note d’organisation relative à la gestion des écarts à la DP2D ne spécifie pas comment l’exploitant doit traiter les écarts d’un prestataire concernant un EIP, une AIP ou leurs exigences définies associées. Ainsi, les inspecteurs ont constaté des disparités de traitement des écarts en fonction des sous-traitants et des services de l’exploitant en charge de l’interface avec eux.

Demande A6 : En lien avec la DP2D, je vous demande de formaliser vos exigences en termes de traitement des écarts de vos sous-traitants sur un EIP, une AIP ou leurs exigences définies associées.

L’exploitant a indiqué que les ingénieurs qualité sûreté risques (IQS) étaient mis en copie de toutes les fiches « COPRA » ouvertes afin qu’ils s’assurent que les écarts redevables d’une déclaration d’événement significatif soient bien détectés. Cependant, aucune exigence en ce sens n’est formalisée dans le référentiel documentaire de l’exploitant.

Demande A7 : Je vous demande de formaliser dans votre référentiel documentaire l’exigence de transmettre aux IQS toutes les fiches « COPRA » ouvertes et le rôle de ces derniers.

De plus, la note d’organisation de la gestion des écarts à la DP2D n’indique pas si les écarts relatifs au transport externe de matières radioactives et au transport interne de matières dangereuses sont concernés par ce processus. Les inspecteurs rappellent que l’article 2.6.1 dispose que «l’exploitant prend toute disposition pour détecter les écarts relatifs à son installation ou aux opérations de transport interne associées».

Demande A8 : Je vous demande de mettre à jour la note d’organisation de la gestion des écarts à la DP2D afin de spécifier si les écarts relatifs au transport externe de matières radioactives et au transport interne de matières dangereuses sont concernés par ce processus.

L’exploitant a indiqué aux inspecteurs qu’il n’avait pas formellement effectué de revue des écarts aux cours de ces dernières années. L’article 2.7.1 de l’arrêté INB prévoir pourtant qu’ « en complément du traitement individuel de chaque écart, l'exploitant réalise de manière périodique une revue des écarts afin d'apprécier l'effet cumulé sur l'installation des écarts qui n'auraient pas encore été corrigés et d'identifier et analyser des tendances relatives à la répétition d'écarts de nature similaire ».

Demande A9 : Je vous demande de mettre en place à une revue périodique des écarts conformément à l’article 2.7.3. Je vous demande notamment de vous engager sur la date de cette prochaine revue.

De plus, l’article 2.7.2 de l’arrêté INB dispose que «l’exploitant prend toute disposition, y compris vis-à-vis des intervenants extérieurs, pour collecter et analyser de manière systématique les informations susceptibles de lui permettre d’améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qu’il s’agisse d’informations issues de l’expérience des activités mentionnées à l’article 1.1 sur son installation, ou sur d’autres installations, similaires ou non, en France ou à l’étranger, ou issues de recherches et développements». L’exploitant n’a pas montré d’éléments particuliers pour répondre à cette exigence.

Demande A10 : Je vous demande de mettre en place une organisation pour vous assurer du respect des dispositions de l’article 2.7.2 concernant le retour d’expérience.

En outre, l’article 2.7.3 de l’arrêté INB demande à l’exploitant d’identifier les éventuelles actions préventives, correctives et curatives possibles à partir des analyses réalisées en application des articles 2.7.1 et 2.7.2.

Demande A11 : Je vous demande de définir une organisation pour vous assurer du respect des dispositions de l’article 2.7.3 concernant l’analyse du retour d’expérience.

Pilotage du processus de gestion des écarts

L’article 2.4.1-III dispose que «le système de management intégré comporte notamment des dispositions permettant à l’exploitant :
– d’identifier les éléments et activités importants pour la protection, et leurs exigences définies ;
– de s’assurer du respect des exigences définies et des dispositions des articles 2.5.3 et 2.5.4 ;
– d’identifier et de traiter les écarts et événements significatifs ;
– de recueillir et d’exploiter le retour d’expérience ;
– de définir des indicateurs d’efficacité et de performance appropriés au regard des objectifs qu’il vise ».

