I. L'élaboration du projet de loi L'élaboration de ce texte est contraire aux principes démocratiques. a)Il s'agit d'un texte fondamental. - Pour la première fois en France, un projet de loi sur la transparence et la sécurité nucléaire est présentée au Parlement. - Cette loi va profondément bouleverser l'organisation administrative nucléaire et la manière de produire la règle de droit applicable à ce secteur. - Cette loi va définir la manière dont les citoyens seront informés des enjeux et des risques sur le nucléaire. - En conséquence, il est nécessaire de parler de ce projet de loi et de laisser le temps aux parlementaires d'en débattre. b) Le projet de loi a pourtant été élaboré sans consultation. - Ainsi, FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, fédération française des associations de protection de l''environnement n''a jamais été consultée par le Gouvernement. - De même, FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT n'a jamais été invitée à être auditionnée au Sénat. c) Le projet de loi a été présenté au dernier moment au Sénat. - Depuis 2002, un projet de loi présenté par Mme Voynet, alors Ministre de l'Environnement, moisissait au Sénat. - Brutalement, le 22 février 2006, le Gouvernement présente un nouveau texte qui est voté quinze jours plus tard, le 9 mars 2006, au Sénat. d) Procédure d'urgence Le gouvernement a annulé la procédure d'urgence. II. Sur le contenu du projet
de loi
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b) Ce projet de loi fait échapper à la loi nombre d'installations nucléaires: - L'article 2 précise en effet : "III. – Les activités et installations nucléaires intéressant la défense ne sont pas soumises à la présente loi, à l'exception de son titre 1er.(…)Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire intéressant la défense et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation." - Ainsi, non seulement les installations intéressant la défense échappent à la loi, mais, de plus, les installations situées dans le même périmètre échappent également au droit commun. c) Ce projet de loi assure le dessaisissement du politique L'article 38 du projet de loi précise: "Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou mis à leur disposition à la date mentionnée au à l'article 37 sont, à compter de cette date, affectés à la Haute autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions." Aux termes de ce texte:
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La Haute autorité de sûreté nucléaire I. Cette nouvelle autorité administrative cumule tous les pouvoirs. a) Un pouvoir d'influence: - Elle est consultée sur tous les projets de texte: "1° La Haute autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.” (art. 2 bis). - Elle est consultée en cas de risque grave: "IV. – S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l'avis préalable de la Haute autorité de sûreté nucléaire est recueilli". (art. 13) - Elle contrôle la délivrance des autorisations d'exploiter une installation nucléaire et édicte les prescriptions nécessaires à son exécution: "L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement. Pour l'application du décret d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire précise les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation." (art. 13). - Elle est consultée sur la fermeture d'une installation nucléaire: "Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, [ ] le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer dans un délai qu'il fixe une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation" (art. 13). b) Un pouvoir de réglementation: - Le pouvoir de réglementation sera transféré du Gouvernement vers les 5 experts de la Haute autorité: - Dans une note de 1999, le Conseil d'Etat avait critiqué ce type de dévolution de pouvoir réglementaire, contraire à l'article 21 de la Constitution. - Des "garanties" telles que la procédure d'homologation dont le principe reste à préciser, sont prévues. Toutefois, le Ministre chargé d'homologuer les décisions de la HASN ne disposera plus du personnel qui pourrait éclairer son jugement. - Certaines décisions de la HASN seront "homologuées": "Elle peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail. Ces décisions sont, après homologation par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, publiées au Journal officiel." (art. 2 bis) - Certaines décisions de la HASN seront seulement "communiquées": "Les décisions de la Haute autorité de sûreté nucléaire prises sur le fondement de l'article 13 sont communiquées au ministre chargé de la sûreté nucléaire" (art. 2 bis); (suite)
