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N°177/178
ASSOCIATION POUR la défense de l'environnement du pays arédien et du Limousin (ADEPAL)

27 août1999

     Je vous prie de faire connaître par tous moyens appropries aux élus, à l'opinion, aux médias et à la presse que le ministère de l'environnemcnt a changé officiellement sa position en ce qui concerne le stockage d'uranium appauvri à Bessines, désavouant ainsi la DRIRE Limousin et le Préfet. 
     En effet dans le mémoire qu'il a adressé au Conseil d'État pour le recours en cassation, le Ministre de l'Environnement a déclaré le 12juillet 1999: 
"Les pouvoirs publics considèrent aujourd'hui que les 
matières envisagées, même si elles ne sont incontestablement pas abandonnées par la COGEMA. constituent un déchet ultime au sens de la loi du 15 juillet 1975". 
     Dès lors le Ministre de l'Environnement conclut à l'admission du pourvoi en cassation présenté par 1'ADEPAL et demande au Conseil d'État l'annulation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 novembre 98 et par voie de conséquence de l'arrêté du préfet autorisant le stockage d'uranium appauvri à Bessines.

MÉMOIRE DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT


     OBJET : Requête formée par l'association pour la défense de l'environnement du pays arédien et du limousin (ADEPAL) contre la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 novembre 1998. 
     Vous avez bien voulu me communiquer le recours, formé par l'association pour la défense de l'environnement du pays arédien et du limousin (ADEPAL) contre l'arrêt en date du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), d'une part, annulé le jugement en date du 9 juillet1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 20 décembre 1995 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la COGEMA à exploiter un entreposage de sesquioxyde d'uranium appauvri sur le site industriel de la commune de Bessines-sur-Gartempe et, d'autre part, rejeté la requête de cette association, 
     Ce recours en cassation appelle de ma part les observations suivantes. L'ADEPAL présente des conclusions aux fins d'annulation ainsi que des conclusions aux fins de sursis à exécution, 

1 - Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution.
     L'association requérante joint à sa demande d'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 novembre 1998, des conclusions tendant au sursis à exécution de cet arrêt. 
     Aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30juillet 1963. 
     «le sursis peut être ordonné â la demande du requérant, (...) si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner 

des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justijier l'annulation de la décision attaquée». 
     L'association semble fonder sa demande de sursis à éxécution sur ces dispositions de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963. 
     En tout état de cause, il convient de préciser que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 décembre 1995 a déjà commencé à recevoir exécution. En effet, dès le 12 novembre 1998, la COGEMA a entrepris l'entreposage sur le site des containers, conformément à l'autorisation de dépôt et stockage de substances radioactives sous forme de sources non scellées (actuelle rubriquc no 1711 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement) que la cour administrative d'appel a jugée légale. Cet entreposage se poursuit actuellement sur le site dans les conditions définies par l'arrêté contesté. 

2 - Sur les conclusions aux fins d'annulation.
     A l'appui de ses conclusions, l'association requérante invoque plusieurs moyens qualifiés par l'association comme relevant du contrôle du juge de cassation. 

2.1 - Sur l'absence de réponse à un moyen par la cour administrative appel
     Selon l'ADEPAL, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'aurait pas suffisamment motivé sa décision et aurait ainsi méconnu les obligations s'imposant au jupe d'appel dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La Cour n'aurait en effet 

