mars 2019 • GSIEN

OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base
Etablissement ORANO Cycle de La Hague, INB n° 38
Inspection n° INSSN-CAE-2018-0079 du 01/08/2018
Gestion des déchets

Réf. : Code de l’environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) concernant le contrôle des installations nucléaires de base en référence, une inspection a eu lieu le 1er août 2018 à l’établissement ORANO Cycle de La Hague sur le thème de la gestion des déchets.

J’ai l’honneur de vous communiquer, ci-dessous, la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l’inspection

L’inspection du 1er août 2018 a concerné l’organisation mise en place au sein de l’INB n° 381 pour la collecte et l’entreposage de déchets. Les inspecteurs ont en particulier contrôlé l’organisation relative à la gestion des déchets pour lesquels la filière d’élimination n’est pas encore identifiée. Enfin, les inspecteurs ont procédé à une inspection des entreposages de déchets situés au sein des bâtiments n° 1162 et 1193, de la zone Nord-Ouest et du bâtiment F4.

Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre sur le site pour la collecte et l’entreposage des déchets apparaît perfectible. L’exploitant devra notamment finir de mettre en conformité les points de collecte et de conditionnement de déchets ne respectant pas les distances

minimales d’éloignement par rapport aux équipements électriques présentant un risque d’ignition, afficher le zonage déchets au niveau des entreposages de déchets de la zone Nord-Ouest, rétablir le confinement dynamique du bâtiment n° 116 et prendre en compte les demandes d’actions correctives et de compléments d’informations suivantes.

A Demandes d’actions correctives

A.1 Consigne encadrant la gestion des déchets du bâtiment n° 116

Au cours de l’inspection du bâtiment n° 116, les inspecteurs ont noté que les consignes affichées au niveau des zones dédiées à l’entreposage des déchets n’étaient pas celles en vigueur. L’exploitant a indiqué aux inspecteurs qu’il avait procédé à une révision des consignes et qu’il avait oublié de modifier l’affichage des consignes en conséquence.

Je vous demande d’afficher la version en vigueur de la consigne encadrant la gestion des déchets du bâtiment n° 116 au niveau des points d’entreposage de déchets de ce bâtiment.

Les inspecteurs ont également noté que les consignes affichées ne mentionnaient ni leur version ni la date et ont indiqué à l’exploitant que cette absence rendait difficile la vérification du caractère approprié de la version affichée.

Je vous demande de préciser sur les consignes affichées dans les ateliers leur numéro de version ou leur date d’entrée en vigueur afin de faciliter la vérification de leur caractère approprié.

A.2 Maintenance du bâtiment n° 116

Au cours de l’inspection du bâtiment n° 116, les inspecteurs ont noté la présence de plusieurs flaques d’eau au sol. C’était notamment le cas dans les salles 754 et 767. Vous avez indiqué que ces infiltrations provenaient de la toiture. Les inspecteurs ont noté que ces infiltrations étaient vraisemblablement anciennes car la peinture murale de la salle 754 était fortement dégradée et de la mousse s’était développée sur le mur. Les inspecteurs ont également noté que les revêtements de sol des salles du bâtiment n° 116 étaient fortement dégradés. Des pans entiers de résine de sol manquaient et exposaient le génie civil. Un tel niveau de dégradation n’est pas compatible avec les risques de contamination associés à ce bâtiment.

Je vous demande de procéder à la maintenance de la toiture, des murs et des revêtements de sol du bâtiment n° 116 afin de prévenir les risques de transfert de contamination vers le génie civil ou vers l’extérieur et de permettre la décontamination de ces surfaces en cas de besoin.

A.3 Affichage du zonage déchets

L’article 3.3.1 de la décision du 21 avril 20155 prévoit que :

« Les délimitations entre les zones à production possible de déchets nucléaires et les zones à déchets conventionnels sont

matérialisées. Chacune de ces zones fait l’objet d’un affichage. »

Au sein de la zone Nord-Ouest, plusieurs conteneurs maritimes sont utilisés pour l’entreposage de déchets pour lesquels la filière d’élimination n’est pas encore identifiée. Au cours de l’inspection de cette zone d’entreposage, les inspecteurs ont noté que le zonage déchets n’était pas affiché.

