mars 2019 • GSIEN

OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base
Etablissement Orano Cycle de La Hague – INB 33
Inspection n° INSSN-CAE-2018-0075
Surveillance des intervenants extérieurs

Caen, le 26 juillet 2018
N/Réf. : CODEP-CAE-2018-035439

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) concernant le contrôle des installations nucléaires de base en référence, une inspection a eu lieu le 2 juillet 2018 au sein de l’établissement Orano Cycle de La Hague. Elle a porté sur la surveillance des intervenants extérieurs et elle a concerné l’Installation Nucléaire de Base (INB) n°33.

J’ai l’honneur de vous communiquer, ci-dessous, la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l’inspection

L’inspection annoncée du 2 juillet 2018 a concerné l’installation nucléaire de base (INB) n°33 implantée sur le site de La Hague exploité par Orano Cycle. Elle a concerné la surveillance des intervenants extérieurs.

Les inspecteurs ont procédé en particulier à un examen :

- du référentiel applicable, sur le site de La Hague, à la surveillance des intervenants extérieurs ;
- des modalités de nomination et de formation des personnes en charge de la surveillance des intervenants extérieurs au sein de la direction du démantèlement sur le site de La Hague ;
- des modalités d’élaboration des plans de surveillance en général ;
- du résultat des actions de surveillance exercées par Orano Cycle au sein de l’INB n°33 :

*dans le cas d’une opération de démantèlement sous-traitée, avec maîtrise d’œuvre interne ;

* dans le cas d’une opération de maintenance sous-traitée.

Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre sur le site de La Hague pour surveiller les intervenants extérieurs au sein de l’INB n°33 apparaît non satisfaisante. Les inspecteurs estiment qu’Orano Cycle doit prendre toutes les dispositions pour :
- respecter les exigences de l’arrêté INB relatives à la compétence et à la qualification des personnes en charge des actions de surveillance ;
- établir une méthodologie pour définir les points d’arrêt et plus généralement les actes de surveillance en phase de réalisation des opérations sous-traitées de démantèlement et de maintenance ;
- distinguer les actions qui relèvent du suivi des opérations sous-traitées des actions de surveillance de ces mêmes opérations, en particulier pour les opérations de démantèlement;
- garantir la réalisation d’actes de surveillance pour les opérations de maintenance sur les équipements importants pour la protection des intérêts. Orano Cycle a indiqué qu’une réflexion était en cours pour définir les critères de sélection des opérations de maintenance à surveiller en regard des enjeux de sûreté.

A Demande d’actions correctives

A1 Compétence et qualification des chargés de surveillance

L’article 25.5 de l’arrêté INB précise que « Les activités importantes pour la protection, leurs contrôles techniques,les actions de vérification et d’évaluation sont réalisées par des personnes ayant les compétences

Je vous demande de prendre toutes les dispositions pour respecter les exigences de l’article 2.5.5 de l’arrêté INB relatives à la qualification et aux compétences des chargés de

surveillance.

A.2 Surveillance des opérations de maintenance sous-traitées

Conformément aux termes de l’article 1.3 de l’arrêté INB :

- une activité importante pour la protection des intérêts est définie comme une « activité participant aux dispositions techniques ou d’organisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ou susceptible de les affecter » ;

Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre sur le site de La Hague pour surveiller les intervenants extérieurs au sein de l’INB n°33 apparaît non satisfaisante. Les inspecteurs estiment qu’Orano Cycle doit prendre toutes les dispositions pour :
- respecter les exigences de l’arrêté INB relatives à la compétence et à la qualification des personnes en charge des actions de surveillance ;
- établir une méthodologie pour définir les points d’arrêt et plus généralement les actes de surveillance en phase de réalisation des opérations sous-traitées de démantèlement et de maintenance ;
- distinguer les actions qui relèvent du suivi des opérations sous-traitées des actions de surveillance de ces mêmes opérations, en particulier pour les opérations de démantèlement ;
- garantir la réalisation d’actes de surveillance pour les opérations de maintenance sur les équipements importants pour la protection des intérêts. Orano Cycle a indiqué qu’une réflexion était en cours pour définir les critères de sélection des opérations de maintenance à surveiller en regard des enjeux de sûreté.

A Demandes d’actions correctives

A.1 Compétence et qualification des chargés de surveillance

L’article 2.5.5 de l’arrêté INB1 précise que « les activités importantes pour la protection, leurs contrôles techniques,

les actions de vérification et d’évaluation sont réalisées par des personnes ayant les compétences et qualifications

nécessaires. ».

Vos représentants ont présenté aux inspecteurs les documents du référentiel applicable pour la surveillance des intervenants extérieurs sur le site de La Hague.

Les inspecteurs ont examiné la directive nationale du groupe AREVA en date du 16 décembre 2013 (2 ) pour la surveillance des intervenants extérieurs. Vos représentants ont indiqué qu’elle était applicable aussi bien pour les opérations de démantèlement que pour les opérations d’exploitation et de maintenance.