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pas répondu au moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne satisfiit pas à la condition posée à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret no 77-1141 du 12octobre 1977 
     Il convient ici de faire remarquer que, sur l'appel de la COGEMA contre le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 juillet 1998. la cour administrative d'appel de Bordeaux a largement motivé sa décision notamment en ce qui concerne l'examen des moyens concernant le contenu de l'étude d'impact. 
     Après avoir précisé qu'il y avait lieu d'annuler le jugernent attaqué, la Cour a considéré qu'il lui appartenait «saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par I'association de défense du pays arédien et du limousin (ADEP4L) tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrarive d'appel». La Cour s'est ensuite prononcee sur les moyens soulevés par l'Association pour la défense de l'environnement du pays arédien et du limousin (ADEPAL). 
     En particulier, je note que la Cour a écarté le moyen tiré du défaut au sein de l'étude d'impact de l'ensemble du programme des travaux - cette obligation étant prescrite par l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret no 77-1141 susvisé - aux motifs que "les éléments relatifs à d'autres projets d' exploitation, seulement envisagés dans leur principe par la COGEMA et distincts dans leur objet de celui propre à 1'installation litigieuse" n'ont pas à figurer dans l'étude d'impact. 
     La cour administrative d'appel de Bordeaux n'a donc pas omis de statuer sur ce moyen de forme, ni méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel. 

2.2 - Sur la notion de déchet
     A/ La régularité de la procédure suivie dans ce dossier subordonnée à la qualification juridique de l'oxyde d'uranium appauvri au regard de la notion de déchet telle que définie par l'article 1er de la loi du 15 juillet1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. 
     Si l'on considère que ce produit est un déchet, voire un déchet ultime, il convient d'appliquer dans le cadre de la procédure d'autorisation relative aux installations classées les dispositions spécifiques suivantes: 
     - communication de l'étude d'impact à la commission locale d'information et de sécurité ainsi qu'au conseil municipal de Bessines en application de l'article 7 de la loi du 15 juillet1975, 
     - et constitution par l'exploitant des garanties financières prévues par l'article 4-2 de la loi du 19 juillet1976 pour les installations de stockage de déchets. 
     Par contre, si l'on considère que le sesquioxyde d'uranium appauvri n'est pas un déchet, la procédure de droit commun prévue par le décret no 77-l 133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'applique. Or, le préfet a fait application dans cette affaire de cette procédure. 

     B/ Aux termes de l'article 1er de la loi du 15 juillet1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : «Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d' un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon» 
     Dans le cas d'espèce, les pouvoirs publics ont dans un premier temps considéré, après arbitrage interministériel, que les matières destinées à être entreposées à Bessines ne pouvaient pas être qualifiées de déchets dès lors que leur détenteur n'entend manifestement pas les abandonner. Les instructions appropriées ont été adressés en ce sens au préfet de la Haute-Vienne. C'est pourquoi la procédure d'instruction suivie dans cette affaire au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement n'a pas été 

soumise aux exigences spécifiques aux installations ayant pour objet le stockage de déchets. 
     La question se pose de savoir si l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 retient la notion d'abandon comme critère déterminant de la définition du déchet ou si les termes de la loi permettent également de qualifier de déchet le résidu issu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation susceptible - le cas échéant à terme- d'une réutilisation économique ou d'un recyclage. 

