INSTALLATIONS CLASSÉES (IC)
Nous avions annoncé dans INFO-U no
76
le projet de modification les rubriques 385 bis à 385 sexies (substances
radioactives) de la nomenclature des Installations classées.
C'est chose faite avec le décret no
96.197
du 11 mars 1996 modifiant la Nomenclature des IC (J.O. du 15.03.1996).
· Les rubriques
no 385 bis, 385 ter, 385 quater, 385 quinquies et 385 sexies
sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes:
- No 1700 : Substances radioactives
(définition, classification et règle de classement des)
- No 1710 : Substances radioactives
(préparation, fabrication, transformation et conditionnement des)
et utilisation de substances radioactives sous forme de sources son scellées
ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M
61-2 et NF M 61 - 003.
La rubrique fixe les seuils relatifs aux procédures
de déclaration et l'autorisation en fonction de l'activité
totale des radionucléides du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3
et du groupe 4.
- No 1711 : Substances radioactives
(dépôt et stockage de) et dépôt ou stockage de
substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous
forme de sources scellées non conformes aux normes NF M61 -002 et
NF M61 -003.
La rubrique fixe les seuils relatifs aux procédures
de déclaration et l'autorisation en fonction de l'activité
totale des radionucléides du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3
et du groupe 4.
- No 1720: Substances radioactives
(utilisation, dépôt ou stockage de) sous forme de sources
scellées conformes aux normes NF M61 - 002 et NF M6l - 003.
La rubrique fixe les seuils relatifs aux procédures
de déclaration et l'autorisation en fonction de l'activité
totale des radionucléides du grroupe 1, du groupe 2, du groupe 3
et du groupe 4.
- No 1721 : Substances radioactives
(installations comportant des équipements mobiles contenant des
substances radioactives sous forne de sources scellées conformes
aux normes NF M 61 - 002 et NF M6l -003).
La rubrique fixe les seuils relatifs aux procédures
de déclaration et l'autorisation en fonction de l'activité
totale des radionucléides du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3
et du groupe 4.
· Toutes
les rubriques prennent maintenant en compte, avec 8 ans le retard, l'existence
de 4 groupes de radionucléides, instituée par le décret
du 18 avril 1988 (qui a modifié le décret du 20 juin 1966
relatif sux principes généraux de protection contre les rayonnements
ionisants).
· Pour ce
qui concerne les rubriques
1710 et 1711 qui s'appliquent
sux principales installations classées du cycle du combustible nuléaire
(hors INB) et au stockages de matières ou de déchets radioacifs,
les
seuils définis sont les mêmes que dans l'ancienne nomenclature.
Cependant l'introduction d'un groupe supplémentaire de radioriucléides
a amené les modifications suivantes:
- les seuils relatifs aux radionucléides
du groupe 3 sont les mêmes ceux qui sont relatifs au groupe 2
- les seuils relatifs aux radionucléides
du groupe 4 sont ceux qui s'appliquaient précédemment aux
radionucléides du groupe 3.
Par exemple, pour les stockages de matières
ou de déchets radioactifs (rubrique 1711), les seuils etle régime
prévus sont les suivants:
1o/ Substances contenant
des radionucléides du groupe 1:
a/ Activité totale égale ou
supérieure à 3.700 MBq (0,1 Ci) mais inférieure à
37.000 GBq (1.000 Ci):
autorisation
b/ Activité égale ou supérieure
à 37 MBq (1 mCi) mais inférieure à 3.700 MBq (100
mCi): déclaration
2o/ Substances contenant
des radionucléides du groupe 2:
a/ De 37 GBq (1 Ci) à 370 TBq (10.000
Ci): autorisation
b/De 370 MBq (10 mCi) à 37 GBq (1 Ci):
déclaration
|
suite:
3o/ Substances contenant
des radionucléides du groupe 4:
Mêmes seuils que pour le 2o/
4o/ Substances contenant
des radionucléides du groupe 4:
a/ De 370 GBq (10 Ci) à 3700 TBq (100.000
Ci): autorisation
b/ De 3.700 MBq (0,1 Ci) à 370 GBq
(10 Ci): déclaration
· INSTALLATIONS OU SE TROUVENT
DES SUBSTANCES CONTENANT DES RADIONUCLÉIDES DE PLUSIEURS GROUPES
La rubrique 1700 indique le mode de calcul
de l'activité A, équivalente à celle de substances
du groupe 1. L'activité A est le total de l'activité des
radionucléides des différents groupes, l'activité
de ceux des groupes 2 et 3 étant divisée par 10 et l'activité
de ceux du groupe 4 étant divisée par 100.
ACTIVITÉ MASSIQUE
En accord avec le décret modifié
du 20juin 1966, il est précisé que les substances dont l'activité
massique est inférieure à 100.000 Bq/kg (et inférieure
à
500.000 Bq/kg pour les substances solides naturelles) ne doivent pas
êtres prises en compte dans le calcul des activités totales.
Le Thorium naturel et l'uranium
naturel ne doivent pas être considérés comme des mélanges
de substances radioactives.
Il en est de même pour l'uranium
appauvri, si le rapport de l'activité de l'U 234 à
l'activité de l'U 238 n'est pas supérieure à 1.
Si l'on considère (comme le font l'administration
et les exploitants) que les résidus de traitement de minerai
d'uranium sont de l'uranium naturel, et du fait que leur activité
massique est inférieure à 500.000 Bq/kg, les dépôts
de résidus n'entrent pas dans la rubrique 1711. Ils relèvent
cependant de la rubrique no 167-B (décharge de déchets
industriels provenant d'IC) et, à ce titre, sont soumis au régime
de l'autorisation.
· INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
DE BASE (INB)
· L'ANNEXE
du DÉCRET No
85.449 du 23 avril 1985 pris pour l'application
aux INB de la loi du 12 juillet1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement
est modifiée par le
décret no 96.198 du 11
mars 1996 (J.O. du 15.03.1996).
Les principales modifications de cette
ANNEXE (qui définit les catégories d'INB qui sont soumises
à l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet
1983) portent sur l'introduction de 4 groupes de radionucléides,
au lieu de 3 précédemment.
· Arrêté
du 11 mars 1996 fixant les limites au-delà desquelles les usines
de préparation, de fabrication ou de transformation de substances
radioactives, ainsi que les installations destinées au stockage,
au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives,
y compris les déchets, sont considérés comme Installations
Nucléaires de Base (J.O. du 15.03.1996)
Cet arrêté abroge l'arrêté
du 6 décembre 1966 fixant les cas dans lesquels les usines de préparation,
de fabrication ou de transformation de substances radioactives sont placées
hors du champ d'application du décret no 63.1228 du 11
décembre 1963 relatif aux INB et l'arrêté du 25 janvier
1967 fixant les limites au-delà desquelles les installations destinées
au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances
radioactives sont considérées comme INB.
L'arrêté correspond aux seuils
fixés par les nouvelles rubriques 1710, 1711, 1720 et 1721 de la
nomenclature des IC et reprend des modes de calcul de la rubrique 1700
ainsi que les particularités relatives à l'activité
massique (voir ci-dessus).
Par exemple, les installations de stockage
de
substances radioactives sont considérées comme INB si l'activité
totale est égale ou supérieure à:
37 TBq (1.000 Ci) pour les radionucléides
du groupe 1
370 TBq (10.000 Ci) pour les radionucléides
du groupe 2 ou 3
3.700 TBq (100.000 Ci) pour les radionucléides
du groupe 4.
p.15
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