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- Les conditions d'homologation des décisions de la HASN seront définies plus tard par décret: "Un décret en Conseil d'Etat peut préciser les modalités d'application du présent titre, et notamment les procédures d'homologation des décisions de la Haute autorité de sûreté nucléaire." (art. 2 duodecies). - La HASN organisera le transport de matière radioactives: "La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatives au transport de matières radioactives" (art. 14 quater). - La HASN contrôle l'autorisation d'une installation nucléaire: "L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique. Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel l'installation doit être mise en service. Pour l'application du décret d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire définit les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis. A ce titre, elle précise notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation" (art. 13). - La HASN autorise la mise en service de l'installation nucléaire: "La Haute autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 15, et prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 2 bis de la présente loi" (art. 13). - La HASN décide de la suspension d'activité d'une installation nucléaire en cas d'urgence: "En cas de risque imminent, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation à titre conservatoire. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire". (art. 13). c) Un pouvoir de contrôle - "La Haute autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis les installations nucléaires de base définies à l'article 12, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les transports de matières radioactives ainsi que les activités mentionnées aux articles L. 1333-1 et L. 1333-10 du code de la santé publique. La haute autorité organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national." (art. 2 bis) d) Un pouvoir de nomination: "Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés au titre IV de la présente loi et les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 du code de la santé publique. Elle désigne les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression". (art. 2 bis) e) Un pouvoir d'agrément: "Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection" (art. 2 bis) f) Un pouvoir d'information: "La Haute autorité de sûreté nucléaire participe à l'information du public dans les domaines de sa compétence." (art. 2 bis) g) Un pouvoir de gestion de crise: "La Haute autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français." (art. 2 bis) p.12
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h) Un pouvoir d'investigation: "En cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête technique selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que celles applicables aux enquêtes en cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, telles qu'elles sont définies par les articles 14 à 24 et 27 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques. L'enquête technique est menée par des agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle et à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire [ ] et, si nécessaire, à d'autres experts indépendants ou issus des corps d'inspection ou des organismes d'expertise des pays étrangers." (art. 2 bis) II. Tous ces pouvoirs sont concentrés
aux mains de 5 experts incontrôlables et irresponsables. (article
2 quinquies).
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- L'accès aux informations sur le transport de matières radioactives sera limité: "Dans les conditions définies à l'article 4, toute personne a le droit d'obtenir, auprès d'un exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une personne responsable d'un transport de matières radioactives, transportant des quantités supérieures à un seuil prévu par décret, les informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions." (art. 3). Les commissions locales d'information - La création d'une commission locale d'information près de chaque installation nucléaire n'est pas obligatoire: "I. – Auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l'article 12 est instituée une commission locale d'information chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les travailleurs, le public et l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. La commission locale d'information assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible à tous. La commission peut être créée dès lors qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de l'article 13". (art. 6) - Des représentants de la Haute autorité de sûreté nucléaire surveilleront les travaux de la CLI: "II. – La commission locale d'information comprend des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés, d'associations de protection de l'environnement, des représentants des intérêts économiques et sociaux et des professions médicales ainsi que des personnalités qualifiées. Les représentants de la Haute autorité de sûreté nucléaire et des autres services de l'État concernés ainsi que des représentants de l'exploitant assistent avec voix consultative aux séances de la commission locale d'information. Ils ont accès de plein droit à ses travaux" (art. 6). - Le fonctionnement des CLI dépend en partie de la HASN: "VI. – Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par: - la Haute autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat; - les collectivités territoriales et leurs groupements" (art.6). - La fédération des CLI (ANCLI) n'est reconnue que pour son seul rôle de représentation: "VII. – Les commissions locales d'information peuvent constituer une fédération, sous la forme d'une association, chargée de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une assistance aux commissions pour les questions d'intérêt commun" (art.6). Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire - Le Haut comité pour la transparence ne constitue pas un contre pouvoir pour la HASN dont il ne peut contrôler l'activité. Il peut uniquement participer à l'information du public sur l'activité nucléaire: "Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire participe à l'élaboration et à la diffusion auprès du public de l'information concernant les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes et sur l'environnement."(art.8) - Le Haut comité pour la transparence ne dispose d'aucun pouvoir particulier pour obtenir l'information nécessaire à ses travaux (art. 8) - A l''inverse des membres de la HASN, ceux du Haut comité pour la transparence doivent publier une déclaration de conflits d'intérêts (art. 10) - Le projet de loi ne donne aucune précision sur l'articulation entre le Haut comité pour la transparence d'une part, et l'ANCLI ou la CSSIN d'autre part. III. Les propositions de France Nature Environnement