La gestion des écarts étant une AIP, l’exploitant doit définir des indicateurs d’efficacité et de performance appropriés. L’exploitant a indiqué aux inspecteurs qu’il suivait le nombre de fiches « COPRA » ouvertes depuis plus de 6 mois et le délai d’ouverture des fiches « COPRA » une fois l’écart détecté. Cependant, ces indicateurs ne sont pas formellement définis dans le SMI intégré de l’exploitant, tout comme l’objectif associé au respect de ces indicateurs.

En outre, les inspecteurs considèrent que suivre les fiches « COPRA » ouvertes depuis plus de 6 mois est inapproprié étant donné que certaines fiches « COPRA » définissent des actions correctives avec une échéance de réalisation supérieure à 6 mois.

Ainsi, les inspecteurs considèrent qu’aujourd’hui l’exploitant n’a pas défini suffisamment d’indicateurs pour qu’il puisse statuer sur l’efficacité et les performance du processus de gestion des écarts en termes de détection des écarts, de délais d’ouvertures des fiches « COPRA », de délai de déclaration d’événements significatifs, de délais d’analyse et de définition d’actions correctives, de délais de solde des actions correctives, de respect des échéances définies, etc.

Demande A12 : Je vous demande de définir un outil de pilotage et des indicateurs associés permettant de mesurer l’efficacité et les performances de ce processus, et de définir un objectif attendu pour chacun de ces indicateurs.

Les inspecteurs ont constaté qu’aucune revue de processus n’était réalisée périodiquement par l’exploitant concernant ce processus « gestion des écarts ».

Demande A13 : Je vous demande de mettre en œuvre une revue périodique du processus « gestion des écarts », dans le cadre de votre SMI.

Gestion des écarts en tant qu’AIP

L’article 2.6.3 de l’arrêté INB indique que : « l’exploitant s’assure, dans des délais adaptés aux enjeux, du traitement des écarts, qui consiste notamment à :
– déterminer ses causes techniques, organisationnelles et humaines ;
– définir les actions curatives, préventives et correctives appropriées ;
– mettre en œuvre les actions ainsi définies ;
– évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre »
.

L’article 2.6.3 de l’arrêté INB indique également que le traitement d’un écart constitue une activité importante pour la protection (AIP). Ainsi, les activités en lien avec le traitement des écarts doivent répondre aux obligations règlementaires de l’arrêté INB afférentes aux AIP (contrôle technique et vérification par sondage notamment).

La note «Mise en application des équipements importants pour la protection (EIP) et des activités importantes pour la protection (AIP) sur le site de CREYS-MALVILLE» référencée D305616000627 du 19/01/2016 exclut des AIP la rédaction et la définition d’actions correctives pour les actes ou tentatives d’actes de malveillance susceptible d’affecter la sûreté de l’installation ou l’environnement.

Cette note indique également que pour les événements relatifs à la radioprotection, seuls les écarts qui concernent la propreté radiologique doivent être traités comme une AIP.

Ceci n’est pas en cohérence avec l’arrêté INB. En effet, les actes ou tentatives d’actes de malveillance susceptible d’affecter la sûreté de l’installation ou l’environnement sont bien susceptibles d’affecter les intérêts protégés, de la même façon que les écarts en matière de radioprotection.

Demande A14 : Je vous demande de considérer comme AIP, tous les traitements d’événements significatifs relatifs à la sûreté, à l’environnement et à la radioprotection.

En outre, les inspecteurs ont constaté que la note D305616000627 ne définissait pas la radioprotection des travailleurs comme une AIP. Ceci n’est pas conforme à la réglementation en vigueur. En effet, l'article 32 de l’ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire ajoute au code de l'environnement un article L.593-42 qui dispose que les « règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et des chapitres V et VI pour la protection de la santé publique, lorsqu'elles concernent la radioprotection des travailleurs, portent sur les mesures de protection collectives qui relèvent de la responsabilité de l'exploitant et de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l'article L 1333-2 du code de la santé publique» et que celles-ci «s'appliquent aux phases de conception, d'exploitation et de démantèlement de l'installation et sont sans préjudice des obligations incombant à l'employeur en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail.». Cet article confirme que la protection des travailleurs contre les risques associés aux rayonnements ionisants est bien, au moins partiellement, dans le champ de la protection des intérêts mentionnés à l'article L.593-1 du code de l'environnement.