Conformément à cette directive,

« les formations/sensibilisations sont à suivre dans l’année suivant la nomination du chargé de surveillance. ». Cette disposition est par ailleurs reprise dans la fiche de mission des chargés de surveillance que les inspecteurs ont également consultée : « les formations [sont] à effectuer dans les 12 mois qui suivent la nomination».

Les inspecteurs considèrent que la mise en œuvre de cette disposition ne permet pas de respecter les exigences de l’article 2.5.5 de l’arrêté INB.

Je vous demande de prendre toutes les dispositions pour respecter les exigences de l’article 2.5.5 de l’arrêté INB relatives à la qualification et aux compétences des chargés de surveillance.

A.2 Surveillance des opérations de maintenance sous-traitées

Conformément aux termes de l’article 1.3 de l’arrêté INB :

- une activité importante pour la protection des intérêts est définie comme une « activité participant aux dispositions techniques ou d’organisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ou susceptible de les affecter » ;

- un élément important pour la protection est défini comme «[une] structure,[un] équipement, [un] système (programmé ou non), [un] matériel, [un] composant, ou [un] logiciel présent dans une installation nucléaire de base ou placé sous la responsabilité de l’exploitant, assurant une fonction nécessaire à la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ou contrôlant que cette fonction est assurée ».

Conformément aux termes de l’article 2.2.3 de l’arrêté INB, «la surveillance de l’exécution des activités importantes pour la protection réalisées par un intervenant extérieur doit être exercée par l’exploitant, qui ne peut la confier à un prestataire. ».

Vous considérez que les activités de maintenance sont des activités importantes pour la protection des intérêts au sens de l’arrêté INB.

Les inspecteurs ont examiné la procédure d’avril 2018 relative aux modalités d’établissement d’un plan de surveillance pour les intervenants extérieurs titulaires d’un contrat de maintenance.

Vos représentants ont précisé que cette procédure s’appliquait également aux opérations d’exploitation sous-traitées. Les inspecteurs ont considéré que le titre de la procédure devait donc être complété.

Vos représentants ont indiqué qu’un contrat de maintenance pour les installations de l’ensemble HAPF3 au sein de l’INB n°33 avait été établi en 2016 et courrait jusqu’en 2019.

Les inspecteurs ont examiné le programme de surveillance de ce contrat de maintenance. Ils ont relevé que le programme demandait la réalisation de deux actes de surveillance par trimestre sur le terrain. Vos représentants ont précisé que ces actes de surveillance pouvaient concerner des opérations réalisées sur des équipements importants pour la protection des intérêts (EIP) ou des opérations réalisées sur des équipements qui ne sont pas des EIP.

Les inspecteurs ont noté que dix actes de surveillance avaient été réalisés en 2018. L’un d’entre eux a concerné une opération de maintenance corrective sur la pulse de la cuve de stockage de produits de fission SPF2. Cette opération de maintenance corrective s’inscrivait dans le cadre du traitement des suites données à l’événement significatif pour la sûreté déclaré à l’ASN par télécopie du 20 décembre 2017 (4).

Dans le délai imparti de l’inspection, vos représentants n’ont pas été en mesure de répondre à la demande des inspecteurs de connaître, pour l’année 2017 :

- la proportion d’opérations de maintenance sous-traitées au sein de l’ensemble HAPF qui ont été effectivement surveillées (i.e. le nombre d’actes de surveillance sur le terrain réalisés et le nombre d’opérations de maintenance effectuées sous couvert du contrat de maintenance) ;

- pour les opérations de maintenance sous-traitées effectivement surveillées, la répartition entre les actes de surveillance d’opérations sur des EIP et les actes de surveillance sur des équipements qui ne sont pas EIP.

Vos représentants ont indiqué aux inspecteurs qu’un travail était en cours concernant la définition de critères pour sélectionner les opérations de maintenance à surveiller au regard des enjeux de sûreté.

----Considérant que la surveillance que vous avez définie sur le contrat de maintenance pour les installations de l’ensemble HAPF porte sur le contrat dans son ensemble,

----Considérant que les modalités de cette surveillance requièrent un nombre minimal d’actes de surveillance que j’estime potentiellement faible en regard du nombre d’opérations de maintenance susceptibles d’être à réaliser,

----Considérant de plus qu’au titre de cette surveillance, vous ne définissez aucune exigence sur la réalisation d’actes de surveillance sur le terrain dès lors qu’une opération de maintenance sous-traitée est effectuée sur un équipement important pour la protection des intérêts.

Vous considérez que les activités de maintenance sont des activités importantes pour la protection des intérêts au sens de l’arrêté INB.

Les inspecteurs ont examiné la procédure d’avril 2018 relative aux modalités d’établissement d’un plan de surveillance pour les intervenants extérieurs titulaires d’un contrat de maintenance.