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La Haute autorité de sûreté nucléaire apparaît comme un démembrement de l'administration donnant tous moyens humains, financiers et techniques à un collège de 5 personnes désignées pour six ans et inamovibles. Elle dispose de plus, d'énormes pouvoirs juridiques pour édicter des règlements et effectuer des contrôles. Elle se substitue en réalité aux services du ministère de l'industrie. Ne recevant aucune instruction d'un ministre , ni du gouvernement (art. 2 octies), elle échappe donc à tout contrôle hiérarchique et aussi à tout contrôle politique, que ce soit du Parlement ou du gouvernement (le mandat des membres du collège n'est pas renouvelable). Ce type de structure n'a pas d'équivalent, car les autorités administratives indépendantes existantes n'ont pas un pouvoir aussi étendu consistant à la fois à disposer d'un pouvoir de police spéciale (c'est à dire pouvoir d'édicter des règlements), d'un pouvoir de contrôle et du pouvoir d''information . Il fait bien distinguer ces trois domaines d'''intervention différents qui ne devraient en aucun cas être attribués à un même organisme qui risque de devenir une dictature technocratique indépendante de l'Etat mais dépendante du pouvoir nucléaire. Le pouvoir de contrôle, le pouvoir d'édicter des règlements et le pouvoir d'informer le public doivent être séparés pour justement garantir la transparence et la sécurité ainsi que la démocratie. 1) Le pouvoir de contrôle: Dans l'abstrait on pourrait considérer que la création d''un tel organe est un progrès puisqu'il sera plus indépendant que les actuels services de la DGSNR et autres services compétents sur le nucléaire. Il pourra en effet contrôler les INB sans être soumis aux pressions des autres services ou ministères (art 2 decies). Faudrait-il encore que sa composition ne soit pas le reflet du pouvoir nucléaire. Or ses cinq membres sont désignés uniquement sur le critère de leur compétence nucléaire ; ils seront donc tous issus du lobby, sauf à rêver de voir les présidents des chambres désigner deux représentants d'associations. Pour que le contrôle soit indépendant il faut que la loi prévoit que le collège soit composé à parité de membres d'origine diveres en faisant une place aux associations indépendantes (GSIEN, CRIIrad), c'est à dire à des experts qui ne soient pas issus de l'administration. La composition d'une autorité indépendante peut varier selon sa compétence, mais normalement elle doit comprendre des magistrats (garant de l'indépendance) de la Cour de Cassation, du Conseil d'État et de la Cour des Comptes, mais sûrement pas des fonctionnaires de ministères, actifs ou en retraite. Les personnes désignées ne devraient pas l'être arbitrairement par le chef de l'État mais désignés par le Premier Ministre sur proposition des ministres de la santé, de l'environnement et des risques majeurs. Il nous semble que le pouvoir de contrôle ne peut échapper à l'autorité politique de ministres responsables. Si un contrôle collégial peut être un progrès, il ne peut l''être que sous réserve d'une composition plurielle du collège, sinon c'est une tromperie; de plus ce collège doit continuer à relever des deux ministres garants de la sécurité sanitaire et environnementale: les ministres chargés de la santé et de l'environnement et des risques majeurs. Ce serait une indépendance d'un type voisin de celle qui a été reconnue aux professeurs d'enseignement supérieur par le conseil constitutionnel: ils sont indépendants mais néanmoins relèvent de l'autorité du ministre de l'enseignement supérieur. (suite)
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2)Le pouvoir de prendre des règlements: Cette disposition (en particulier art. 2 bis) est incompatible avec le pouvoir de contrôle. C'est ce que l'on peut reprocher justement au système actuel ou la même administration prend des arrêtés réglementaires et effectue les contrôles de leur application en les interprétant à sa manière. Transférer ces deux pouvoirs à la même autorité ne fait que déplacer le problème. Il faut au contraire dissocier ces deux fonctions. C'est bien au ministère de préparer les décrets et arrêtés, après les consultations d'usage et notamment de la haute autorité. Le texte proposé doit juridiquement être considéré comme contraire à la Constitution, car l'art 21 de cette dernière ne donne le pouvoir réglementaire qu'au premier ministre et par délégation aux ministres. Il n'est pas possible de déléguer ainsi le pouvoir réglementaire à un organe autre que le ministre. Il faut surtout que la loi impose à l'administration de rendre publics les projets de décrets et arrêtés( alors qu'ils sont encore tenus secrets) afin que le public intéressé puisse faire des observations et commentaires avant l'adoption définitive du texte (procédure dite de notice and comment). C'est en effet aux citoyens de participer à l'élaboration de textes qui conditionnent sa santé et son avenir en fixant notamment les niveaux des doses admissibles ou les seuils d'exemptions. Il y aurait alors là un progrès dans la transparence, conforme aux exigences de l'art 8 de la convention d'Aarhus (qui devrait d'ailleurs s'appliquer à tous les projets de décrets en matière d'environnement et pas seulement en matière nucléaire). 