Lors de ses inspections des 25 et 26 septembre 2008 et du 24 octobre 2008(1), l'ASN a contrôlé l'application de la réglementation concernant la maîtrise des risques d'explosion sur la centrale nucléaire de Cruas-Meysse et, notamment, l'application des exigences de l'arrêté du 31 décembre 1999(2). Elle a détecté des écarts à la réglementation concernant les canalisations de transport de fluides explosifs. L'ASN a dressé un procès-verbal et par décision en date du 13 novembre 2008, l'ASN a mis en demeure EDF de mettre en conformité la centrale nucléaire de Cruas-Meysse avec les exigences de l'arrêté du 31 décembre 1999 précité. En cas de non-respect de cette mise en demeure, EDF s'expose aux sanctions pénales prévues par l'article 41 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006(3). Par décision en date du 13 novembre 2008, l'ASN a donc mis en demeure EDF de mettre en conformité la centrale nucléaire de Cruas-Meysse avec les exigences de l'arrêté du 31 décembre 1999. La présence sur les installations nucléaires de canalisations véhiculant des fluides nécessite la prise en compte par les exploitants du risque d'explosion. En effet, l'explosion peut endommager des éléments essentiels au maintien de la sûreté ou conduire à une rupture du confinement et donc à la dispersion de matières radioactives dans l'installation voire dans l'environnement. Des dispositions doivent donc être mises en œuvre par les exploitants pour protéger les parties sensibles. La réglementation en vigueur impose que les canalisations de transport de fluides explosifs: * soient convenablement entretenues; * fassent l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état; * soient consignées sur un plan tenu à jour et mis à la disposition des services d'incendie et de secours; * soient signalées in situ conformément aux normes en vigueur. |
Les inspecteurs de l'ASN ont constaté des écarts qui révèlent une carence dans l'application de ces règles. L'ASN a donc mis en demeure EDF de mettre en conformité, sous trois mois, la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Par ailleurs, des inspections réalisées depuis mi-2008, notamment sur les centrales nucléaires du Blayais, de Civaux et de Golfech, et des études génériques réalisées par l'IRSN, ont montré qu'il était nécessaire qu'EDF mette en œuvre un plan d'actions plus général sur ce sujet. L'ASN a ainsi édicté des prescriptions(4) définissant les actions à mettre en œuvre sous trois mois par EDF vis-à-vis de la maîtrise du risque d'explosion pour l'ensemble des centrales nucléaires. Ces actions concernent: * l'organisation et le pilotage renforcés permettant de garantir le respect de la réglementation relative au risque d'explosion, * l'examen de conformité de l'ensemble des canalisations de fluides explosifs avec les exigences de la réglementation, * la revue approfondie de la prise en compte des risques d'explosion. Pour en savoir plus:
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Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et la sécurité en matière nucléaire, notamment le IX de l'article 29; Vu le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment le I de l'article 25; Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 31 janvier 2006 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base; Vu les observations présentées par EDF en date du 7 novembre 2008; Considérant que le III de l'article 48 de l'arrêté susvisé dispose que: "les mises en conformité qui s'avèrent nécessaires au vu des documents transmis en application des I et II du présent article ont lieu dans les délais fixés par le directeur de la sûreté des installations nucléaires et au plus tard dans un délai de six ans après la publication du présent arrêté" et que, en conséquence, EDF devait mettre ses installations en conformité avec les dispositions de l'article 16 de cet arrêté au plus tard le 15 février 2006 ; Considérant qu'EDF, par courriers d'EDF D4008.10.11/08-0518 du 15 septembre 2008 et EDF D4510 LT BPS CdP 060439 du 23 mars 2006, a présenté l'ensemble des actions de mise en conformité aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1999 réalisées au 15 février 2006 sur l'ensemble des centrales nucléaires qu'EDF exploite sans mentionner aucune réserve quant à l'application de l'article 16 de cet arrêté; Considérant que les inspections réalisées par l'ASN sur les centrales nucléaires de Cruas les 25 et 26 septembre et le 24 octobre 2008, de Golfech le 22 juillet 2008 et de Civaux le 24 juillet 2008 ont conduit à constater le non respect des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé; Considérant les événements survenus sur des centrales nucléaires exploitées par la société EDF liés à des fuites sur des circuits véhiculant de l'hydrogène; Considérant que ces constats et leurs conséquences potentielles représentent une menace pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et qu'en conséquence il est urgent de prescrire des mesures de prévention et de surveillance vis-à-vis du risque d'explosion pour garantir la protection de ces intérêts. (suite)