Ainsi, cet article confirme que la radioprotection des travailleurs fait bien partie des thématiques qui sont couvertes par:
– les réexamens périodiques mentionnés à l'article L. 593-18 du code de l’environnement ;
– le « référentiel » de l’exploitant, et, en tout état de cause, les règles générales d'exploitation (RGE) ;
– les équipements et activités importants pour la protection (EIP et AIP) définies par l’arrêté du 7 février 2012, leurs exigences définies et la gestion des écarts associés.

De plus, le régime des INB est légitime à porter sur les dispositions suivantes :
– la conception (de l'installation comme de l’exploitation de celle-ci), fonctionnement (y compris les opérations de maintenance dont leur planification et l'articulation entre les différentes opérations pendant un arrêt de tranche par exemple) et démantèlement de l'installation de manière à optimiser l'exposition des travailleurs (dimensionnement des protections biologiques, optimisation du zonage radioprotection, maîtrise du « terme source » et de la propreté radiologique de l'installation, dispositions d'exploitation permettant de limiter l'exposition des travailleurs),
– la réalisation d'études de poste pour démontrer l'optimisation de l'installation et de l'exploitation, notamment lors des réexamens périodiques ou lors de l'étude d'une modification.

Demande A15 : Je vous demande de classer les mesures de protection collective de la radioprotection comme une activité importante pour la protection des intérêts protégés (AIP) et de vous assurer que vous respectez les exigences de l’arrêté INB relatives aux AIP concernant les activités relatives à la radioprotection collective des travailleurs.

L’exploitant a indiqué aux inspecteurs qu’il n’avait pas réalisé ces dernières années de contrôle par sondage de l’AIP «gestion des écarts». L’article 2.5.4 de l’arrêté INB prévoir pourtant que pour les AIP : l’exploitant programme et met en œuvre des actions adaptées de vérification par sondage des dispositions prises en application des articles 2.5.2 et 2.5.3 ainsi que des actions d’évaluation périodique de leur adéquation et de leur efficacité.

Les personnes réalisant ces actions de vérification et d’évaluation sont différentes des agents ayant accompli l’activité importante pour la protection ou son contrôle technique. Elles rendent compte directement à une personne ayant autorité sur ces agents.

Demande A16 : Je vous demande d’inscrire dans votre système de management intégré l’exigence de réalisation de vérifications par sondage de l’AIP « gestion des écarts » au titre de l’article 2.5.4 de l’arrêté INB. Ces vérifications devront être réalisées par des personnes différentes que celles ayant accompli toute partie de l’AIP «gestion des écarts» et disposant des compétences et qualifications nécessaires, conformément au 2.5.5 de l’arrêté INB.

Outil « COPRA »

Les inspecteurs ont consulté par sondage des fiches d’écarts ouvertes et gérées par l’outil informatique de l’exploitant dénommé « COPRA ».

Ils ont pu constater qu’aujourd’hui, cet outil ne permet pas à l’exploitant de respecter pleinement les exigences de l’arrêté INB. En effet, avec l’outil actuel « COPRA », l’exploitant ne peut pas suivre de manière précise les échéances d’actions qu’il définit à la suite d’un écart ainsi que leur réalisation. Pour un même écart, il ne peut formellement pas définir plusieurs actions correctives avec des échéances différentes. Il ne peut également pas tracer une modification d’échéance d’une action lorsque celle-ci est en retard ou que l’action ait été modifiée. Ainsi, l’outil « COPRA » ne permet pas à l’exploitant de suivre les indicateurs de performance du processus et de l’AIP «Gestion des écarts» précédemment cités.