3) Le pouvoir d'information Si l'on veut la transparence et l'information non manipulées, il faut impérativement pour cela confier le contrôle de l'information donnée à une autorité indépendante. C'est dans ce domaine que les autorités administratives indépendantes ont un rôle à jouer et constituent un progrès démocratique (Cf la CADA et la CNDP) Si la haute autorité est chargée du contrôle , elle ne peut en aucun cas être chargée de contrôler l'information divulguée; Elle serait juge et partie. C'est donc nécessairement une autre instance qui doit être institutionnellement distincte à la fois de l'autorité de police et de l'autorité de contrôle. Bien entendu , si la haute autorité contrôle, elle doit informer le public dans son domaine d'activité. Donner des informations est une obligation pour toutes les autorités. Mais le problème est celui du contrôle des informations données et les recours possibles contre les refus de donner certaines informations. C'est là qu'il faut une autorité indépendante pour apprécier ce qui est ou non communicable. Cet organe de contrôle sur les informations doit rester la CADA, sous la seule réserve des refus de communiquer pour des motifs tenant au secret de la défense nationale qui relèvent de la commission consultative du secret de la défense nationale de la loi du 8 juillet 1998. Il faut alors impérativement que la loi sur la transparence complète l'art. 1 der. alinéa de la loi de 1998 en ajoutant que la commission consultative peut être saisie par toute personne physique ou morale et pas seulement par une juridiction. Le Parlement doit exiger que l'ensemble de la loi transparence nucléaire soit insérée dans le code de l'environnement et renumérotée à cet effet. En effet la loi traite de matières relevant déjà du dit code : risques majeurs, droit à l'information , déchets radioactifs et elle prévoit aussi la modification d'un article du code (art 29 du projet de loi). Le refus d'une telle codification pourrait être considéré comme contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la lisibilité et l'accès au droit et permettre un recours devant le Conseil à l'initiative des parlementaires. Un tel recours est d'autre part envisageable si la loi est votée en transférant à la haute autorité le pouvoir réglementaire, car il s'agirait là d'une atteint directe à la Constitution. p.15a
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Paris, le 1er mars 2006 - Après examen approfondi de la lettre rectificative (1) au projet de loi relatif à la transparence et à la Sécurité en matière nucléaire , Greenpeace appelle les Sénateurs et Sénatrices à rejeter fermement la création de la Haute autorité de la sûreté; nucléaire proposée par le Gouvernement. Ce texte ne vise de fait qu''à assurer l'indépendance totale de l'industrie nucléaire et de son contrôle vis à vis du pouvoir politique. La nouvelle autorité “indépendante“ serait constituée d'un collège de 5 membres nommés pour six ans, potentiellement issus de l'industrie, irrévocables, omnipotents et légalement "irresponsables". Elle cumulerait les pouvoirs réglementaires, de police, d'imposition et dépense des taxes spécifiques et d'information sans assumer la responsabilité de ses actes devant les tiers puisqu'elle ne serait pas dotée de la personnalité morale. Le Gouvernement se retrouverait dépouillé de ses capacités propres d'expertise et de contrôle puisque tous les fonctionnaires s'occupant de sûreté nucléaire et de radioprotection seraient affectés à la nouvelle autorité tout en restant responsable devant les tiers. L'ensemble du dispositif de sûreté nucléaire et d'information se retrouverait ainsi concentré dans les mains de 5 personnes "incontrôlables". Les sites nucléaires seraient par ailleurs exclus du champ d'application de nombreuses dispositions des Codes de l'Environnement et de la Santé Publique et leur contrôle, y compris en matière de droit du travail, exclusivement confié à la nouvelle autorité. |
Cette indépendance absolue du contrôle et de l'information nucléaire vis à vis du pouvoir politique, Gouvernement et Parlement, est parfaitement inacceptable dans une démocratie. souligne Hélène Gassin, Chargée de campagne Nucléaire. "Nous sommes face à un putsch du lobby nucléaire qui organise sa tranquillité et veut codifier son statut d'exception. Seules la pluralité des expertises et un contrôle strictement indépendant des entreprises et du lobby nucléaire peuvent permettre d'améliorer la transparence et la sécurité en matière nucléaire. Une concentration des pouvoirs aux mains de quelques personnes les mettent au contraire en danger." Une note d'information est disponible sur http://www.greenpeace.fr
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