     C/ Une définition du déchet est également donnée par l'article 1er de la directive 75/442/CEE en date du 15 juillet 1975 relative aux déchets telle que modifiée par la directive 91/156/CEE en date du 18 mars 1991. Le déchet est toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'in-tention ou l'obligation de se défaire, l'annexe I de la directive mentionnant de façon générale les "résidus de production ou de consommation" ou encore les "résidus d'extraction et de préparation de matières premières". 
     Les juridictions administratives ainsi que la cour de justice des communautés européennes ont déjà abordé la question de la qualification juridique de substances, produits ou résidus de cycle de prnduction au regard de la notion de déchet. 
     La cour de justice des communautés européennes considère dans une décision Zanetti du 28 mars 1990 qu'"une réglementation nationale qui adopte une définition de la notion de déchet excluant les substances et objets susceptibles de réutilisation économique" n'est pas compatible avec la directive européenne 75/442/CEE. Dans une décision du 10 mai 1995 (Commission des communautés européennes c/ République fédérale d'Allemagne), la cour confirme cette analyse en retenant qu'une législation nationale relative à l'élimination des déchets excluant a priori certaines catégories de déchets recyclables de son champ d'application n'est pas compatible avec la directive européenne 75/442/CEE. 
     Dans une décision Euro Tombesi et Adino Tombesi e.a du 25 juin 1997, la cour de justice des communautés européennes considère également que la notion de déchets au sens de la directive 75/442 "ne doit pas être comprise comme excluant des substances ou des objets sussceptibles de réutilisation économique, même si les matériaux en cause peuvent faire l'objet d'une transaction ou s'ils sont cotés sur des listes commerciales publiques ou privées" et que "le fait qu'une substance soit rangée dans la catégorie des résidus réutilisables sans que ses caractéristiques ni son sort ne soient précisés est à cet égard indifférent
     Plus récemment, la cour de justice des communautés européennes considère, dans une décision du 18 décembre 1997 (Inter- environnement Wallonie ASBL c/ Region wallonne), que «le simple fait qu'une substance est intégrée, directement ou indirectement, dans un processus de productian industrielle ne l'exclut pas de la nation de déchet". 
     Cette jurisprudence admet que la législation nationale puisse donner une acception large à la notion de déchet. Le fait que les produits en cause soient susceptibles de faire l'objet d'une réutilisation économique ou d'un recyclage, donnent lieu à transaction ou à cotation sur un marché, soient rangés dans la catégorie des résidus réutilisables ou puissent entrer dans un processus de production ne suffit pas à entraîner de lui seul que les matières ne puissent être considérées comme un déchet. 
     Le Conseil d'État, dans un arrêt d'Assemblée rendue sur la requête de la société René Moline en date du 13 mai 1983, considère que "Les huiles usagées doivent être regardées comme des déchets (...) tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement en vue de leur régénération et alors même que leurs détenteurs auraient l'intention de les céder en vue de leur vente et non de les destiner à l'abandon". Dans le même sens, la cour de cassation considère que des huiles usagées "entrent dans la définition de déchets

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 dans la mesure où elles sont le résidu d'un processus d'utilisation pouvant être réutilisé soit après traitement soit sous forme d'énergie" (Cass. crim. 15 avril 1995). 
     Le Conseil d'État estime par ailleurs qu'une huile de base ne faisant lors de son utilisation l'objet d'aucune altération de ses qualités physiques et n'engendrant ainsi aucune huile usagée, n'est pas redevable de la taxe parafiscale sur les huiles de base instituée par le décret du 31 août 1994 (arrêt en date du 5 Octobrc 1998, U.I.C.). 
     D/ Au cas présent, il est évident que COGEMA ne destine pas à l'abandon le sesquioxyde d'uranium appauvri qui fait l'objet d'un stockage sur le site de la commune de Bessines - sur- Gartempe. Toutefois, le critère de l'abandon, mentionné dans l'article 1er de la loi du 13 juillet 1975 ne suffit pas à exclure que des produits ou substances ne faisant l'objet d'aucun abandon par leur détenteur ou leur producteur puissent être considérés comme des déchets ultimes au sens du dernier alinéa du même article, qui ne se réfère pas au critère de l'abantdon. 
     Aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992, "Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet. qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caauctère polluant ou dangereux.
     Le sesquioxyde d'uranium appauvri est issu d'un processus de production ou de transformation consécutif à l'enrichissement d'uranium naturel. Ce produit est, selon la COGEMA, susceptible d'un traitement permettant sa valorisation, mais uniquement à terme et sous réserve d'une évolution notable des conditions techniques et économiques. 
     Il apparaît peu contestable dans le cas d'espèce que les matières destinées à être entreposées sur le site de Bessines ne sont pas valorisables dans les conditions techniques et économiques actuelles. Les arguments présentés par la COGEMA tendent en effet à démontrer que les matières en cause sont susceptibles de faire l'objet ultérieurement d'une utilisation, mais uniquement dans une perspective lointaine. 
     Dans ces conditions, les pouvoirs publics considèrent aujourd'hui que les matières envisagées, même si elles ne sont incontestablement pas abandonnées ou destinées à l'abandon par la COGEMA, constituent un "déchet ultime" au sens de la loi du 15 juillet 1975 modifiée. 
     Dès lors que serait écarté le critère de l'abandon, le fait que le sesquioxyde d'uranium appauvri présente le caractère d'un résidu issu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation insusceptible de valorisation ou d'utilisation dans les conditions techniques et économiques du moment permet de qualifier ce produit de déchet ultime au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet1975. 
     E/ En conséquence, le moyen de cassation soulevé sur ce point me paraît devoir être retenu par la Haute Assemblée, la décision de la cour administrative d'appel ainsi que l'arrêté préfectoral devant alors être annulés. 

