Je vous prie de faire connaître
par tous moyens appropries aux élus, à l'opinion, aux médias
et à la presse que le ministère de l'environnemcnt a changé
officiellement sa position en ce qui concerne le stockage d'uranium appauvri
à Bessines, désavouant ainsi la DRIRE Limousin et le Préfet.
En effet dans le mémoire qu'il a adressé au Conseil d'État pour le recours en cassation, le Ministre de l'Environnement a déclaré le 12juillet 1999: "Les pouvoirs publics considèrent aujourd'hui que les |
matières envisagées, même si elles ne sont incontestablement
pas abandonnées par la COGEMA. constituent un déchet ultime
au sens de la loi du 15 juillet 1975".
Dès lors le Ministre de l'Environnement conclut à l'admission du pourvoi en cassation présenté par 1'ADEPAL et demande au Conseil d'État l'annulation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 novembre 98 et par voie de conséquence de l'arrêté du préfet autorisant le stockage d'uranium appauvri à Bessines. |
MÉMOIRE DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
OBJET : Requête formée
par l'association pour la défense de l'environnement du pays arédien
et du limousin (ADEPAL) contre la décision de la cour administrative
d'appel de Bordeaux en date du 5 novembre 1998.
Vous avez bien voulu me communiquer le recours, formé par l'association pour la défense de l'environnement du pays arédien et du limousin (ADEPAL) contre l'arrêt en date du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), d'une part, annulé le jugement en date du 9 juillet1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 20 décembre 1995 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la COGEMA à exploiter un entreposage de sesquioxyde d'uranium appauvri sur le site industriel de la commune de Bessines-sur-Gartempe et, d'autre part, rejeté la requête de cette association, Ce recours en cassation appelle de ma part les observations suivantes. L'ADEPAL présente des conclusions aux fins d'annulation ainsi que des conclusions aux fins de sursis à exécution, 1 - Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution.
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des conséquences difficilement réparables et si les
moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état
de l'instruction, sérieux et de nature à justijier l'annulation
de la décision attaquée».
L'association semble fonder sa demande de sursis à éxécution sur ces dispositions de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963. En tout état de cause, il convient de préciser que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 décembre 1995 a déjà commencé à recevoir exécution. En effet, dès le 12 novembre 1998, la COGEMA a entrepris l'entreposage sur le site des containers, conformément à l'autorisation de dépôt et stockage de substances radioactives sous forme de sources non scellées (actuelle rubriquc no 1711 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement) que la cour administrative d'appel a jugée légale. Cet entreposage se poursuit actuellement sur le site dans les conditions définies par l'arrêté contesté. 2 - Sur les conclusions aux fins d'annulation.
2.1 - Sur l'absence de réponse à un moyen par la cour
administrative appel
p.28
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pas répondu au moyen tiré de ce que l'étude
d'impact ne satisfiit pas à la condition posée à l'avant-dernier
alinéa de l'article 2 du décret no 77-1141 du
12octobre 1977
Il convient ici de faire remarquer que, sur l'appel de la COGEMA contre le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 juillet 1998. la cour administrative d'appel de Bordeaux a largement motivé sa décision notamment en ce qui concerne l'examen des moyens concernant le contenu de l'étude d'impact. Après avoir précisé qu'il y avait lieu d'annuler le jugernent attaqué, la Cour a considéré qu'il lui appartenait «saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par I'association de défense du pays arédien et du limousin (ADEP4L) tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrarive d'appel». La Cour s'est ensuite prononcee sur les moyens soulevés par l'Association pour la défense de l'environnement du pays arédien et du limousin (ADEPAL). En particulier, je note que la Cour a écarté le moyen tiré du défaut au sein de l'étude d'impact de l'ensemble du programme des travaux - cette obligation étant prescrite par l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret no 77-1141 susvisé - aux motifs que "les éléments relatifs à d'autres projets d' exploitation, seulement envisagés dans leur principe par la COGEMA et distincts dans leur objet de celui propre à 1'installation litigieuse" n'ont pas à figurer dans l'étude d'impact. La cour administrative d'appel de Bordeaux n'a donc pas omis de statuer sur ce moyen de forme, ni méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel. 2.2 - Sur la notion de déchet
B/ Aux termes de l'article 1er de la loi du
15 juillet1975 relative à l'élimination des déchets
et à la récupération des matériaux : «Est
un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'
un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon»
(suite)
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soumise aux exigences spécifiques aux installations
ayant pour objet le stockage de déchets.