En outre, la note d’organisation relative à la gestion des écarts à la DP2D indique que seuls les écarts aux intérêts protégés (EAI) doivent être traités comme une AIP, et doivent donc faire l’objet d’un contrôle technique, d’une vérification et d’une évaluation de l’efficacité. Cependant, l’outil « COPRA » ne permet pas de statuer sur le caractère EAI d’un écart.

Demande A17 : En lien avec la DP2D, je vous demande d’améliorer l’outil «COPR » pour répondre à toutes les exigences réglementaires qui s’appliquent à l’AIP gestion des écarts».

Les inspecteurs ont également constaté de nombreux écarts dans le remplissage des fiches « COPRA » en les consultant par sondage :
– indication de mauvaises dates de détection,
– dates d’ouverture de la fiche « COPRA » antérieures à la date de détection,
– fiche « COPRA » soldée en mai 2016 alors que l’action corrective nécessaire à la clôture de la fiche n’a été réalisée qu’en février 2017,
– analyses et actions correctives définies pas tracées complètement,
– absences de validation de la sûreté,
– absence de validation du type de fiche « COPRA »,
– absences de validation de l’instruction,
– écarts relatifs à des AIP sans que la case associée ne soit cochée.

Les différentes étapes de vérification ou de validation des fiches « COPRA » n’avaient pas permis de détecter ces écarts.

Demande A18 : Je vous demande de prendre des mesures concrètes pour vous assurer du bon remplissage et de la bonne utilisation de l’outil « COPRA ».

Demande A19 : En lien avec la demande A16, je vous demande de prévoir des actions de vérification de la bonne utilisation de l’outil « COPRA », au titre de l’article 2.5.4 de l’arrêté INB.

Formation « qualité, sûreté, environnement »

Les inspecteurs ont consulté la partie relative à la gestion des écarts de la formation QSE (qualité, sûreté, environnement) suivie par tous les agents de la DP2D. Cette formation n’aborde pas suffisamment la gestion des écarts et les exigences de l’arrêté INB qui y sont associées, concernant notamment l’importance de la détection de l’écart et de l’information à son manager. Il n’est également pas expliqué que la gestion des écarts est une AIP et que cette activité doit donc être réalisée en respect des exigences de l’arrêté INB afférentes.

En outre, le support de formation cite l’ancienne procédure relative à la gestion des écarts « ELDQS0600008 », qui n’est plus applicable à la DP2D.

Demande A20 : Je vous demande d’aborder plus en détail les exigences de l’arrêté INB relatives à la gestion des écarts lors de la formation QSE et de mettre à jour les références de la note d’organisation de la gestion des écarts.

Notification des dispositions de l’arrêté INB aux intervenants extérieurs

Les inspecteurs ont vérifié que l’exploitant avait notifié aux principaux intervenants extérieurs les exigences de l’arrêté INB conformément à son l’article 2.2.1, afin notamment que ceux-ci aient bien connaissance que la gestion des écarts est une activité importante pour la protection des intérêts. Les inspecteurs ont donc consulté les cahiers des charges du contrat de maintenance globale sur le site de Creys-Malville, de la prestation d’activités de déconstruction spécifiques aux réacteurs à neutrons rapides (RNR) et à la maitrise du risque Sodium, d’une prestation d’assistance à la maitrise d’ouvrage pour le traitement des cartouches et enveloppes UPI (unités purificatrices intégrées), ainsi que de la réalisation des suivis, des contrôles chimiques et radiochimiques et des mesures physiques pour le Laboratoire-Essais du site de Creys-Malville.

Les inspecteurs ont constaté que pour les prestations relatives au contrat global de maintenance et à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le traitement des cartouches et enveloppes UPI, l’exploitant n’avait pas formellement notifié les dispositions de l’arrêté INB à ces sous-traitants.

Demande A21 : Je vous demande de vous assurer que vous notifiez formellement les dispositions de l’arrêté INB à tout intervenant extérieur susceptible d’intervenir sur une AIP ou une EIP conformément à l’article 2.2.1, et que vous leur indiquez les exigences définies afférentes aux EIP et aux AIP sur lesquelles ils interviennent.