Je vous demande d’afficher le zonage déchets au niveau des conteneurs maritimes utilisés pour entreposer des déchets dans la zone Nord-Ouest.

A.4 Confinement dynamique du bâtiment n° 116

L’article 3.4.1 de la décision du 21 avril 2015 susmentionnée prévoit que :

« La délimitation entre les zones à production possible de déchets nucléaires et les zones à déchets conventionnels repose en priorité sur des barrières physiques pour prévenir les transferts de contamination et l’activation des matériaux. En cas de discontinuité de ces barrières physiques, des mesures compensatoires permettant de prévenir les transferts de contamination et de limiter l’activation sont mises en place. »

Au cours de l’inspection du bâtiment n° 116, les inspecteurs ont noté que la ventilation assurant le confinement dynamique de celui-ci ne fonctionnait pas. Vous avez indiqué aux inspecteurs que cette situation durait depuis plusieurs jours. Les inspecteurs ont également noté que les salles 767 et 780 de ce bâtiment étaient classées comme zone à production possible de déchets nucléaires et qu’elles n’étaient séparées de l’extérieur que partiellement au moyen d’un volet roulant (sas camion).

Je vous demande de rétablir dans les meilleurs délais le confinement dynamique au sein du bâtiment n° 116. Vous m’informerez du motif et de la durée du dysfonctionnement noté par les inspecteurs au cours de l’inspection. Je vous demande enfin de définir, en application de l’article 3.4.1 susmentionné, des mesures compensatoires en cas de discontinuité des barrières

physiques permettant la délimitation des zones à production possible de déchets nucléaires et celles à déchets conventionnels.

A.5 Contrôle radiologique des matériels et des déchets

L’organisation en vigueur sur le site de La Hague prévoit que des emplacements soient définis pour le contrôle de l’absence de contamination des matériels et des déchets. Ces points sont désignés sous l’appellation de point de contrôle radiologique de matériels (CRM) ou de déchets (CRD). La gestion de ces points de contrôle est notamment encadrée par la procédure 2005-12285 « Contrôle radiologique des matériels pour évacuation » et la procédure 2005-12280 « Contrôle radiologique et conditions d’évacuation des déchets ». La procédure 2005-12280 susmentionnée impose que la personne

demandant le contrôle d’absence de contamination doit renseigner la partie « Demande » de la fiche « Contrôle Radiologique Matériels » et que la désignation du matériel à contrôler doit être aussi précise que possible afin de pouvoir l’identifier sans ambiguïté.

Au cours de l’inspection du bâtiment n° 116, les inspecteurs ont noté qu’aucun emplacement pour le dépôt de matériel ou de déchets à contrôler n’avait été défini.

Je vous demande de définir, au sein du bâtiment n° 116, un emplacement pour le dépôt de matériel ou de déchets à contrôler.

En sortant du bâtiment n° 116, les inspecteurs ont également noté la présence au niveau de la salle de contrôle radiologique d’absence de contamination du personnel, de déchets déposés au sol. L’exploitant a indiqué aux inspecteurs que cet emplacement n’était pas prévu pour déposer du matériel et qu’il allait faire évacuer ces déchets.

Sur plusieurs des déchets susmentionnés, une étiquette avait été apposée afin d’assurer la traçabilité du fait qu’ils avaient été contrôlés et qu’ils n’étaient pas contaminés. Parmi ces déchets les inspecteurs ont noté la présence de 3 composants électroniques de petite taille. Interrogé par les inspecteurs sur la nature de ces composants, l’exploitant a précisé qu’il s’agissait de starters de néons (dispositif permettant l’allumage de l’éclairage). Ces 3 composants n’étaient pas étiquetés. Au cours de l’inspection, l’exploitant a indiqué aux inspecteurs qu’ils n’avaient vraisemblablement pas été contrôlés et déposés à cet emplacement à tort.

