Soucieux de l'indépendance de
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), liée par l'accord
de 1959 avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
pour les questions relatives à l'exposition aux substances radioactives
et à ses conséquences pour la santé, des journalistes
et d'autres personnes ont interrogé récemment l'OMS sur ses
relations avec l'AIEA. Ces inquiétudes sont sans fondement.
L'Accord de 1959 entre l'AIEA et l'OMS n'affecte pas l'exercice impartial et indépendant par l'OMS de ses responsabilités constitutionnelles, pas plus qu'il ne subordonne l'OMS à l'AIEA. Ce point a été amplement démontré dans le passé et les recommandations sur la prophylaxie par l'iode en cas d'accident nucléaire en sont un bon exemple. Celles-ci ont été publiées récemment et peuvent être consultées sur le site Internet de l'OMS. L'Accord entre l'AIEA et l'OMS suit le modèle des accords passés entre l'OMS et les Nations Unies ou d'autres organisations internationales. Ils établissent un cadre général permettant aux parties en présence de mettre en forme et de développer leur coopération selon leurs programmes et leurs priorités, sans toutefois prévoir des obligations détaillées. Par exemple, il est habituel que les organisations conviennent de se consulter sur les sujets présentant un intérêt commun ou majeur pour l'une des deux parties. Toutefois, comme l'explique l'Article 1 de l'Accord, cet engagement n'implique en aucune façon une soumission de l'une des organisations à l'autorité de l'autre, remettant en cause leur indépendance et leurs responsabilités dans le cadre de leurs mandats constitutionnels respectifs. |
La clause de confidentialité mentionnée
à l'Article III se retrouve dans les accords conclus entre l'OMS
et d'autres organisations internationales. Elle représente une garantie
normale contre la divulgation d'informations que les organisations concernées,
l'OMS comprise, ont l'obligation juridique de protéger dans le cours
de leurs travaux. Dans le cas de l'OMS, cette clause s'applique par exemple
à la protection des renseignements cliniques ou similaires de nature
personnelle.
L'OMS est en train d'élaborer un Programme mondial complet sur les radiations qui comportera une stratégie et des priorités claires pour la défense des intérêts du public en matière de santé face aux utilisations de la technologie nucléaire. Comme dans le passé, les spécialistes de l'OMS pour l'hygiène du milieu poursuivront leur collaboration scientifique avec ceux de la santé et des rayonnements à l'AIEA. Cela concerne non seulement les questions de sécurité nucléaire et l'assistance en situation d'urgence, mais également les applications techniques des radiations dans le domaine médical. Pour ce qui est de l'uranium appauvri, l'OMS est en train de finaliser une évaluation générale de tous les risques possibles que l'exposition à ce métal fait peser sur la santé. Comme le Conseil exécutif de l'OMS l'a demandé à sa session de janvier 2001, le Secrétariat de l'Organisation devra informer tous les Etats Membres, lors de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé en mai, de ses découvertes et de ses recommandations relatives à l'uranium appauvri. De plus, l'OMS a entrepris des missions d'enquête sur le terrain afin de donner aux autorités sanitaires du Kosovo et de l'Iraq des avis professionnels. L'Accord entre l'AIEA et l'OMS ne gêne en rien ces activités. |
I - Accord OMS-AIEA entré en vigueur le 28 mai 1959 par la résolution WHA 12-40!
Un Accord très singulier est entré en vigueur le 28 mai 1959 par la résolution WHA 12-40. Par cette résolution tenue secrète par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS ou WHO ), cette institution onusienne acceptait des contraintes contre-nature de la part d'une autre agence onusienne, l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA ou IAEA). En effet le serment d'Hippocrate impose à tout médecin de tout faire pour sauvegarder la santé et la vie des êtres humains. L'industrie nucléaire militaire a forcément un but mortel par son utilisation. L'atome pour la Paix ou l'énergie nucléaire civile est source de dommages pour les êtres humains et l'environnement sous deux formes différentes: les rejets permanents dans l'environnement et les incidents et/ou accidents nucléaires qui sont des catastrophes. Or les médecins de l'OMS ont décrété par cet accord que les autorités et les populations civiles sont trop stupides pour apprécier le progrès et les bienfaits de l'énergie nucléaire. | En termes "OMSiens", ceci se traduit par :
«Enfin, si l'on considère la position des dirigeants et
des autorités, il y a peu d'espoir qu'une forme quelconque d'action
ou d'éducation sur le plan de la santé mentale amène
une modification générale de leurs attitudes, car ces hommes
sont nécessairement absorbés par l'effort qu'ils doivent
faire pour s'adapter à un monde en voie de transformation constante(…).
Cette conception contribue à entourer tout ce qui touche aux questions
atomiques d'une atmosphère d'anxiété et de crainte,
d'où une tendance au secret de la part des autorités responsables,
pour des considérations à la fois rationnelles et psychologiques.
Il est clair qu'il faudra protéger le public contre des anxiétés et des craintes excessives. En outre, toutes les entreprises travaillant dans ce domaine devront se prémunir contre les répercussions de ces anxiétés et de ces craintes qui pourraient entraver leurs activités sur le plan local, national ou international. Il y a là des problèmes d'une portée beaucoup plus vaste que ceux dont ont à s'occuper les services de relations publiques et de presse des autres entreprises et institutions.» |
ACCORD ENTRE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
Article I – Coopération et
consultation
1. L'Agence internationale de l'Énergie atomique et l'Organisation mondiale de la Santé conviennent que, en vue de faciliter la réalisation des objectifs définis dans leurs actes constitutionnels respectifs, dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération étroite et se consulteront régulièrement en ce qui concerne les questions présentant un intérêt commun. 2. En particulier, conformément à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et au Statut de l'Agence internationale de l'Énergie atomique ainsi qu'à l'accord que celle-ci a conclu avec l'Organisation des Nations Unies et à l'échange de lettres se rapportant audit Accord, compte tenu également des responsabilités respectives des deux organisations en matière de coordination, l'Organisation mondiale de la Santé reconnaît qu'il appartient principalement à l'Agence internationale de l'Énergie atomique d'encourager, d'aider et de coordonner dans le monde entier les recherches ainsi que le développement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques, sans préjudice du droit de l'Organisation mondiale de la Santé de s'attacher à promouvoir, développer, aider et coordonner l'action sanitaire internationale, y compris la recherche, sous tous les aspects de cette action. 3. Chaque fois que l'une des parties se propose d'entreprendre un programme ou une activité dans le domaine qui présente ou peut présenter un intérêt majeur pour l'autre partie, la première consulte la seconde en vue de régler la question d'un commun accord. Article II – Représentation réciproque
Article III – Echange de renseignements et de
documents
Article IV – Inscription de questions à
l'ordre du jour
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Article V – Coopération entre les Secrétariats
Le Secrétariat de l'Agence internationale de l'Énergie atomique et le Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé entretiennent des relations de travail étroites conformément aux arrangements conclus de temps à autre entre les Directeurs généraux des deux organisations. En particulier, des comités mixtes peuvent être constitués, quand il y a lieu, pour étudier des questions qui présentent quant au fond un intérêt pour les deux parties. Article VI – Coopération administrative
et technique
Article VII – Services statistiques
Article VIII – Financement des services spéciaux
Article IX – Bureaux régionaux et subsidiaires
Article X – Exécution de l'Accord
Article XI – Notification à l'Organisation
des nations Unies, classement et inscription au répertoire
Article XII – Révision et terme
Article XIII – Entrée en vigueur
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