Contrôles internes

Les inspecteurs ont abordé l’événement significatif relatif à la sûreté déclaré le 10 janvier 2017 concernant le non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation (RGE) de l’INB n°141 sur le contrôle des différentiels de pression des filtres de la Ventilation.

L’exploitant s’est en effet rendu compte qu’une seule des deux voies de cette file de ventilation était contrôlée, contrairement à ce qui est indiqué dans les RGE. Cet écart a été détecté en septembre 2016 lors d’un contrôle interne de la section Exploitation pour s’assurer que les essais périodiques réalisés par cette section respectent les exigences des RGE. Cependant, cet écart a seulement été identifié comme redevable d’une déclaration d’événement significatif en janvier 2017 lors d’échanges avec la section SSER.

Les inspecteurs ont consulté le compte-rendu de ce contrôle interne de la section Exploitation. Ils ont constaté que, d’une part, il n’était ni daté ni signé, et d’autre part que le modèle de document ne prévoyait pas une étape de vérification et de validation des solutions proposées pour corriger les écarts constaté lors de ce contrôle. Cela aurait permis de détecter le caractère déclaratif de l’événement au plus tôt.

En outre, les inspecteurs considèrent que cet écart aurait dû faire l’objet de l’ouverture d’une fiche « COPRA ». En effet, cet écart est à la fois un écart à un AIP, aux RGE et rend indisponibles des EIP.

Les inspecteurs ont également demandé à l’exploitant quelles étaient les exigences en termes de suites données aux contrôles internes. L’exploitant a indiqué qu’aucune exigence n’était formalisée.

Ces contrôles internes réalisés par l’exploitant visant à répondre à l’article 2.5.4 de l’arrêté INB (vérification par sondage), il paraît nécessaire que l’exploitant formalise sous assurance de la qualité les exigences de ces contrôles internes en termes de programmation, de préparation, de réalisation, d’analyse.

Demande A22 : Je vous demande de formaliser sous assurance de la qualité les exigences de votre processus de contrôle interne des AIP, qui permet de répondre à l’article 2.5.4 de l’arrêté INB.

Critères d’événements intéressants relatif à la sûreté

Le guide de l’ASN du 21 octobre 2005 relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs impliquant la sûreté, la radioprotection ou l’environnement applicables aux INB et aux transports de matières radioactives, indique que pour chacun des domaines sûreté, radioprotection et environnement, l'exploitant définit ses propres critères pour identifier les événements intéressants. Ce guide définit les événements intéressants comme des événements dont l’importance immédiate ne justifie pas une analyse individuelle mais qui peuvent présenter un intérêt dans la mesure où leur caractère répétitif pourrait être le signe d’un problème nécessitant une analyse approfondie.

La directive interne (DI) n° 100 d’EDF « critères et modalités de déclaration et d’information à l’ASN des événements survenant sur les INB », applicable au sein des INB de la DP2D, indique que pour les INB autres que les réacteurs REP en exploitation, les critères d’information des événements intéressant la sûreté (EIS) sont laissés à l’appréciation de l’exploitant.

L’exploitant a indiqué aux inspecteurs qu’il n’avait pas défini de critère pour identifier les EIS. Sans critère précis, il apparaît que l’exploitant a de grandes difficultés pour identifier des EIS. Ainsi, l’exploitant n’a identifié aucun EIS depuis début 2015.

Demande A23 : Je vous d’appliquer le guide de l’ASN du 21 octobre 2005 et la DI n°100 en définissant par conséquent des critères d’identification des EIS.