De plus, en sortant du bâtiment n° 119, les inspecteurs ont noté la présence de bottes et d’un néon cassé dans la salle de contrôle de non contamination des personnels. Pour ce néon et ces bottes, l’exploitant a indiqué qu’ils n’étaient pas situés à un emplacement approprié. Il n’était en outre pas possible de savoir s’ils avaient été contrôlés.

Je vous demande d’identifier clairement les matériels et les déchets ayant été contrôlés afin de les distinguer de ceux ne l’ayant pas été. Vous m’informerez des résultats des contrôles d’absence de contamination réalisés sur les starters de néons notés par les inspecteurs.

A.6 Gestion de l’entreposage de déchets de la salle 752 du bâtiment n° 116

La consigne 2005-11183 « Traitement des déchets sur les ateliers DUOC/TD hors périmètre AD1/BDH) » indique qu’il est interdit d’entreposer des fûts dans la salle 752 du bâtiment n° 116 sans l’accord préalable et formalisé du technicien déchets.

Au cours de l’inspection de la salle 752, les inspecteurs ont noté la présence de 6 fûts non identifiés sur lesquels des étiquettes indiquaient qu’ils contenaient du plutonium. Ces fûts étaient situés sur un emplacement non prévu pour l’entreposage de fûts. Interrogé par les inspecteurs sur la nature de ces fûts, le technicien déchets n’a pas été en mesure de répondre et a indiqué aux inspecteurs que ces fûts avaient été disposés à cet emplacement sans son accord. L’exploitant a suggéré aux inspecteurs que ces fûts étaient vraisemblablement vides mais, par mesure de précaution, n’a pas souhaité les ouvrir pour le vérifier.

Je vous demande, conformément à ce que prévoit la consigne 2005-11183 susmentionnée, de ne pas entreposer de fûts dans la salle 752 du bâtiment n° 116 sans l’accord préalable et formalisé du technicien déchets. Vous identifierez les intervenants ayant déposé les 6 fûts notés par les inspecteurs au cours de l’inspection et leur rappellerez les consignes en vigueur au sein de ce bâtiment.

B Compléments d’information

B.1 Maîtrise des risques liés à l’incendie au sein de la zone Nord-Ouest

Au sein des conteneurs maritimes de la zone Nord-Ouest susmentionnés, les déchets sont majoritairement conditionnés en fûts métalliques cylindriques de 120 litres mais quelques déchets ensachés sont également présents. Sur les portes de certains conteneurs, un affichage du caractère combustible ou non combustible des déchets entreposés était apposé mais cet affichage n’était pas systématique. a indiqué aux inspecteurs que cet emplacement n’était pas prévu pour déposer du matériel et qu’il allait faire évacuer ces déchets.

Sur plusieurs des déchets susmentionnés, une étiquette avait été apposée afin d’assurer la traçabilité du fait qu’ils avaient été contrôlés et qu’ils n’étaient pas contaminés. Parmi ces déchets les inspecteurs ont noté la présence de 3 composants électroniques de petite taille. Interrogé par les inspecteurs sur la nature de ces composants, l’exploitant a précisé qu’il s’agissait de starters de néons (dispositif permettant l’allumage de l’éclairage). Ces 3 composants n’étaient pas étiquetés. Au cours de l’inspection, l’exploitant a indiqué aux inspecteurs qu’ils n’avaient vraisemblablement pas été contrôlés et déposés à cet emplacement à tort.

De plus, en sortant du bâtiment n° 119, les inspecteurs ont noté la présence de bottes et d’un néon cassé dans la salle de contrôle de non contamination des personnels. Pour ce néon et ces bottes, l’exploitant a indiqué qu’ils n’étaient pas situés à un emplacement approprié. Il n’était en outre pas possible de savoir s’ils avaient été contrôlés.