2.3- Sur la tardivité du dépôt du permis de construire
Selon l'association requérante, le fait que le permis de construire les bâtiments de stockage ait été déposé au-delà du délai de dix jours prescrit par l'article 2 du décret n0 77-1133 du 21 septembre 1977 précité constitue un vice substantiel. 
Aux termes du 40 de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977  "Lorsque I 'implantation d 'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation d~'ra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire" 

Or. il résulte de l'instruction qu'une demande de permis de construire a bien été déposée par la COGEMA. La demande d'autorisation d'installation classée a été présentée par la COGEMA le 31 mars 1994 à la préfecture de la Haute-Vienne. Elle a. conformément à l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 précité, été complétée le 8 avril 1994 par la production au dossier de l'attestation du dépôt de la demande de permis de construire à la mairie de Bessines- 
sur-Gartempe, de sorte qu'un dossier complet a été soumis à enquête publique et que l'autorité préfectorale a pu statuer sur un dossier satisfaisant aux exigences réglementaires. 
     En tout état de cause, comme l'a rappelé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt, il résulte d'une jurisprudence constante que le non respect du délai de dix jours n'est pas une formalité substantielle affectant la validité de l'autorisation. 
     En rejetant ce moyen, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a commis aucune erreur de droit. 

2.4 - Sur le contenu de l'étude d'impact. 
     Selon l'ADEPAL, l'étude d'impact serait incomplète. 
     Il ressort du dossier de demande d'autorisation que l'étude d'impact comporte les informations requises par les dispositions prévues à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977: analyse de l'état initial du site et de son environnement; analyse de l'origine, de la nature et de la gravité des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée; analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation; mention des raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu et des mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation; analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement. 
     Ces infonnations sont données avec une précision suffisante eu égard à la nature de l'installation en cause et des produits entreposés. 
Le moyen est donc à écarter comme manquant en fait. 

2.5 - Sur l'avis du conseil municipal de Bessines. 
     L'ADEPAL considère que le conseil municipal de Bessines-sur-Gartempe, lors de sa séance du 12 décembre 1994, s'est prononcé en faveur de l'entreposage de sesquioxyde d'uranium appauvri sans délibération préalable. 
     J'observe cependant que la délibération en cause précise que le conseil municipal s'est prononcé "après avoir délibéré
     En outre, il est indiqué que 13 voix ont été émises en faveur du projet et seulement 6 voix contre. 

2.6- Sur le détournement de procédure.
     L'association requérante soutient que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis un détournement de procédure, en ne considérant pas le projet comme une installation nucléaire de base mais comme une installation classée. 
     Pour ladétennination des seuils qui conditionnent l'application soit du régime des installations nucléaires de base soit du régime des installations classées, l'administration a utilisé la méthode de calcul qui consiste à ne prendre en compte que l'activité massique des seuls radioéléments - éléments chimiques radioactifs - dits "têtes de série". Cette méthode de calcul est conforme à la pratique en vigueur dans le domaine des substances radioactives et aux données actuelles de la science. 
     Le Conseil d'Etat a estimé que l'administration était fondée à utiliser cette méthode de calcul qui consiste, pour l'appréciation de la radiotoxicité du thorium et de l'uranium naturels, "à ne tenir compte que de l'activité de ces deux éléments dits "têtes de série" à l'exclusion de clle de leurs produits de filiation" (Avis de la Section des travaux publics du Conseil d'État du 11 décembre 1991, 