B. Demandes de compléments d’information

Traitement des écarts concernant les prestataires

Les inspecteurs ont consulté par sondage les fiches d’écarts ouvertes par le titulaire des activités de déconstruction liées aux spécificités des RNR et à la maîtrise du risque Sodium. Une des fiches d’écart concerne les essais de l’installation de traitement des cartouches UPI. Cette fiche apparaît comme ouverte le 7 janvier 2016 dans le tableau récapitulatif des fiches d’écarts du titulaire alors que le rédacteur de la fiche d’écart a signé le 2 mai 2016. Cette fiche d’écart indique que « les essais de l’installation de traitement des cartouches UPI ont été menés moyennant quelques écarts avec les procédures et le DSI préétablis qui ne remettent pas en cause la validité des essais. Cette fiche d’écart regroupe ces écarts et en liste les explications dans un tableau ». La solution proposée par le sous-traitant à ces écarts est «Poursuite des essais du traitement de la cartouche neuve UPI en traçant les adaptations dans le déroulement des essais dans la présente fiche d’écart». Cette décision finale a été validée le 2 mai 2016 et la vérification de la bonne exécution de la décision finale a été prononcée le 7 juillet 2016. Il est également indiqué dans cette fiche d’écart que l’accord client (l’exploitant EDF) n’est pas requis. Certaines opérations sont pourtant identifiées comme AIP dans le dossier de suivi d’intervention (DSI) associé. Les inspecteurs s’interrogent donc sur la pertinence de ne pas demander l’avis d’EDF alors que des écarts concernent une AIP.

La solution proposée dans la fiche de constat a été validée bien après le début des opérations de traitement des cartouches UPI contaminées (fin janvier 2016), ce qui n’est pas satisfaisant. Il est à noter que le DSI n’a fait l’objet d’aucun point d’arrêt levé par EDF et qu’il a été finalisé le 16 novembre 2016.

Ceci pose question sur la surveillance réalisée par l’exploitant sur cette sous-traitance.

Demande B1 : Je vous demande de m’indiquer sur quels critères précis un sous-traitant doit faire valider par EDF les actions décidées après la détection d’un écart.

Demande B2 : Je vous demande de m’indiquer quelles actions de surveillance vous avez réalisées sur les essais sous-traités de l’installation de traitement des cartouches UPI et sur les opérations de traitement des cartouches UPI.

Le chargé de surveillance de la sous-traitance précédemment cité étant absent, c’est un prestataire intervenant en dehors du cadre contractuel de la sous-traitance des activités de déconstruction liées aux dû risque Sodium qui est venu apporter les éléments et les explications aux inspecteurs. Les inspecteurs ont donc souhaité vérifier dans quel cadre ce prestataire intervenait. L’exploitant a fourni un «cahier des charges des prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le traitement des cartouches et enveloppes UPI de Creys-Malville ». Dans ce cahier des charges, le contenu de la prestation prévoit entre autres :

SURVEILLANCE D'ETUDES TITULAIRE

Pour les documents émis dans le cadre des études Titulaire lié aux affaires définies au § 3, il est demandé de :

  • Analyser sous l'angle de l'arrêté INB les activités concernées par les études Titulaire, et appliquer la surveillance adaptée lorsque les activités sont déclarées AIP,
  • Vérifier la conformité technique des documents par rapport aux prescriptions des Cahiers des Charges de modification ou déconstruction et aux référentiels techniques spécifiés,
  • S'assurer de la cohérence des interfaces avec les opérations en cours ou en étude, les installations du site,
  • Participer aux réunions d'avancement avec les Titulaires des contrats,
  • Rédaction d'un bilan de surveillance permettant d'alimenter les bilans émis pour les différents marchés et les FEPIAT associées.

[...]

APPUI AU PILOTAGE ETUDES ET OPERATIONNEL «DEMANTELEMENT DES ENVELOPPES UPI DANS MDG »

Affaire LCR 0482 RO1 au planning projet EDF.

En appui au pilotage étude et opérationnel les activités demandées concernent notamment :

  • La surveillance des études d'exécution,
  • L'appui au groupe PAC-10-DRE quant à la rédaction du DTER et à la préparation du DR,
  • L'appui au pilotage opérationnel de suivi de la réalisation des travaux,
  • La gestion des interfaces techniques [...]