Je vous demande d’identifier clairement les matériels et les déchets ayant été contrôlés afin de les distinguer de ceux ne l’ayant pas été. Vous m’informerez des résultats des contrôles d’absence de contamination réalisés sur les starters de néons notés par les inspecteurs.

A.6 Gestion de l’entreposage de déchets de la salle 752 du bâtiment n° 116

La consigne 2005-11183 «Traitement des déchets sur les ateliers DUOC/TD hors périmètre AD1/BDH)» indique qu’il est interdit d’entreposer des fûts dans la salle 752 du bâtiment n° 116 sans l’accord préalable et formalisé du technicien déchets.

Au cours de l’inspection de la salle 752, les inspecteurs ont noté la présence de 6 fûts non identifiés sur lesquels des étiquettes indiquaient qu’ils contenaient du plutonium. Ces fûts étaient situés sur un emplacement non prévu pour l’entreposage de fûts. Interrogé par les inspecteurs sur la nature de ces fûts, le technicien déchets n’a pas été en mesure de répondre et a indiqué aux inspecteurs que ces fûts avaient été disposés à cet emplacement sans son accord. L’exploitant a suggéré aux inspecteurs que ces fûts étaient vraisemblablement vides mais, par mesure de précaution, n’a pas souhaité les ouvrir pour le vérifier.

Je vous demande, conformément à ce que prévoit la consigne 2005-11183 susmentionnée, de ne pas entreposer de fûts dans la salle 752 du bâtiment n° 116 sans l’accord préalable et formalisé du technicien déchets. Vous identifierez les intervenants ayant déposé les 6 fûts notés par les inspecteurs au cours de l’inspection et leur rappellerez les consignes en vigueur au sein de ce bâtiment.

B Compléments d’information

B.1 Maîtrise des risques liés à l’incendie au sein de la zone Nord-Ouest

Au sein des conteneurs maritimes de la zone Nord-Ouest susmentionnés, les déchets sont majoritairement conditionnés en fûts métalliques cylindriques de 120 litres mais quelques déchets ensachés sont également présents. Sur les portes de certains conteneurs, un affichage du caractère combustible ou non combustible des déchets entreposés était apposé mais cet affichage n’était pas systématique. Sur certains fûts de déchets un bandeau portant la mention « compactable » était apposé. Interrogé par les inspecteurs sur le caractère combustible ou non combustible de leur contenu, l’exploitant a indiqué que leur contenu était non combustible. Or, en consultant l’inventaire des déchets conditionnés dans ces fûts, les inspecteurs ont noté qu’ils contenaient exclusivement des matières plastiques (PEHD) c’est-à-dire des matières combustibles. L’exploitant a indiqué que la procédure 2007-12081 «Dispositions applicables aux entreposages des déchets» demandait de considérer les fûts compactables comme étant non combustibles.

Je vous demande de justifier le classement systématique des fûts compactables comme étant non combustibles.

Au sein du conteneur n° 17 plusieurs fûts contenant des liquides combustibles (huiles notamment) et identifiés comme étant agréés transports liquides (ATL) sont munis de pastilles thermosensibles permettant de détecter une éventuelle élévation de température causée par une réaction exothermique au sein d’un fût. Ces pastilles sont constituées d’une échelle de température dont les cases noircissent

progressivement en cas d’élévation de température. Au cours de l’inspection, toutes les pastilles apposées sur les fûts ATL étaient noircies. L’exploitant a indiqué que la température intérieure des fûts maritimes exposés au soleil pouvait être élevée, en particulier en cas d’épisode caniculaire, et que les

pastilles thermosensibles ne constituaient donc pas un outil approprié à la surveillance des déchets entreposés dans ces conteneurs.

Je vous demande de définir une solution permettant de détecter de manière fiable une élévation anormale de température au sein des fûts ATL notés par les inspecteurs au cours de l’inspection de la zone Nord-Ouest.