Vos représentants ont précisé que cette procédure s’appliquait également aux opérations d’exploitation sous-traitées. Les inspecteurs ont considéré que le titre de la procédure devait donc être complété.

Vos représentants ont indiqué qu’un contrat de maintenance pour les installations de l’ensemble HAPF3 au sein de l’INB n°33 avait été établi en 2016 et courrait jusqu’en 2019.

Les inspecteurs ont examiné le programme de surveillance de ce contrat de maintenance. Ils ont relevé que le programme demandait la réalisation de deux actes de surveillance par trimestre sur le terrain.

-Vos représentants ont précisé que ces actes de surveillance pouvaient concerner des opérations réalisées sur des équipements importants pour la protection des intérêts (EIP) ou des opérations réalisées sur des équipements qui ne sont pas des EIP.

Les inspecteurs ont noté que dix actes de surveillance avaient été réalisés en 2018. L’un d’entre eux a concerné une opération de maintenance corrective sur la pulse de la cuve de stockage de produits de fission SPF2. Cette opération de maintenance corrective s’inscrivait dans le cadre du traitement des suites données à l’événement significatif pour la sûreté déclaré à l’ASN par télécopie du 20 décembre 2017 (4).

----Dans le délai imparti de l’inspection, vos représentants n’ont pas été en mesure de répondre à la demande des inspecteurs de connaître, pour l’année 2017 :

- la proportion d’opérations de maintenance sous-traitées au sein de l’ensemble HAPF qui ont été effectivement surveillées (i.e. le nombre d’actes de surveillance sur le terrain réalisés et le nombre d’opérations de maintenance effectuées sous couvert du contrat de maintenance) ;

-pour les opérations de maintenance sous-traitées effectivement surveillées, la répartition entre les actes de surveillance d’opérations sur des EIP et les actes de surveillance sur des équipements qui ne sont pas EIP.

Vos représentants ont indiqué aux inspecteurs qu’un travail était en cours concernant la définition de critères pour sélectionner les opérations de maintenance à surveiller au regard des enjeux de sûreté.

---Considérant que la surveillance que vous avez définie sur le contrat de maintenance pour les installations de l’ensemble HAPF porte sur le contrat dans son ensemble,

----Considérant que les modalités de cette surveillance requièrent un nombre minimal d’actes de surveillance que j’estime potentiellement faible en regard du nombre d’opérations de maintenance susceptibles d’être à réaliser,

----Considérant de plus qu’au titre de cette surveillance, vous ne définissez aucune exigence.

Vous considérez que les activités de maintenance sont des activités importantes pour la protection des intérêts au sens de l’arrêté INB.

Les inspecteurs ont examiné la procédure d’avril 2018 relative aux modalités d’établissement d’un plan de surveillance pour les intervenants extérieurs titulaires d’un contrat de maintenance.

Vos représentants ont précisé que cette procédure s’appliquait également aux opérations d’exploitation sous-traitées. Les inspecteurs ont considéré que le titre de la procédure devait donc être complété.

Vos représentants ont indiqué qu’un contrat de maintenance pour les installations de l’ensemble HAPF3 au sein de l’INB n°33 avait été établi en 2016 et courrait jusqu’en 2019.

Les inspecteurs ont examiné le programme de surveillance de ce contrat de maintenance. Ils ont relevé que le programme demandait la réalisation de deux actes de surveillance par trimestre sur le terrain. Vos représentants ont précisé que ces actes de surveillance pouvaient concerner des opérations réalisées sur des équipements importants pour la protection des intérêts (EIP) ou des opérations réalisées sur des équipements qui ne sont pas des EIP.

Les inspecteurs ont noté que dix actes de surveillance avaient été réalisés en 2018. L’un d’entre eux a concerné une opération de maintenance corrective sur la pulse de la cuve de stockage de produits de fission SPF2. Cette opération de maintenance corrective s’inscrivait dans le cadre du traitement des suites données à l’événement significatif pour la sûreté déclaré à l’ASN par télécopie du 20 décembre 2017(4).

Dans le délai imparti de l’inspection, vos représentants n’ont pas été en mesure de répondre à la demande des inspecteurs de connaître, pour l’année 2017 :
- la proportion d’opérations de maintenance sous-traitées au sein de l’ensemble HAPF qui ont été effectivement surveillées (i.e. le nombre d’actes de surveillance sur le terrain réalisés et le nombre d’opérations de maintenance effectuées sous couvert du contrat de maintenance) ;
- la proportion pour les opérations de maintenance sous-traitées effectivement surveillées, la répartition entre les actes de surveillance d’opérations sur des EIP et les actes de surveillance sur des équipements qui ne sont pas EIP.

Vos représentants ont indiqué aux inspecteurs qu’un travail était en cours concernant la définition de critères pour sélectionner les opérations de maintenance à surveiller au regard des enjeux de sûreté.