La question se pose de savoir si l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 retient la notion d'abandon comme critère déterminant de la définition du déchet ou si les termes de la loi permettent également de qualifier de déchet le résidu issu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation susceptible - le cas échéant à terme- d'une réutilisation économique ou d'un recyclage. C/ Une définition du déchet est
également donnée par l'article 1er de la directive 75/442/CEE
en date du 15 juillet 1975 relative aux déchets telle que modifiée
par la directive 91/156/CEE en date du 18 mars 1991. Le déchet est
toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait
ou dont il a l'in-tention ou l'obligation de se défaire, l'annexe
I de la directive mentionnant de façon générale les
"résidus de production ou de consommation" ou encore les
"résidus d'extraction et de préparation de matières
premières".
p.29
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dans la mesure où elles sont le résidu
d'un processus d'utilisation pouvant être réutilisé
soit après traitement soit sous forme d'énergie" (Cass.
crim. 15 avril 1995).
Le Conseil d'État estime par ailleurs qu'une huile de base ne faisant lors de son utilisation l'objet d'aucune altération de ses qualités physiques et n'engendrant ainsi aucune huile usagée, n'est pas redevable de la taxe parafiscale sur les huiles de base instituée par le décret du 31 août 1994 (arrêt en date du 5 Octobrc 1998, U.I.C.). D/ Au cas présent, il est évident que COGEMA ne destine pas à l'abandon le sesquioxyde d'uranium appauvri qui fait l'objet d'un stockage sur le site de la commune de Bessines - sur- Gartempe. Toutefois, le critère de l'abandon, mentionné dans l'article 1er de la loi du 13 juillet 1975 ne suffit pas à exclure que des produits ou substances ne faisant l'objet d'aucun abandon par leur détenteur ou leur producteur puissent être considérés comme des déchets ultimes au sens du dernier alinéa du même article, qui ne se réfère pas au critère de l'abantdon. Aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992, "Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet. qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caauctère polluant ou dangereux." Le sesquioxyde d'uranium appauvri est issu d'un processus de production ou de transformation consécutif à l'enrichissement d'uranium naturel. Ce produit est, selon la COGEMA, susceptible d'un traitement permettant sa valorisation, mais uniquement à terme et sous réserve d'une évolution notable des conditions techniques et économiques. Il apparaît peu contestable dans le cas d'espèce que les matières destinées à être entreposées sur le site de Bessines ne sont pas valorisables dans les conditions techniques et économiques actuelles. Les arguments présentés par la COGEMA tendent en effet à démontrer que les matières en cause sont susceptibles de faire l'objet ultérieurement d'une utilisation, mais uniquement dans une perspective lointaine. Dans ces conditions, les pouvoirs publics considèrent aujourd'hui que les matières envisagées, même si elles ne sont incontestablement pas abandonnées ou destinées à l'abandon par la COGEMA, constituent un "déchet ultime" au sens de la loi du 15 juillet 1975 modifiée. Dès lors que serait écarté le critère de l'abandon, le fait que le sesquioxyde d'uranium appauvri présente le caractère d'un résidu issu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation insusceptible de valorisation ou d'utilisation dans les conditions techniques et économiques du moment permet de qualifier ce produit de déchet ultime au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet1975. E/ En conséquence, le moyen de cassation soulevé sur ce point me paraît devoir être retenu par la Haute Assemblée, la décision de la cour administrative d'appel ainsi que l'arrêté préfectoral devant alors être annulés. 2.3- Sur la tardivité du dépôt du permis de construire
(suite)
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Or. il résulte de l'instruction qu'une
demande de permis de construire a bien été déposée
par la COGEMA. La demande d'autorisation d'installation classée
a été présentée par la COGEMA le 31 mars 1994
à la préfecture de la Haute-Vienne. Elle a. conformément
à l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 précité,
été complétée le 8 avril 1994 par la production
au dossier de l'attestation du dépôt de la demande de permis
de construire à la mairie de Bessines-
sur-Gartempe, de sorte qu'un dossier complet a été soumis à enquête publique et que l'autorité préfectorale a pu statuer sur un dossier satisfaisant aux exigences réglementaires. En tout état de cause, comme l'a rappelé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt, il résulte d'une jurisprudence constante que le non respect du délai de dix jours n'est pas une formalité substantielle affectant la validité de l'autorisation. En rejetant ce moyen, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a commis aucune erreur de droit. 2.4 - Sur le contenu de l'étude d'impact.