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suite:
Décide: Article 1er La présente décision est applicable aux centrales nucléaires de Belleville (INB n°127 et 128), de Blayais (INB n°86 et 110), de Bugey (INB n°78 et 89), de Cattenom (INB n°124, 125, 126 et137), de Chinon (INB n°107 et 132), de Chooz (INB n°139 et 144), de Civaux (INB n°158 et 159), de Cruas (INB n°111 et 112), de Dampierre (INB n°84 et 85), de Fessenheim (INB n°75), de Flamanville (INB n°108 et 109), de Golfech (INB n°135 et 142), de Gravelines (INB n°96, 97 et 122), de Nogent (INB n°129 et 130), de Paluel (INB n°103, 104, 114 et 115), de Penly (INB n°136 et 140), de Saint-Alban (INB n°119 et 120), de Saint-Laurent (INB n°100), de Tricastin (INB n°87 et 88). Article 2 EDF met en place une organisation et un pilotage permettant de garantir le respect de la réglementation relative au risque d'explosion et transmet au Directeur général de l'ASN l'échéancier de mise en place de cette organisation sur chaque centrale nucléaire qu'elle exploite. Article 3 EDF procède à un examen de conformité de l'ensemble des canalisations de fluides explosifs avec les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 31 décembre 1999 et adresse au Directeur général de l'ASN un bilan de cet examen pour chacune des installations citées à l'article 1er et, le cas échéant, un état des actions de mise en conformité réalisées. Article 4 EDF procède à une revue approfondie de la prise en compte des risques d'explosion pour chacune des installations citées à l'article 1er. Cette revue comprend la conception, la maintenance et l'exploitation des installations. Cette revue prend en compte les événements issus du retour d'expérience, les contrôles internes d'EDF et les inspections de l'ASN. EDF transmet au Directeur général de l'ASN les résultats de cette revue, accompagnés, si nécessaire, des propositions d'actions et de leur calendrier de déploiement. Article 5 Les actions mentionnées aux articles 2, 3 et 4 doivent être achevées au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 6 Le Directeur général de l'ASN est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de l'ASN. Fait à Paris, le 13 novembre 2008
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire André-Claude LACOSTE Marie-Pierre COMETS Jean-Rémi GOUZE Marc SANSON. p.5
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Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire, Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 41; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 54; Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié par l’arrêté du 31 janvier 2006 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base; Considérant que le III de l'article 48 de l'arrêté susvisé dispose que: "les mises en conformité qui s'avèrent nécessaires au vu des documents transmis en application des I et II du présent article ont lieu dans les délais fixés par le directeur de la sûreté des installations nucléaires et au plus tard dans un délai de six ans après la publication du présent arrêté" et que, en conséquence, EDF devait mettre ses installations en conformité avec les dispositions de l'article 16 de cet arrêté au plus tard le 15 février 2006; Considérant qu'EDF, par courrier d’EDF D5180-NL/DR-n°06/2389 DUO/DSS/BRI-QS2 du 23 mai 2006, a déclaré que, pour la centrale de Cruas-Meysse : "l'ensemble des actions de mises en conformité à l'échéance du 15 février 2006 ont été réalisées, à l'exception de la fiche d'écart n°347 sur la non conformité de la rétention des bâches SEK, TER et KER"; Considérant que les inspections réalisées par l’ASN les 25 et 26 septembre 2008 et 24 octobre 2008, relatives au contrôle de l'application de la réglementation et des référentiels de sûreté concernant les thématiques incendie et explosion sur la centrale nucléaire de Cruas-Meysse (INB n°111 et 112), ont conduit à constater le non respect des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, en particulier: - le mauvais entretien de certaines canalisations de transport de fluides explosifs, constatées oxydées ou corrodées lors du contrôle sur le terrain; |
- l'absence de dispositions d'examens périodiques permettant de s'assurer de l'état et de l'étanchéité des canalisations de transport de fluides explosifs; - la non-conformité de la signalisation des canalisations de transport de fluides explosifs aux normes en vigueur, constatée lors du contrôle sur le terrain; - l'absence de plan identifiant les canalisations de transport de fluides explosifs devant être mis à disposition des services d'incendie et de secours; Décide :
Fait à Paris, le 13 novembre 2008
Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire, André-Claude LACOSTE Marie-Pierre COMETS Jean-Rémi GOUZE Marc SANSON. p.6a
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