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 relatif au régime juridique des stockages des résidus radioactifs). 
     L'avis du Conseil d'Etat a été repris dans la modification de la nomenclature des installations classées en date du 11 mars 1996 concernant les substances radioactives. Ainsi, la rubrique 1700 dispose que « Pour la détermination du groupe de radiotoxicité, le thorium naturel et I' uranium naturel ne doivent pas être considérés comme des mélanges de substances radioactives. Il en est de même de 1'uranium appauvri à condition que le rapport de l'activité de 1'uranium 234 à l'activité de l'uranium 238 ne soit pas supérieur à l'uunité." 
     Cette condition est respectée dans le cas d'espèce. 

2.7 Sur les prescriptions de l'arrêté du 20 décembre 1995
     L'ADEPAL soutient que les prescriptions du préfet de la Haute-Vienne seraient insuffisantes au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 19juillet1976 précitée. 
     J'obgerve toutefois que les prescriptions dont est assorti l'arrêté d'autorisation sont de

 nature à limiter les inconvénients ou les dangers que présente l'entreposage de sesquioxyde d'uranium appauvri pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 19juillet 1976. 
     L'annexe 2 de cet arrêté prévoit en particulier des prescriptions particulières quant à l'implantation, la construction, les aménagements, les équipements et l'exploitation de l'entreposage, quant à la limitation de la pollution atmosphérique, de la pollution des eaux, des bruits et des vibrutinus, des déchets et quant a la sécurité générale à l'intérieur et à l'extérieur du site. 
     Ainsi qu'il ressort du rapport établi le 11 mars 1999 par l'inspecteur des installations classées à l'issue d'une visite du site en date du 11 février 1999, l'exploitant respecte les prescriptions de l'arrêté d'autorisation. Par ces motifs, je conclus à l'admission du pourvoi en cassation présenté par l'ADPPAL et à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 novembre 1998, ensemble l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 1995.
COORDINATION NATIONALE CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS
33 rue du Port 55000 Bar le duc
     Le dimanche 3octobre de 14 à 18 H, les Collectifs meusien, vosgien et haut- marnais appellent à une contre-visite humaine (et non technique) de Soulaines, centre de stockage de l'Aube. 
     Le gestionnairre de Bure, pseudo-laboratoire prélude à l'enfouissement des déchets radioactifs et celui de Soulaines sont les mêmes. 
     L'ANDRA n'a pas tenu ses engagements à Soulairies: 
- Aucun rejet radioactif n'est autorisé mais des rejets de thorium, carbone 14, iode y sont effectués en toute illégalité. 
- Absence totale de transparence au sujet des informations qu'elle refuse de donner à des organismes indépendants tels que la CRIIRAD. 
- Désinformation des populations pour faire accepter sans broncher un agrandissement du site ainsi que l'accueil probable de couvercles fissurés des réacteurs des centrales atomiques françaises. 
- Une enquête publique pour autoriser des
rejets  illégaux devrait être mêlée à d'autres demandes comme un agrandissement du site pour accueillir des déchets faiblement radioactifs et la conformité avec la loi sur l'eau. 
     Pourquoi un telle propagande de l'ANDRA autour de ses sites (suppléments de 4 pages dans la presse locale, arrosage publicitaire sur toutes les radios locales, les TV régionales, distribution d'un journal gratuit, affichage dans toute la région)? 
     Pourquoi 1 'ANDRA distribue-t-elle autant d'argent autour des zones de Bure et Soulaines? 
     L'ANDRA essaie aussi de se donner une image de protecteur de la nature auprès des enfants qui seront les voisins des sites uù ils pourront trouver le seul emploi restant dans la région gardien de poubelle nucléaire. 
     Nous signifierons à Soulaines notre refus de subir en France une absence totale de démocratie au sujet du nucléaire et de ses déchets. 
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