2.5 - Sur l'avis du conseil municipal de Bessines.
2.6- Sur le détournement de procédure.
p.30
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relatif au régime juridique des stockages
des résidus radioactifs).
L'avis du Conseil d'Etat a été repris dans la modification de la nomenclature des installations classées en date du 11 mars 1996 concernant les substances radioactives. Ainsi, la rubrique 1700 dispose que « Pour la détermination du groupe de radiotoxicité, le thorium naturel et I' uranium naturel ne doivent pas être considérés comme des mélanges de substances radioactives. Il en est de même de 1'uranium appauvri à condition que le rapport de l'activité de 1'uranium 234 à l'activité de l'uranium 238 ne soit pas supérieur à l'uunité." Cette condition est respectée dans le cas d'espèce. 2.7 Sur les prescriptions de l'arrêté du 20 décembre
1995
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nature à limiter les inconvénients ou les dangers
que présente l'entreposage de sesquioxyde d'uranium appauvri pour
la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité
et la salubrité publiques, conformément aux dispositions
de l'article 1er de la loi du 19juillet 1976.
L'annexe 2 de cet arrêté prévoit en particulier des prescriptions particulières quant à l'implantation, la construction, les aménagements, les équipements et l'exploitation de l'entreposage, quant à la limitation de la pollution atmosphérique, de la pollution des eaux, des bruits et des vibrutinus, des déchets et quant a la sécurité générale à l'intérieur et à l'extérieur du site. Ainsi qu'il ressort du rapport établi le 11 mars 1999 par l'inspecteur des installations classées à l'issue d'une visite du site en date du 11 février 1999, l'exploitant respecte les prescriptions de l'arrêté d'autorisation. Par ces motifs, je conclus à l'admission du pourvoi en cassation présenté par l'ADPPAL et à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 novembre 1998, ensemble l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 1995. |
Le dimanche 3octobre de 14 à
18 H, les Collectifs meusien, vosgien et haut- marnais appellent à
une contre-visite humaine (et non technique) de Soulaines, centre de stockage
de l'Aube.
Le gestionnairre de Bure, pseudo-laboratoire prélude à l'enfouissement des déchets radioactifs et celui de Soulaines sont les mêmes. L'ANDRA n'a pas tenu ses engagements à Soulairies: - Aucun rejet radioactif n'est autorisé mais des rejets de thorium, carbone 14, iode y sont effectués en toute illégalité. - Absence totale de transparence au sujet des informations qu'elle refuse de donner à des organismes indépendants tels que la CRIIRAD. - Désinformation des populations pour faire accepter sans broncher un agrandissement du site ainsi que l'accueil probable de couvercles fissurés des réacteurs des centrales atomiques françaises. - Une enquête publique pour autoriser des |
rejets illégaux devrait être mêlée
à d'autres demandes comme un agrandissement du site pour accueillir
des déchets faiblement radioactifs et la conformité avec
la loi sur l'eau.
Pourquoi un telle propagande de l'ANDRA autour de ses sites (suppléments de 4 pages dans la presse locale, arrosage publicitaire sur toutes les radios locales, les TV régionales, distribution d'un journal gratuit, affichage dans toute la région)? Pourquoi 1 'ANDRA distribue-t-elle autant d'argent autour des zones de Bure et Soulaines? L'ANDRA essaie aussi de se donner une image de protecteur de la nature auprès des enfants qui seront les voisins des sites uù ils pourront trouver le seul emploi restant dans la région gardien de poubelle nucléaire. Nous signifierons à Soulaines notre refus de subir en France une absence totale de démocratie au sujet du nucléaire et de ses déchets. p.31
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