Les inspecteurs considèrent qu’une partie du contenu de cette prestation s’apparente fortement à de la surveillance d’activités sous-traitées. L’article 2.2.3-I de l’arrêté INB dispose que «la surveillance de l’exécution des activités importantes pour la protection réalisées par un intervenant extérieur doit être exercée par l’exploitant, qui ne peut la confier à un prestataire. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se faire assister dans cette surveillance, à condition de conserver les compétences nécessaires pour en assurer la maîtrise. Il s’assure que les organismes qui l’assistent disposent de la compétence, de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires pour fournir les services considérés ».

En outre, l’article 2.2.3-II dispose que «l’exploitant communique à l’Autorité de sûreté nucléaire, à sa demande, la liste des assistances auxquelles il a recours en précisant les motivations de ce recours et la manière dont il met en œuvre les obligations définies au I ».

Demande B4 : Je vous demande de me démontrer le respect de l’article 2.2.3 de l’arrêté INB concernant les activités sous-traitées précédemment citées, tant pour ce qui concerne l’acceptabilité réglementaire de cette prestation d’assistance que pour les attendus du chargé de surveillance en matière de compétence, d'indépendance et d'impartialité.

Demande B5 : Je vous demande de m’indiquer quelles actions de surveillance vous réalisez sur la prestation d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le traitement des cartouches et des enveloppes UPI et sur la prestation de réalisation des opérations de traitement des cartouches et des enveloppes UPI.

Transport interne de matières dangereuses

Au cours de cette inspection, les inspecteurs ont constaté que la note «Mise en application des équipements importants pour la protection (EIP) et des activités importantes pour la protection (AIP) sur le site de CREYS-MALVILLE» référencée D305616000627 du 19/01/2016 excluait du champ des AIP le transport interne de matières dangereuses. Les inspecteurs rappellent que l’article 8.2.2 de l’arrêté INB dispose que «les opérations de transport interne de marchandises dangereuses doivent respecter soit les exigences réglementaires applicables aux transports de marchandises dangereuses sur la voie publique, soit les exigences figurant dans les règles générales d’exploitation mentionnées au 2 du II de l’article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans les règles générales de surveillance et d’entretien mentionnées au 10 du II de l’article 37 du même décret ou dans les règles générales de surveillance mentionnées au 10o du II de l’article 43 du même décret ».

Demande B6 : je vous demande de motiver les raisons qui vous conduisent à exclure le transport interne de matières dangereuses des activités importantes pour les intérêts protégés.

C. Observation

Vérification de la gestion des écarts d’un prestataire

Les inspecteurs ont consulté le compte-rendu de la vérification réalisée en octobre 2016 sur la bonne traçabilité des écarts détectés dans le cadre des activités sous-traitées de la section « ML Labo », au titre de la surveillance de son prestataire. Une des conclusions de cette vérification est que de nombreuses anomalies sont remontées par le prestataire à travers des fiches de constats, mais que seulement 2 anomalies ont fait l’objet d’une fiche « COPRA » alors que 4 autres constats auraient mérités l’ouverture d’une fiche « COPRA ». L’exploitant a donc défini un plan d’action pour inciter le personnel à ouvrir des fiches « COPRA ».

Observation C1 : Les inspecteurs considèrent que le contrôle de traçabilité des écarts d’un prestataire est une très bonne pratique et qu’au vu de certains écarts rencontrés lors de cette inspection, elle pourrait être généralisée aux autres principaux sous-traitants du site de Creys-Malville.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai de deux mois, sauf mention contraire.

Pour les engagements que vous seriez amenés à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. Dans le cas où vous seriez contraint par la suite de modifier l'une de ces échéances, je vous demande également de m’en informer.

Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par les dispositions de l’article L. 125-13 du code de l’environnement, je vous informe que le présent courrier sera également mis en ligne sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr).

Cette longue inspection a permis de découvrir des écart sérieux sur le site ; un vrai festival de ce qu’il ne faut pas faire pour réussir les chantiers : en confier la réalisation et la mise en œuvre à une entreprise extérieure sans qu’aucun personnel EDF ne soit présent et de plus en ne fournissant pas les dossiers.