B.2 Localisation des points de collecte de déchets

A la suite de l’inspection du 17 mars 20166, vous vous étiez engagés par courrier référencé 2017-43727 du 21 juillet 2017 à vérifier la conformité des points de collecte et de conditionnement des déchets avec les distances minimales d’éloignement à respecter vis-à-vis des équipements électriques présentant un risque d’ignition. Vous vous étiez également engagés à mettre en conformité les éventuels points de collecte et de conditionnement identifiés comme étant situés à un emplacement non conforme. Votre engagement était d’avoir effectué l’ensemble de ces actions avant le 30 juin 2018.

Interrogé sur les suites données à ces engagements, vous avez indiqué aux inspecteurs que vous aviez effectué un bilan de conformité exhaustif mais que la mise en conformité de nombreux points de collecte et de conditionnement identifiés comme étant situés à un emplacement inapproprié n’avait pas

été finalisée. Interrogé sur le niveau d’avancement des actions de conformité vous avez indiqué que n’ayant pas mis en place d’indicateurs de suivi vous n’étiez pas en mesure de répondre.

Je note que vous n’avez pas respecté l’engagement susmentionné pris envers l’ASN et que vous n’en avez pas spontanément informé l’ASN. Je vous demande de finaliser les actions de mise en conformité restantes dans les plus brefs délais et de m’indiquer à quelle échéance celles-ci seront terminées. Je vous demande en outre de mettre en place une organisation permettant de piloter l’avancement de ce plan d’action en définissant des indicateurs appropriés et en priorisant les actions restant à effectuer en fonction de leur importance vis-à-vis des intérêts protégés.

Vous avez également indiqué aux inspecteurs qu’une note technique définissant de manière opérationnelle l’ensemble des dispositions devant être respectées pour créer un nouvel emplacement de collecte ou de conditionnement de déchets était en cours de finalisation.

Je vous demande de me transmettre la note technique susmentionnée une fois celle-ci finalisée.

B.3 Contrôle de l’étanchéité des fûts de déchets du conteneur maritime n° 17

Au cours de l’inspection du conteneur maritime n° 17, les inspecteurs ont noté que de nombreux couvercles de fûts présentaient des marques de corrosion. Interrogé par les inspecteurs sur les causes de ces dégradations, vous avez indiqué que ces fûts avaient été déplacés depuis le conteneur n° 23 dont le toit n’était pas étanche et dans lequel de l’eau de pluie s’était infiltrée.

Je vous demande de contrôler l’étanchéité des fûts corrodés notés par les inspecteurs au cours de l’inspection du conteneur maritime n° 17 et de me faire part des conclusions de vos investigations. Si l’état de certains fûts n’était pas compatible avec leur utilisation dans des conditions de sûreté satisfaisante, je vous demande de les remplacer.

B.4 Vérification de la pertinence du zonage déchets

L’article 3.5.1 de la décision du 21 avril 2015 susmentionnée prévoit que :

«L’exploitant vérifie par des contrôles appropriés, notamment des contrôles radiologiques, la pertinence du plan de zonage

déchets et la conformité de la carte du zonage déchets de référence à celui-ci, au regard des conditions d’exploitation de

l’installation et des opérations ponctuelles susceptibles de le modifier ou de le faire évoluer de manière temporaire ou

pérenne. »

Les conteneurs maritimes de la zone Nord-Ouest au sein desquels des déchets nucléaires sont entreposés sont classés en tant que zone à déchets conventionnels. Au cours de l’inspection, les inspecteurs ont souhaité savoir si des contrôles de la pertinence de ce classement avaient été réalisés. L’exploitant a indiqué que tous les fûts placés dans ces conteneurs avaient été contrôlés au préalable mais qu’aucun contrôle de l’absence de contamination dans ces conteneurs n’avait été réalisé.

Je vous demande de vous prononcer de manière justifiée sur l’opportunité de vérifier par des contrôles appropriés la pertinence du zonage déchets au sein des conteneurs maritimes de la zone Nord-ouest.

C Observations

Néant.